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15/06/2020 | BELGIQUE | N°S.19.0044.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2020, S.19.0044.N


N° S.19.0044.N
G. S.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
FONDS D’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIÉS EN CAS DE FERMETURE D’ENTREPRISES,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour du travail d’Anvers, division de Hasselt.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au prés

ent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
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N° S.19.0044.N
G. S.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
FONDS D’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIÉS EN CAS DE FERMETURE D’ENTREPRISES,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour du travail d’Anvers, division de Hasselt.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article 35, § 1er, 1°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises prévoit que, lorsqu’en cas de fermeture d’entreprise au sens des articles 3, 4 et 5 ou en cas de reprise d’actif non soumise à la section 4 du présent chapitre, l’employeur ne s’acquitte pas de ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs, le Fonds a également pour mission de leur payer les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail.
L’article 66, alinéa 1er, de cette loi énonce que les paiements doivent être effectués par le Fonds dans les trois mois à dater du jour où le comité de gestion a déclaré ladite loi applicable et où le dossier individuel complet du travailleur et le dossier complet de l’entreprise sont en possession du Fonds pour l’application des missions prévues aux articles 33, 35, 41, 47 et 49.
L’article 66, alinéa 3, de la même loi précise que le Roi détermine ce qu’il faut entendre par dossier complet de l’entreprise et dossier individuel complet du travailleur.
Suivant l’article 49, 2°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, pour l’application de l’article 66 de la loi, on entend par dossier individuel complet du travailleur le dossier qui permet au Fonds d’exécuter la décision du comité de gestion établissant les droits des travailleurs.
En vertu de l’article 72, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, les actions des travailleurs portant sur le paiement de l’indemnité de fermeture prévue à l’article 18 et des interventions prévues aux articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51 se prescrivent par un an à dater du jour où le dossier du travailleur est complet et approuvé par le comité de gestion du Fonds.
2. Il suit de la combinaison de ces dispositions légales qu’on entend par la condition de l’approbation du dossier par le comité de gestion du Fonds, visée à l’article 72 de la loi précitée, non pas que la demande du travailleur a été accueillie mais que le comité de gestion a déclaré applicable la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises.
3. L’arrêt ne considère pas que le délai de prescription prévu à l’article 72 précité prend cours le 3 février 2014 parce que la décision négative du défendeur a été notifiée au demandeur à cette date, mais parce qu’il ressort incontestablement de cette notification qu’à ce moment-là, le défendeur était en possession du dossier complet.
Dans la mesure où il suppose que l’arrêt considère que le délai de prescription prévu à l’article 72 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises commence à courir à la suite de la notification de la décision négative du défendeur, le moyen repose sur une lecture inexacte de l’arrêt, partant, manque en fait.
4. Une action par laquelle le travailleur critique une décision du défendeur lui refusant l’intervention demandée est une action portant sur le paiement de l’indemnité de fermeture prévue à l’article 18 ou des interventions prévues aux articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51, au sens de l’article 72 précité.
5. Dans la mesure où il soutient qu’il suit de l’article 2257 du Code civil que le délai de prescription prévu à l’article 72 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises ne peut pas commencer à courir à dater du jour où le dossier du travailleur est complet et où l’applicabilité de la loi a été approuvée par le comité de gestion, lorsque le défendeur refuse par la suite une intervention effective et que l’intéressé conteste ce refus, le moyen suppose que l’action par laquelle le travailleur critique une décision du défendeur lui refusant l’intervention demandée, alors que le comité de gestion a décidé que la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises était applicable, n’est pas une action portant sur le paiement des indemnités visées, au sens de l’article 72 précité.
Le moyen, qui, dans cette mesure, repose sur un autre soutènement juridique, manque en droit.
Sur les dépens :
6. Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le défendeur doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille vingt par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.19.0044.N
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Droit du travail

Analyses

Il suit de la combinaison des articles 35, § 1er, 1°, et 66, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative à la fermeture d’entreprises et 49, 2°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises qu’on entend par la condition de l’approbation du dossier par le comité de gestion du Fonds, visée à l’article 72 de la loi précitée, non pas que la demande du travailleur a été accueillie mais que le comité de gestion a déclaré applicable la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises.

EMPLOI - FERMETURE D'ENTREPRISES - Comité de gestion - Mission - Conséquence

Une action par laquelle le travailleur critique une décision du défendeur lui refusant l’intervention demandée est une action portant sur le paiement de l’indemnité de fermeture prévue à l’article 18 ou des interventions prévues aux articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51, au sens de l’article 72 , de la loi du 26 juin 2002; le moyen qui soutient qu’il suit de l’article 2257 du Code civil que le délai de prescription prévu à l’article 72 précité ne peut pas commencer à courir à dater du jour où le dossier du travailleur est complet et où l’applicabilité de la loi a été approuvée par le comité de gestion, lorsque le défendeur refuse par la suite une intervention effective et que l’intéressé conteste ce refus, le suppose que l’action, par laquelle le travailleur critique une décision du défendeur lui refusant l’intervention demandée alors que le comité de gestion a décidé que la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises était applicable, n’est pas une action portant sur le paiement des indemnités visées, au sens de l’article 72 précité; le moyen repose sur un soutènement juridique inexact et manque en droit.

EMPLOI - FERMETURE D'ENTREPRISES - Paiement de l’indemnité - Prescription - Point de départ


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, LIEVENS ANTOINE, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-15;s.19.0044.n ?

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