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24/03/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0571.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2020, P.19.0571.N


N° P.19.0571.N
I. 1. MULTIFUTURE, société privée à responsabilité limitée,
2. P. H. S.,
Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers,
II. R. M.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
III. SOLITAIRE THE DIAMONDS COMPANY, société privée à responsabilité limitée,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,
IV. P. K.,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,
V. V. P.,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,
VI. M. S.V.,
Me Paul Wouters

, avocat à la Cour de cassation,
VII. EURASIA GEMS, société privée à responsabilité limitée,
Mes Ha...

N° P.19.0571.N
I. 1. MULTIFUTURE, société privée à responsabilité limitée,
2. P. H. S.,
Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers,
II. R. M.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
III. SOLITAIRE THE DIAMONDS COMPANY, société privée à responsabilité limitée,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,
IV. P. K.,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,
V. V. P.,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,
VI. M. S.V.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
VII. EURASIA GEMS, société privée à responsabilité limitée,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,
VIII. S. M.,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,
IX. R. M.,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,
X. 1. BENELUX DIAMONDS, société privée à responsabilité limitée,
2. B. S.,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.
XI. A. M.,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,
XII. 1. YAELSTAR, société privée à responsabilité limitée,
2. M. S.,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,
prévenus,
XIII. ÉTAT BELGE,
partie poursuivante,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
demandeurs en cassation,
contre
1. DIABEX, société anonyme,
2. N. M.,
3. A. M.,
4. D. D.,
5. SPIDIAM, société privée à responsabilité limitée, q.q. William Stoop,
6. S. S.,
7. F. P.,
8. S. D. P.,
9. INTERNATIONAL DIAMONDS EXPORTERS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anvers, Hoveniersstraat, 53,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois I à XII sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 avril 2019, sous le numéro de rôle C/398/2019, par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi XIII est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2019, sous le numéro de rôle C/399/2019, par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse I.1 invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur I.2 invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs III, IV et V invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VI invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs VII, VIII et IX invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse X.1 invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse X.2 invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse XI invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs XII.1 et XII.2 invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur XIII se désiste de son pourvoi.
Le 11 février 2020, l'avocat général Bart De Smet a déposé des conclusions au greffe.
Le 27 février 2020, le demandeur VI a déposé au greffe de la Cour une note telle que visée à l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le 3 mars 2020, les demandeurs XII.1 et XII.2 ont déposé au greffe de la Cour une note telle que visée à l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire
Le 4 mars 2020, le demandeur II a déposé au greffe de la Cour une note telle que visée à l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire.
À l'audience du 10 mars 2020, le conseiller Erwin Francis a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
[...]
Sur le premier moyen des demandeurs I.1 et I.2 :
4. Le moyen est pris de la violation des articles 194 à 197 du Code pénal, 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt considère, à tort, que l'usage de faux visé sous la prévention E.II a conservé en tout temps un effet utile, à tout le moins jusqu'au moment des décisions de renvoi, de sorte que le point de départ du délai de prescription de cette prévention doit être fixé au 7 mars 2013 en ce qui concerne les demandeurs I.1 et I.2 ; il fonde cette considération sur le motif que, dès lors qu'il n'est pas question de paiements complets, l'effet utile de l'usage d'une fausse pièce in fiscalibus perdure aussi longtemps que l'administration fiscale compétente est induite en erreur et a la possibilité d'y remédier ; il motive cette décision en renvoyant également au délai spécial d'imposition prévu à l'article 358, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 443ter, § 3, de ce code ; par cette motivation, l'arrêt interprète l'« effet utile » d'une manière qui excède la ratio de la loi et conduit à une quasi-imprescriptibilité de l'action publique ; le seul fait qu'il soit possible de procéder à l'établissement d'un supplément d'impôt ne signifie pas toujours qu'il soit encore question d'un effet utile et d'un usage continu des faux ; l'arrêt omet de distinguer les trois situations suivantes : a) l'administration ne se pose pas de questions et procède, dans les délais légaux, à l'enrôlement sur la base de la déclaration, auquel cas l'effet utile de l'usage a été atteint ; b) l'administration conteste la véracité des informations et entreprend d'autres démarches, auquel cas l'administration n'est plus induite en erreur, il n'est plus question de faux qui s'imposent à la confiance publique et il n'y a donc plus d'usage au sens des dispositions pénales fiscales ; c) dans les nouvelles procédures d'imposition ou les procédures de réclamation, l'intéressé se prévaut à nouveau des faux, auquel cas il est question d'un nouvel usage, ce qui constitue avec la déclaration une infraction continue et déplace donc le point de départ de la prescription ; en n'opérant pas cette distinction, l'arrêt méconnaît la définition de la notion légale d'usage fiscal de faux et situe le point de départ du délai de prescription à un moment incompatible avec l'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ; en outre, la référence au délai spécial d'imposition prévu à l'article 358 du Code des impôts sur les revenus 1992 est manifestement contraire à la doctrine qui fait autorité selon laquelle « l'établissement de l'impôt définitif » renvoie, dans la jurisprudence de la Cour, aux délais ordinaires d'imposition.
