N° P.20.0516.F
H.A.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le deux moyens réunis :
Les moyens invoquent la violation des articles 4, 4° et 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, et 7, § 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Le demandeur reproche d'abord aux juges d'appel de ne pas avoir vérifié s'il y avait lieu de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen qui le vise, en raison de la circonstance, qui relèverait de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, que son intégrité physique et mentale serait en péril en cas de remise à l'Italie, eu égard à la pandémie qui frappe particulièrement cet État.
Le demandeur leur fait ensuite grief de ne pas avoir refusé l'exécution du mandat d'arrêt européen qui le vise, en raison de la circonstance, qui relèverait de l'article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, qu'à l'époque de son arrestation, il était domicilié en Belgique, tandis que les faits ayant donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen, commis en Italie, sont punis par le droit italien et que l'arrêt ne constate pas qu'ils ont été commis au préjudice d'un étranger. Dès lors, selon lui, conformément à l'article 7, § 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les autorités judiciaires belges étaient compétentes pour le juger. Partant, ayant constaté que la prescription de la peine prononcée du chef des faits déclarés établis par la décision rendue en Italie était acquise, les juges d'appel auraient dû refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen, conformément à l'article 4, 4°, précité.
En l'absence de conclusions de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, invoquant l'application de l'article 4, 4° et 5°, de la loi du 19 décembre 2003 et indiquant, respectivement, les circonstances de fait qui justifient, à son estime, le risque auquel sa remise à l'Etat d'émission exposerait sa santé, et la compétence des juridictions belges pour connaître des faits jugés dans l'État précité, les juridictions d'instruction ne sont pas tenues de mentionner d'office les raisons pour lesquelles elles considèrent que ces causes de refus obligatoire de l'exécution du mandat d'arrêt européen ne sont pas applicables.
Procédant d'une autre prémisse juridique, les moyens manquent en droit.
Pour le surplus, requérant, pour leur examen, une vérification d'éléments de fait, qui n'est pas au pouvoir de la Cour, les moyens sont irrecevables.
Sur la demande de question préjudicielle :
Le demandeur sollicite que la Cour pose à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
« L'article 4, 4), de la décision-cadre 2002/584/JAI, du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que transposée dans le droit belge par la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, doit-il être interprété en ce sens que la compétence de l'État d'exécution pour connaître des faits selon son droit national doit s'apprécier (1) au regard de la situation existante au moment de la commission des faits ayant conduit à la condamnation définitive à la peine dont le mandat d'arrêt européen tend à l'exécution, (2) au moment où ledit mandat est émis par l'autorité compétente de l'État d'émission ou (3) au moment de l'arrestation de la personne recherchée dans l'État d'exécution ? ».
L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'impose pas à une juridiction nationale de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne lorsque l'interprétation de l'acte est claire, si la question n'est pas pertinente au regard de l'affaire dont elle est saisie, si la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour de justice ou encore lorsque l'application correcte du droit de l'Union européenne s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
Le second moyen du demandeur est rejeté pour des motifs étrangers à l'objet de la question préjudicielle, de sorte que la réponse que donnerait la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la solution du pourvoi et que la question proposée n'est pas pertinente.
Dès lors, la demande est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.