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01/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0332.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2020, P.20.0332.F


N° P.20.0332.F
B. A.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Martin Aubry, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L'arrêt attaqué ordonne le maintien de la détention préventive.
Il ressort des pièces de la procédure que, le 20 mars 2020, le juge

d'instruction a ordonné la mainlevée sous conditions du mandat d'arrêt délivré à charge du demand...

N° P.20.0332.F
B. A.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Martin Aubry, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L'arrêt attaqué ordonne le maintien de la détention préventive.
Il ressort des pièces de la procédure que, le 20 mars 2020, le juge d'instruction a ordonné la mainlevée sous conditions du mandat d'arrêt délivré à charge du demandeur.
Prise sur la base de l'article 25, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, cette mesure restrictive de liberté constitue une décision autonome qui se substitue à l'arrêt maintenant la détention.
Le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.0332.F
Date de la décision : 01/04/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsqu'il ressort des pièces de la procédure qu'en application de l'article 25, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction a ordonné la mainlevée sous conditions du mandat d'arrêt délivré à charge de l'inculpé, cette mesure restrictive de liberté constitue une décision autonome qui se substitue à l'arrêt maintenant la détention en telle sorte que le pourvoi dirigé contre cette dernière décision est devenu sans objet (1). (1) Cass. 21 décembre 2005, RG P.05.1621.F, Pas. 2005, n° 687.

DETENTION PREVENTIVE - MAINLEVEE - Mainlevée du mandat d'arrêt par le juge d'instruction - Mainlevée sous conditions - Conséquence - DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION - Arrêt maintenant la détention préventive - Mainlevée du mandat d'arrêt par le juge d'instruction - Mainlevée sous conditions - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 25, § 2, et 31 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DEJEMEPPE BENOIT
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-01;p.20.0332.f ?

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