5. Lorsqu'un prévenu est poursuivi du chef de faux en écritures et d'usage de faux, la prescription de l'action publique à l'encontre des deux infractions commence à courir pour la première fois à partir du dernier usage. L'usage de faux se continue, même sans fait nouveau de l'auteur et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché ne cesse pas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait.
6. L'article 450 du Code des impôts sur les revenus 1992 punit le faux qui tend à tromper l'administration fiscale en vue du calcul des impôts sur les revenus, à éluder l'impôt ou à retarder l'obligation de son paiement.
7. Il en résulte que, compte tenu de l'usage continu de ces pièces, la prescription de l'action publique à l'égard du faux fiscal en écritures et de l'usage de faux ne commence pas à courir aussi longtemps que l'impôt dû n'a pas été payé entièrement et sans condition ou aussi longtemps que l'administration fiscale a la possibilité, éventuellement dans un délai spécial ou complémentaire, d'établir les impôts.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
8. Les demandeurs I.1 et I.2 sont poursuivis sous la prévention E.II.3 pour la commission de faux en écritures et usage de faux dans l'intention frauduleuse de ne pas effectuer de déclaration ou de déclaration correcte ni de paiement ou de paiement correct des impôts dus, comme plus amplement décrit sous la prévention G.
9. L'arrêt (...) considère notamment que :
- l'usage incriminé mis à charge sous la prévention E.II tendait à échapper durablement, dans le giron des sociétés concernées, à une déclaration exacte à l'impôt des sociétés et au paiement de l'impôt correspondant ;
- l'article 450 du Code des impôts 1992 vise spécifiquement le faux qui tend à la fois à tromper l'administration dans le calcul des impôts et à ne pas payer l'impôt ou à en retarder le paiement. Le délai de prescription de l'action publique à l'égard de l'usage de la fausse pièce prend cours au moment où l'usage cesse d'avoir l'effet souhaité, par exemple en cas de règlement complet de la dette fiscale, ou au moment où la législation fiscale relative aux transactions concernées, qui déterminent indubitablement l'assiette imposable, ne permet plus à l'administration fiscale de procéder à une taxation ou à une taxation complémentaire et que l'objectif visé a ainsi été atteint. La circonstance qu'une procédure de taxation aurait déjà été engagée ou que celle-ci ferait l'objet d'un contentieux fiscal est sans incidence à cet égard et ce, aussi longtemps que l'ensemble des impôts dus et accessoires n'ont pas été payés ;
- dès lors qu'il n'est pas question de paiements complets, l'effet utile de l'usage d'une fausse pièce in fiscalibus se perpétue aussi longtemps que l'administration fiscale compétente est induite en erreur et a la possibilité d'y remédier. Si cette faculté prend fin de manière irréversible, l'objectif et l'intention du faussaire ont en effet été définitivement atteints, puisque l'usage de l'écrit falsifié n'a plus, dès ce moment, l'effet utile qu'il en attendait ;
- en matière d'impôts sur les revenus, il est possible d'invoquer le délai spécial d'imposition, prévu à l'article 358, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui permet d'établir l'impôt (ou supplément d'impôt) dans les douze mois à compter de la date à laquelle la décision rendue dans le cadre de l'action en justice n'est plus susceptible d'opposition ou de recours. L'administration peut également obtenir des informations indiquant que des revenus imposables se rapportant aux sociétés contribuables n'ont pas été déclarés au cours des cinq années qui précèdent celle de l'intentement de l'action en justice, en l'occurrence en octobre 2004. La période imposable recouvre donc partiellement la période infractionnelle ;
- il convient également de relever que l'article 443ter, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que tout acte d'instruction ou de poursuite suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur les revenus.
