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15/06/2020 | BELGIQUE | N°S.18.0006.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2020, S.18.0006.N


N° S.18.0006.N
EUROGAMING, s.a.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. W.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour du travail d’Anvers, division de Hasselt.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Courr> Sur le moyen :
1. En vertu de l’article 37, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relativ...

N° S.18.0006.N
EUROGAMING, s.a.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. W.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour du travail d’Anvers, division de Hasselt.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l’article 37, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, chacune des parties peut résilier, moyennant un préavis, le contrat qui a été conclu pour une durée indéterminée.
Suivant l’article 39, § 1er, de cette loi, la partie qui, sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis requis, résilie le contrat conclu pour une durée indéterminée est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
L’indemnité de congé forfaitaire visée à l’article 39, § 1er, précité n’est due qu’en cas de résiliation irrégulière du contrat de travail. Elle n’est pas due si la résiliation du contrat de travail est régulière.
2. L’arrêt constate que :
- le défendeur était occupé en qualité d’employé auprès de la demanderesse depuis le 1er janvier 2005 ;
- il a été convenu dans le cadre d’un contrat intitulé « Renégociation salariale », signé le 1er janvier 2013, que le salaire serait scindé en une rémunération mensuelle fixe de 1.760 euros brut et en une rémunération mensuelle de 1.740 euros brut constituée d’« une commission calculée sur quinze jours ouvrés » ;
- par courrier recommandé du 16 avril 2014, la demanderesse a informé le défendeur de sa volonté de mettre fin au contrat de travail, en ajoutant que le délai de préavis prenait cours le 21 avril 2014 et comprenait 10 mois et 4 semaines ;
- le défendeur a déclaré accepter d’être dispensé de prestations de travail durant le délai de préavis et n’a fourni, pendant ce délai, aucune prestation pour la demanderesse ;
- au cours du délai de préavis, la demanderesse a versé chaque mois la rémunération fixe, mais aucune commission ;
- le délai de préavis a pris fin le 19 mars 2015 ;
- le défendeur réclame un montant de 35.657,22 euros brut à titre d’indemnité de congé.
L’arrêt considère que :
- en raison de l’attitude adoptée par le défendeur, celui-ci ayant renoncé à invoquer, au moment du licenciement, la résiliation immédiate du contrat pour modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail, ledit contrat de travail s’est poursuivi jusqu’à ce qu’il prenne fin d’une autre manière, à savoir par la simple expiration du délai de préavis, le 19 mars 2015 étant le dernier « jour ouvré » ;
- la circonstance qu’il s’agit d’un licenciement assorti d’un préavis, avec application d’un délai de préavis dont la durée n’a pas été contestée par le travailleur licencié n’implique pas en soi que le travailleur ne puisse réclamer une indemnité de congé complémentaire ou additionnelle à l’expiration de ce délai de préavis, au motif qu’un délai de préavis a effectivement été appliqué et respecté ;
- la demande d’une indemnité de congé complémentaire ou additionnelle, autre et distincte de la rémunération payée durant le délai de préavis, peut tout autant s’appuyer, le cas échéant, sur d’autres éléments indépendants de la durée du préavis, tel le non-respect, par l’employeur qui donne le congé, du paiement d’une rémunération correcte ou d’une partie de celle-ci pendant le délai de préavis qu’il a notifié et dont il a respecté la durée ;
- dès lors qu’il s’agit d’une même situation de dispense de prestations de travail durant le délai de préavis, rien ne justifie de payer uniquement la rémunération fixe pendant le préavis, à l’exception de la commission ;
- le défendeur a effectivement droit à une indemnité de congé additionnelle correspondant à la partie de la rémunération que la demanderesse n’a pas payée pendant le délai de préavis, laquelle consiste en une commission mensuelle moyenne, équivalant à la moyenne arithmétique de la commission que le défendeur a effectivement perçue au cours des douze mois précédant le préavis.
3. En attribuant une indemnité de congé additionnelle, non en raison d’un préavis assorti d’un délai insuffisant, mais pour des prétentions salariales pendant la durée du délai de préavis, l’arrêt viole l’article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille vingt par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.18.0006.N
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Droit du travail

Analyses

L'indemnité de congé forfaitaire visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est due qu'en cas de résiliation irrégulière du contrat de travail; elle n'est pas due en cas de résiliation régulière du contrat de travail.

CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Indemnité de congé - Naissance du droit - Nature - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, LIEVENS ANTOINE, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-15;s.18.0006.n ?

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