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15/07/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0729.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juillet 2020, P.20.0729.N


N° P.20.0729.N
V. M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Emily De Ceuninck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation

des articles 5, § 1er, c, et 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber...

N° P.20.0729.N
V. M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Emily De Ceuninck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 1er, c, et 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 18, § 1er, alinéas 1, 3 et 4 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt déduit, à tort, du moment du transfèrement du demandeur vers la prison en exécution du mandat d’arrêt, que la signification de ce mandat d’arrêt a précédé ce transfèrement et que la copie du mandat d’arrêt a été remise au demandeur alors qu’il se trouvait encore au palais de justice ; la juridiction d’instruction ne peut considérer sur cette base, ni sur la base d’un quelconque autre élément, que le mandat d’arrêt a été signifié au demandeur valablement et en temps utile.
2. Selon l’article 18, § 1er, alinéas 1 et 3, de la loi du 20 juillet 1990, le mandat d’arrêt doit être signifié à l’inculpé dans un délai de quarante-huit heures au moyen d’une communication verbale de cette décision, dans la langue de la procédure, accompagnée de la remise d’une copie intégrale dudit acte. L’alinéa 2 du même paragraphe dispose que la signification est faite par le greffier du juge d’instruction, par le directeur d’un établissement pénitentiaire ou par un agent de la force publique. Il ne résulte pas de ces dispositions que la signification requière également la signature de l’inculpé pour être régulière.
3. L’arrêt ne statue pas ainsi que le moyen l’indique mais constate que, selon les mentions de l’original de l’acte de signification, il a été procédé à la signification avec remise d’une copie intégrale de l’acte au demandeur par l’inspecteur principal Y.N., agent de la force publique, consécutivement à l’audition par le juge d’instruction au palais de justice de Turnhout et concomitamment à l’exécution du mandat d’arrêt par le même inspecteur principal. L’arrêt déduit de la lecture conjointe de ces constatations que la signification du mandat d’arrêt a été régulière.
Dans la mesure où il s’appuie sur une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait.
4. L’arrêt considère en outre que la circonstance que, ultérieurement à la signification du mandat d’arrêt, l’inculpé n’aurait pas été en possession d’une copie du mandat d’arrêt de manière ininterrompue lors de son transfèrement vers la prison, ou que cette copie ne lui ait pas été remise à son arrivée à la prison dans le délai prescrit, est sans incidence sur la validité de la signification.
Par ces motifs, l’arrêt rejette la défense du demandeur invoquant qu’il n’est entré en possession du mandat d’arrêt pour la première fois qu’alors qu’il était en prison. Cette décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Maxime Marchandise, Marielle Moris, Eric Van Dooren et Sven Mosselmans, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze juillet deux mille vingt par le président de section Benoît Dejemeppe, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président chevalier Jean de Codt et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre vak - vakantiekamer
Numéro d'arrêt : P.20.0729.N
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

La signification d’un mandat d’arrêt ne requiert pas la signature de l’inculpé pour être régulière.

DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET - Signification du mandat d’arrêt - Régularité - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18, § 1er, al. 1er, 2 et 3 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DEJEMEPPE BENOIT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE, VAN DOOREN ERIC, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-07-15;p.20.0729.n ?

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