Sur la base de ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision que l'usage mis à charge sous la prévention E.II a conservé en tout temps un effet utile, à tout le moins jusqu'au moment des décisions de renvoi de la chambre des mises en accusation ou de la chambre du conseil, de sorte que le point de départ du délai de prescription pénale des faits de la prévention E.II doit être fixé au 7 mars 2013 pour les demandeurs I.1 et I.2 et que la prescription ne leur est pas encore acquise.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
[...]
Sur le premier moyen du demandeur II et de la demanderesse XI :
Quant à la première branche des deux moyens :
26. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et au respect du contradictoire : l'arrêt déclare l'action publique recevable, constate que l'action publique est en état d'être jugée et considère que les droits de défense du demandeur II n'ont pas été violés puisque, lors du règlement de la procédure, la chambre du conseil a suivi la réquisition du ministère public de renvoyer devant la juridiction de jugement ces prévenus et les faits qui sont mis à leur charge, tout en décidant que le juge d'instruction demeurerait saisi d'une partie de l'instruction ; l'arrêt fonde cette décision sur la considération que l'instruction toujours en cours concerne d'autres faits que ceux actuellement soumis à l'appréciation de la juridiction d'appel, alors que cela ne peut se déduire sans équivoque des constatations de l'arrêt ; il ressort en effet des motifs de l'arrêt que les juges d'appel n'ont pas pu consulter personnellement les pièces du dossier dont le juge d'instruction est demeuré saisi, et que, compte tenu de l'emploi des mots « peut-être » et « semble », ils n'ont absolument pas constaté sans équivoque que les faits étaient différents ; l'ordonnance de la chambre du conseil fait apparaître très clairement que les faits dont le juge d'instruction est resté saisi se rapportent au même organisateur, à savoir prétendument le demandeur II, en relation avec d'autres utilisateurs ; dans la mesure où il s'agit des mêmes faits ou de faits analogues, il est probable que le dossier répressif soit incomplet en ce qui concerne le demandeur II et que l'instruction porte, s'agissant du demandeur II, sur les mêmes faits et qu'elle soit encore en cours ; en effet, la simple circonstance que les faits qui n'ont pas été déférés concerneraient d'autres utilisateurs ne signifie pas automatiquement qu'il s'agirait d'autres faits ou qu'il soit exclu que l'instruction porte sur d'autres faits.
27. La juridiction de jugement apprécie souverainement la crédibilité de la défense exposée par un prévenu selon laquelle les faits de l'instruction du chef desquels la juridiction d'instruction ne l'a pas renvoyé devant elle, et dont le juge d'instruction est, par conséquent, encore saisi, sont identiques à ceux qui ont fait l'objet de la décision de renvoi. La Cour vérifie si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu'elles ne sauraient justifier.
28. Ni l'article 6 de la Convention ni les droits de la défense, en ce compris le droit au contradictoire, ne s'opposent à ce que la juridiction de jugement se base sur les éléments disponibles du dossier répressif pour procéder à l'appréciation précitée. Dans ce cadre, elle prend en considération tous les éléments, parmi lesquels la décision de renvoi de la juridiction d'instruction révélant les faits qui lui sont déférés et ceux qui ne le sont pas ainsi que les informations soumises à contradiction fournies par le ministère public. Il n'est pas requis que la juridiction de jugement consulte le dossier répressif dont le juge d'instruction est encore saisi.
29. La seule circonstance qu'un prévenu soit suspecté, dans le cadre d'une instruction qui se poursuit après son renvoi, de faits qui sont ou semblent connexes à ceux pour lesquels il a été déféré devant la juridiction de jugement n'implique pas qu'il s'agisse des mêmes faits, que la cause ne soit pas en état d'être portée devant la juridiction de jugement, que le prévenu ne puisse pas exercer pleinement ses droits de défense devant cette juridiction ou qu'il fasse l'objet d'une seconde poursuite.
