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22/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0222.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2020, P.20.0222.N


N° P.20.0222.N
R. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des

articles 149 de la Constitution, 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction criminelle : certes, ...

N° P.20.0222.N
R. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction criminelle : certes, l’arrêt, en reprenant les dispositions légales citées dans le jugement entrepris, fait mention de l’article 393 du Code pénal qui incrimine l’homicide et prévoit la peine applicable, des articles 51 et 52 du Code pénal qui incriminent la tentative de crime et fixent le degré de la peine sanctionnant celle-ci, et de l’article 80 du Code pénal qui prévoit la peine minimale lorsque le tribunal correctionnel inflige une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’un crime correctionnalisé par la juridiction d’instruction, mais il omet, à tort, de faire mention de l’article 25 du Code pénal, qui prévoit la peine maximale applicable dans cette hypothèse.
2. Il résulte de l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle que, conformément à l’article 211 du même code, applicable aux cours d’appel, tout jugement de condamnation doit énoncer les dispositions légales qui incriminent le fait et qui prévoient les peines appliquées.
3. Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions que, lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement correctionnel d’une durée inférieure ou égale à cinq ans du chef de tentative de crime correctionnalisée et fait mention des dispositions légales qui qualifient ledit fait de crime, des dispositions légales relatives à la tentative punissable et de l’article 80 du Code pénal qui concerne les peines applicables en cas de correctionnalisation, le juge pénal soit également tenu de mentionner l’article 25 du Code pénal.
Déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
(…)
Le contrôle d’office pour le surplus
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en ce qu’il condamne le demandeur à verser une indemnité de 54,76 euros visée à l’article 91, alinéa 2, du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive du 28 décembre 1950 et en ce que, en le condamnant aux frais de l’action publique du degré d’appel, taxés à 89,18 euros, il prend en compte la majoration de 10 p.c. visée à l’article 91, alinéa 1er, du même règlement général.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à neuf dixièmes des frais ;
Laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0222.N
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

Il ne résulte pas des dispositions de l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, applicable aux cours d'appel conformément à l'article 211 du même code, que lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement correctionnel d'une durée inférieure ou égale à cinq ans du chef de tentative de crime correctionnalisée et fait mention des dispositions légales qui qualifient ledit fait de crime, des dispositions légales relatives à la tentative punissable et de l'article 80 du Code pénal qui concerne les peines applicables en cas de correctionnalisation, le juge pénal soit également tenu de mentionner l'article 25 du Code pénal.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES - Obligation de motivation - Mention des dispositions légales applicables - Portée


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-22;p.20.0222.n ?

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