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22/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0344.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2020, P.20.0344.N


N° P.20.0344.N
I. et II. F. M.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Luc Boxstaele, avocat au barreau de Gand,
contre
INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ,
partie civile,
défendeur en cassation,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle (ci-après : arrêt II).
Le pourvoi II est dirigé contre les arrêts rendus le 20 juin 2019 (ci-après : arrêt I) et le 20

février 2020 (ci-après : arrêt II) par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demander...

N° P.20.0344.N
I. et II. F. M.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Luc Boxstaele, avocat au barreau de Gand,
contre
INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ,
partie civile,
défendeur en cassation,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle (ci-après : arrêt II).
Le pourvoi II est dirigé contre les arrêts rendus le 20 juin 2019 (ci-après : arrêt I) et le 20 février 2020 (ci-après : arrêt II) par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi II
1. En matière répressive, une partie ne peut, hormis dans des cas non applicables en l’espèce, se pourvoir une seconde fois contre une même décision.
Dès lors, le pourvoi II, formé par la demanderesse, n’est pas recevable en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt II.
Sur le premier moyen :
(...)
8. Aux termes de l’article 30 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des Médecins, les membres des conseils provinciaux, des conseils d’appel et du conseil national sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même de toutes personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l’Ordre. La violation de ce secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.
9. Cette obligation de garder le secret, dont la violation est sanctionnée pénalement, vise à offrir, aux personnes qui communiquent des informations confidentielles auxdits organes, la garantie que ce caractère confidentiel sera préservé. Toutefois, cette obligation n’est pas absolue et, lorsqu’il ressort des informations communiquées qu’un médecin a enfreint la réglementation relative à l’assurance maladie-invalidité, elle ne fait pas obstacle à la transmission desdites informations, par les organes précités, à un médecin-inspecteur du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
(...)
Sur le troisième moyen :
21. Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution : les juges d’appel n’ont pas répondu à la demande par laquelle la demanderesse a sollicité une peine de travail ni à sa défense selon laquelle tous les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis, plus particulièrement s’agissant de l’intention frauduleuse et du dessein de nuire ; l’arrêt n’indique pas les raisons pour lesquelles les faits constatés permettent de considérer que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction mise à charge de la demanderesse sont réunis, alors qu’il n’apparait d’aucune pièce de procédure que tel est le cas.
22. Le juge qui, en application de l’article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, a prononcé à charge d’un prévenu une simple déclaration de culpabilité en conséquence du dépassement du délai raisonnable, a répondu à la demande de peine de travail formulée par ce prévenu et l’a rejetée.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
(...)
Sur le quatrième moyen :
24. Le moyen invoque que le dossier répressif a été constitué de manière illégale et en contradiction avec la décision de l’arrêt de la Cour du 20 décembre 2016 ; les arrêts I et II ne respectent pas l’arrêt de la Cour ; il est illégal de retirer du dossier répressif les pièces déclarées nulles par l’arrêt de la Cour du 20 décembre 2016 et de les redéposer immédiatement au greffe ; le greffe correctionnel de la cour d’appel n’est pas compétent pour décider de la remise de pièces d’un dossier répressif dans une affaire correctionnelle pendante ; toutes les pièces versées au dossier du prévenu dont aucune copie n’a été communiquée à la défense doivent être écartées des débats ; le juge ne peut prononcer de condamnation fondée sur des éléments obtenus illégalement.
25. Dans la mesure où les critiques qu’il formule ont un autre objet que les arrêts I et II, le moyen est irrecevable.
26. Dans la mesure où il requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
27. La cassation d’un arrêt et l’annulation par la Cour de toute la procédure préalable jusqu’à et en ce compris la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, n’empêche pas une partie de solliciter la remise de pièces qu’elle a déposées dans le courant de la procédure annulée en vue de les déposer à nouveau dans le cadre de la procédure sur renvoi. Il n’en résulte pas davantage que le dossier répressif ait été constitué de manière illégale.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
28. Les autres violations légales sont déduites de cette illégalité vainement invoquée et sont, dès lors, irrecevables.
(...)
Le contrôle d’office
31. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne la demanderesse aux frais.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0344.N
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

L'obligation de garder le secret, dont la violation est sanctionnée pénalement et qui, conformément à l'article 30 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins, s'applique aux membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national ainsi qu'à toute personne qui, à un titre quelconque, participe au fonctionnement de l'Ordre, vise à offrir aux personnes qui communiquent des informations confidentielles auxdits organes la garantie que ce caractère confidentiel sera préservé ; toutefois, cette obligation n'est pas absolue et, lorsqu'il ressort des informations communiquées des indices qu'un médecin a enfreint la réglementation relative à l'assurance maladie-invalidité, elle ne fait pas obstacle à la transmission desdites informations, par les organes précités, à un médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI.

ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS - Ordre des médecins - Secret professionnel - Obligation de garder le secret - Arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins, article 30 - Portée - SECRET PROFESSIONNEL - Secret professionnel médical - Ordre des médecins - Obligation de garder le secret - Arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins, article 30 - Portée

Le juge qui, en application de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, a prononcé à charge d'un prévenu une simple déclaration de culpabilité en conséquence du dépassement du délai raisonnable, a répondu à la demande de peine de travail formulée par ce prévenu et l'a rejetée.

PEINE - AUTRES PEINES - Peine de travail - Simple déclaration de culpabilité - Obligation spéciale de motivation - Portée - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Peine de travail - Simple déclaration de culpabilité - Obligation spéciale de motivation - Portée

La cassation d'un arrêt et l'annulation par la Cour de toute la procédure préalable jusqu'à et en ce compris la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, n'empêche pas une partie de solliciter la remise de pièces qu'elle a déposées dans le courant de la procédure annulée en vue de les déposer à nouveau dans le cadre de la procédure sur renvoi ; il n'en résulte pas davantage que le dossier répressif ait été constitué de manière illégale.

CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Partie civile - Remise de pièces - Utilisation de pièces dans le cadre de la procédure sur renvoi - Conséquence - PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve - Annulation de la procédure - Remise de pièces - Utilisation de pièces dans le cadre de la procédure sur renvoi - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-22;p.20.0344.n ?

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