30. Dans la mesure où il procède d'autres prémisses juridiques, le moyen, en cette branche, manque en droit.
31. Par adoption des motifs du premier juge et par des motifs propres, les juges d'appel ont considéré (p. ...) que :
- un renvoi partiel par la chambre du conseil ne viole pas, en tant que tel, les droits de défense des inculpés déférés à la juridiction de jugement ;
- il ne peut se déduire d'aucun élément que la scission effectuée en l'espèce au stade du règlement de la procédure a entraîné concrètement une violation des droits de défense du demandeur II. Cette thèse n'est pas davantage rendue plausible de manière tangible et convaincante. Le demandeur se borne à formuler des spéculations générales et hypothétiques dont la cour d'appel ne peut déduire in concreto dans quelle mesure les actes d'instruction encore en cours d'exécution l'ont empêché d'exercer pleinement sa défense à l'égard des faits qui lui sont actuellement reprochés. La constatation que les faits qui font encore l'objet d'une instruction ne sont pas connus n'implique pas, en tant que telle, des possibilités restreintes d'assurer effectivement une défense concernant des faits connexes mais différents à tous égards. En outre, il n'est pas du tout certain à ce stade que le demandeur II sera également renvoyé devant la juridiction de jugement pour les faits en cours d'instruction et il en va de même du nombre d'utilisateurs ;
- il s'agit, sur la base des éléments disponibles et des informations fournies par le ministère public, de faits réellement distincts, à savoir ceux dans lesquels d'autres utilisateurs ou anciens clients de la s.p.r.l. M. sont impliqués. Le caractère analogue des systèmes de fraude dans lesquels le demandeur II jouerait éventuellement un rôle de premier plan ne rend pas les faits identiques pour autant.
Les juges d'appel ont pu légalement déduire de ces motifs que la défense présentée par le demandeur II selon laquelle les faits encore instruits sont identiques à ceux pour lesquels il a été renvoyé devant eux n'est pas plausible.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[...]
Sur le deuxième moyen du demandeur II, le premier moyen des demandeurs X.1 et X.2 et le deuxième moyen du demandeur XI :
Quant à la seconde branche :
37. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 10 et 11 de la Constitution : l'arrêt décide, à tort, que les données de téléphonie que le juge d'instruction a demandées aux opérateurs de télécommunications en application de l'article 88bis du Code d'instruction criminelle peuvent être utilisées à titre de preuve parce que, même si ces opérateurs avaient recueilli et tenu illégalement ces données, cela n'entraîne pas, en application de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'exclusion de la preuve obtenue par ce biais ; à cet égard, l'arrêt considère à tort que l'absence de règles quant à la manière dont les données de téléphonie devaient être conservées ne présente absolument aucune pertinence et ne peut entacher la fiabilité de ces éléments au sens de l'article 32 précité ; or des dispositions précises concernant le mode de conservation des données à caractère personnel concernées peuvent s'avérer déterminantes pour la fiabilité de ces données, ainsi qu'il ressort de l'arrêt C-293/12 et C-594/12 de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'arrêt n° 84/2015 rendu le 11 juin 2015 par la Cour constitutionnelle ; le cadre légal belge applicable en février 2005, à savoir la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, n'est pas conforme aux articles 8 de la Convention et 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'ils ont été interprétés dans les arrêts précités, à défaut de comporter les garanties nécessaires en matière de respect de la vie privée, notamment des exigences minimales garantissant à suffisance aux personnes dont les données à caractère personnel ont été conservées que celles-ci sont protégées efficacement contre le risque d'abus et tout usage ou consultation illégal.
38. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt ne considère pas que l'absence de règles fixant le mode de conservation des données de téléphonie ne présente absolument pas de pertinence et ne peut entacher la fiabilité de ces données au sens de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il considère cependant que la circonstance qu'aucune réglementation n'était imposée quant au mode de conservation des données téléphoniques n'amène pas à conclure purement et simplement à l'absence de fiabilité de ces données ; il vérifie ensuite s'il existe une cause ou un motif concret permettant de douter raisonnablement de l'exactitude ou de la fiabilité des données fournies par les opérateurs de télécommunications et conclut que ce n'est pas le cas.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
39. Dans son arrêt C-293/12 et C-594/12 rendu le 8 avril 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré invalide la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, pour violation des droits fondamentaux relatifs à la protection de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, tels que consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.
Dans son arrêt n° 84/2015 du 11 juin 2015, la Cour constitutionnelle a annulé la loi du 30 juillet 2013 portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle. Cette loi, entrée en vigueur le 2 septembre 2013, constituait la transposition partielle en droit belge de la directive 2006/24/CE.
40. L'obtention d'éléments probants au mépris du droit au respect de la vie privée tel que garanti par les articles 8 de la Convention et 7 de la Charte ou du droit à la protection des données à caractère personnel tel que consacré par l'article 8 de la Charte n'entraîne pas toujours la violation de l'article 6 de la Convention ou la méconnaissance du droit à un procès équitable.
41. L'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que la nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité ou l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ou l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.
En vertu de cette disposition, les irrégularités par lesquelles aucune condition de forme prescrite à peine de nullité n'est enfreinte et qui ne satisfont pas davantage aux autres conditions qui y sont énoncées, ne sont pas déclarées nulles ni écartées des débats. Cette règle s'applique à toutes les irrégularités et ce, qu'elles impliquent ou non une violation d'un droit garanti par la Constitution ou par une convention.
42. L'arrêt considère, entre autres, que :
- les arrêts précités de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour constitutionnelle ne présentent pas de pertinence directe pour l'appréciation de la régularité de la preuve en l'espèce, parce qu'au moment de février 2005 où le juge d'instruction a demandé aux opérateurs de télécommunications de lui fournir les éléments pertinents pour la preuve des faits instruits, les lois des 13 juin 2005 et 30 juillet 2013 ne s'appliquaient pas encore ;
- il convient d'opérer une distinction entre, d'une part, l'enregistrement et la conservation de toutes les données de télécommunications par les opérateurs de télécommunications, ce qui, du reste, est également possible à des fins non répressives et, d'autre part, la demande d'obtention de ces données dans le cadre d'une instruction menée par une autorité judiciaire compétente, à savoir un juge d'instruction indépendant agissant en application de la législation en vigueur à l'époque ;
- les données ont été sollicitées par un juge d'instruction indépendant dans le respect d'un cadre légal qui n'est pas mis en cause, en particulier l'article 88bis du Code d'instruction criminelle ;
- les données eussent-elles été recueillies et tenues illégalement par les opérateurs, cela n'entraîne pas nécessairement l'exclusion de la preuve, eu égard à l'article 32 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle ;
- il n'existe pas de formes prescrites à peine de nullité que les opérateurs de télécommunications ou le juge d'instruction n'auraient pas observées dans le cadre de la conservation et de la demande d'obtention des données, ce que le demandeur II ne soutient d'ailleurs pas ;
- il n'existe pas de cause ou de motif concret permettant de douter raisonnablement de l'exactitude ou de la fiabilité des données fournies par les opérateurs de télécommunications. L'absence de fiabilité de ces données ne peut se déduire de la circonstance qu'aucune réglementation fixant le mode de conservation des données de téléphonie n'était imposée à l'époque. L'exactitude des données fournies par les opérateurs de télécommunications peut, au contraire, être présumée. En outre, toutes les données de téléphonie fournies peuvent être consultées dans le dossier répressif, de sorte que les intéressés disposaient effectivement de propres possibilités de contrôle à cet égard. Le demandeur II avait accès aux informations disponibles tirées de l'enquête. Par ailleurs, aucun prévenu n'attire l'attention sur une inexactitude ponctuelle ou concrète ;
- la circonstance que des éléments probants auraient été obtenus au mépris du droit au respect de la vie privée et familiale et au respect des données à caractère personnel n'entraîne pas automatiquement une violation du droit à un procès équitable ;
- l'éventuelle irrégularité n'a pas été commise par les enquêteurs ou par le juge d'instruction et l'acte d'instruction ordonné et accompli s'est déroulé conformément à la législation en vigueur à l'époque ;
- tant au cours de l'information judiciaire qu'à l'occasion du règlement de la procédure et devant le premier juge et la cour d'appel, le demandeur II a eu la possibilité de contester les moyens de preuve apportés, ce qu'il a d'ailleurs fait ;
- la circonstance que les moyens de preuve auraient été recueillis au mépris du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit au respect des données à caractère personnel n'a, en tout cas, jamais pu faire obstacle à l'exercice des droits de défense de chacun et au déroulement d'un procès équitable.
Par ces motifs, l'arrêt décide légalement qu'il n'y a pas lieu d'écarter, à titre de preuve, les données de téléphonie que le juge d'instruction a demandées aux opérateurs de télécommunications en application de l'article 88bis du Code d'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[...]
Sur le troisième moyen du demandeur II :
Quant à la première branche :
45. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 43quater, § 4, du Code pénal : l'arrêt déclare le demandeur II coupable en tant que dirigeant d'une organisation criminelle (prévention A.1) et ordonne la confiscation, à son détriment, du patrimoine dont disposait cette organisation criminelle ; l'article 43quater, § 4, du Code pénal ordonne la confiscation obligatoire de biens qui sont à considérer comme un instrument spécial pour la commission de l'infraction au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal ; afin d'éviter une double confiscation, l'arrêt ne procède pas à la confiscation de l'objet des infractions de blanchiment F.IV.1, F.IV.2, F.IV.4, F.IV.5, F.IV.6.a et F.IV.6.b, déclarées établies, au motif que cet objet est entré dans la partie du patrimoine dont il ordonne la confiscation par application de l'article 43quater, § 4, du Code pénal ; pour les mêmes raisons, l'arrêt ne procède pas davantage à la confiscation visée aux articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal ; ce faisant, il laisse ouverte la possibilité que les biens confisqués sur la base de l'article 43quater, § 4, du Code pénal comprennent également des biens qui constituent des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction ; ainsi, l'arrêt laisse ouverte la possibilité que les biens confisqués sur la base de l'article 43quater, § 4, du Code pénal comprennent également des biens qui ne constituent pas l'instrument de la prévention A.1, mais un avantage patrimonial résultant de l'infraction, de sorte que l'arrêt ne constate pas légalement que les éléments d'actif confisqués sont des éléments patrimoniaux dont disposait l'organisation criminelle à titre d'instrument.
46. L'article 43quater, § 4, du Code pénal énonce que le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits de tiers de bonne foi. Cette disposition recouvre tout bien dont une organisation criminelle dispose pour l'exercice de ses activités. Des avantages patrimoniaux tirés d'une infraction peuvent également en faire partie. Le fait que l'article 43quater, § 4, soit une spécification de l'article 42, 1°, du Code pénal, dans la mesure où ce dernier concerne la confiscation de l'instrument de l'infraction, est sans incidence à cet égard.
Le moyen, qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
47. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 et 43quater, § 4, du Code pénal : l'arrêt constate que l'organisation criminelle visée a existé du 1er janvier 2000 au 5 octobre 2005 ; l'article 43quater du Code pénal a été introduit par la loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale, entrée en vigueur le 14 février 2003 ; il ne ressort pas des motifs de l'arrêt qu'il limite la confiscation aux éléments d'actif dont disposait l'organisation criminelle à partir du 24 février 2003 ; ainsi, il condamne le demandeur II à une peine qui n'existait pas encore au moment des faits.
48. À défaut de conclusions en ce sens, les juges d'appel ne devaient pas mentionner de manière expresse qu'ils limitaient la confiscation basée sur l'article 43quater, § 4, du Code pénal à la période débutant le 14 février 2003.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[...]
Quant à la quatrième branche :
49. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution : l'arrêt présente une motivation contradictoire ; selon les motifs de la décision de confiscation fondée sur l'article 43quater, § 4, du Code pénal, l'intégralité du patrimoine dont disposait l'organisation criminelle était en lien avec les activités de l'organisation, alors qu'il ressort des motifs fondant l'acquittement du demandeur II du chef de la prévention C.III qu'une partie au moins de ce patrimoine était liée à des activités non répréhensibles.
50. Une organisation criminelle ne peut se confondre avec les infractions commises dans le cadre de cette organisation. Pareille organisation peut exercer des activités légales parallèlement à des activités illégales. Cette dernière circonstance ne fait pas obstacle, en tant que telle, à la confiscation de l'ensemble du patrimoine dont dispose cette organisation, sur la base de l'article 43quater, § 4, du Code pénal.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
51. L'allégation de motivation contradictoire est déduite de cette prémisse juridique inexacte.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le premier moyen des demandeurs III, IV et V et des demandeurs VII, VIII et IX :
52. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt rejette, à tort, la critique formulée par les demandeurs IV et V selon laquelle leurs droits de défense ont été violés, dès lors que le procureur du Roi n'a pas eu égard à leur requête de faire traduire par écrit en langue anglaise les pièces du dossier présentant la plus grande pertinence en ce qui les concerne et qu'ils ont indiquées de manière précise ; il considère, à tort, que seule la citation, qui a été traduite en langue anglaise, peut suffire en tant que pièce que les demandeurs IV et V doivent essentiellement comprendre et qui leur permet, à titre personnel, d'exercer effectivement leur défense ; l'arrêt fait une interprétation restrictive des pièces essentielles du dossier répressif qui sont nécessaires à l'exercice des droits de défense des demandeurs et les prive du droit de principe à la traduction écrite de ces pièces, en se fondant sur la simple constatation qu'ils ont bénéficié de l'assistance d'un conseil néerlandophone et de celle d'un interprète au cours de leurs auditions et aux audiences ; toutefois, cette assistance ne diminue en rien le droit de principe de tout prévenu allophone d'obtenir une traduction écrite des pièces qui sont nécessaires à l'exercice effectif de ses droits de défense.
53. Les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 et 8 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, que la Belgique devait transposer pour le 27 octobre 2013 et qui imposent des obligations précises et inconditionnelles susceptibles d'être directement invoquées à partir de cette date, disposent :
« 3.1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d'exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.
3.2. Parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d'accusation, et tout jugement.
3.3. Les autorités compétentes décident cas par cas si tout autre document est essentiel. Les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur conseil juridique, peuvent présenter une demande motivée à cet effet.
3.7. À titre d'exception aux règles générales fixées aux paragraphes 1, 2 [et] 3 [...], une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d'une traduction écrite, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent pas atteinte au caractère équitable de la procédure.
8. Nulle disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits et garanties procédurales accordés en vertu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de toute autre disposition pertinente du droit international ou du droit d'un État membre procurant un niveau de protection supérieur. »
54. Il s'ensuit que, sauf en ce qui concerne les pièces visées à l'article 3.2, qui sont toujours réputées essentielles, le juge apprécie souverainement si des pièces sont essentielles à l'exercice effectif des droits de la défense. Dans ce cadre, il peut prendre en considération toutes les circonstances pertinentes pour la sauvegarde de ce droit.
55. Par adoption des motifs du premier juge et par des motifs propres, l'arrêt considère que :
- la citation seule peut suffire en tant que pièce que les demandeurs doivent essentiellement comprendre et qui leur permet, à titre personnel, d'exercer effectivement leur défense. La citation a fait l'objet d'une traduction écrite en langue anglaise et a été jointe au dossier au début de 2015. Cette traduction écrite satisfait aux conditions de l'article 6, § 3, a, de la Convention. La traduction de la citation a permis d'informer les demandeurs de la nature et du motif des accusations portées à leur encontre. À la lecture de leurs citations respectives traduites en langue anglaise, ils ont pu prendre connaissance des faits concrets à l'égard desquels ils devaient spécifiquement se justifier ;
- s'agissant des autres pièces de procédure dont la traduction écrite est sollicitée, les pièces essentielles ressortant du dossier répressif ne doivent pas toutes être traduites, mais seulement celles dont la traduction écrite est essentielle pour garantir le respect des droits de la défense et le déroulement d'un procès équitable, lorsqu'une traduction ou des explications orales s'avèrent insuffisantes. Eu égard, notamment, à l'impact négatif de la traduction écrite de ces pièces sur la fluidité de la procédure, les prévenus ou leurs conseils doivent indiquer avec la précision nécessaire les pièces dont ils souhaitent la traduction écrite mais également motiver dans le détail la raison pour laquelle ils estiment que cette traduction écrite est essentielle en vue d'assurer un procès équitable, compte tenu des circonstances concrètes dans lesquelles la défense est exercée et des garanties qui leur sont offertes au cours de la procédure. Le seul fait que des prévenus disent ne pas maîtriser la langue néerlandaise ne suffit pas pour justifier la nécessité de mettre à leur disposition une traduction écrite en vue de l'exercice de leurs droits de défense ;
- les prévenus ont eu le libre choix d'un avocat et se sont fait effectivement assister, dès le début de l'enquête, par des avocats qui maîtrisent parfaitement le néerlandais, la langue de la procédure, ainsi qu'il ressort des conclusions déposées, et dont on peut raisonnablement présumer qu'ils maîtrisent également la langue anglaise. Les demandeurs se sont toujours fait représenter par leurs avocats aux audiences de la cour d'appel et en première instance. Les avocats ont eu largement la possibilité d'étudier le dossier, d'expliquer les passages pertinents à leurs clients et d'en discuter amplement avec eux ;
- à différents moments au cours de l'instruction et lors de l'examen au fond, les prévenus ont pu faire gratuitement appel à l'assistance d'un interprète. Peu de prévenus ont fait usage de cette possibilité devant la juridiction de jugement ;
- il n'est pas démontré, au moyen d'éléments concrets, telle l'éventuelle technicité ou complexité particulière des pièces, pourquoi la traduction écrite de certaines pièces du dossier répressif indiquées par leurs soins serait tout spécialement nécessaire pour garantir leurs droits de défense, compte tenu des garanties qui leur sont offertes par l'assistance de leur avocat néerlandophone et par les interprètes mis à leur disposition pendant les auditions.
Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
[...]
Sur le premier moyen du demandeur VI :
Quant à la première branche :
66. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 1, 2, 3, 3°, et 5 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État : l'arrêt ne décide pas légalement que la coopération active menée entre les enquêteurs de la police judiciaire fédérale et des membres de l'inspection de recherche de l'administration des douanes est une assistance autorisée parce que les agents des douanes peuvent être considérés comme des « agents de police judiciaire », alors qu'ils ne sont pas des agents de police et ne sont pas davantage chargés de missions de police judiciaire.
67. L'article 3, 1°, 3° et 4°, de la loi du 5 août 1992 dispose :
« Dans la présente loi, on entend par :
1° mesure de police : tout acte exécutoire de police administrative ou de police judiciaire, juridique ou matériel, portant une indication, une obligation ou une interdiction pour les citoyens ;
3° fonctionnaire de police : un membre d'un service de police habilité par ou en vertu de la loi à prendre ou à exécuter certaines mesures de police et à accomplir des actes de police administrative ou judiciaire ;
4° agent de police judiciaire : le fonctionnaire de police chargé par ou en vertu de la loi de missions de police judiciaire sans être revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ou de celle d'officier de police judiciaire. »
L'article 8 du Code d'instruction criminelle dispose : « La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. »
L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992 dispose :
« Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, (les services de police) ont pour tâche :
1°de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ;
2° de rechercher les personnes dont la privation de liberté est prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes ;
3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite ;
4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion. »
68. Il suit des dispositions de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises que la recherche, la constatation et la poursuite d'infractions à cette loi sont confiées aux agents des douanes, qui disposent à cet effet de larges pouvoirs d'investigation. Ainsi, ils sont habilités à suivre des marchandises (article 175), à se faire remettre des documents (article 201, § 2), à procéder à la visite de personnes, de moyens de transport, d'objets et d'habitations (article 182, § 1er) et à saisir des choses (article 189, articles 273 à 278). L'article 267 de la même loi générale dispose que, lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur-le-champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à cet effet, dont l'une doit être nommée ou munie de commission de la part de l'Administration générale des douanes et accises.
69. Il en résulte que les agents des douanes doivent être considérés, sur le plan fonctionnel, comme des agents de police judiciaire et peuvent, en cette qualité, prêter assistance à la police judiciaire. Le fait que, d'un point de vue statutaire, ces agents ne soient pas des fonctionnaires de police et n'exercent pas leur fonction sous l'autorité du ministre de la Justice conformément à l'article 5 de la loi du 5 août 1992 est sans incidence à cet égard.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
70. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 et 11 de la Constitution, 63 et 72 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, 463, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, 74bis, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 189, 193, 194, 195, 196, 197, 220, 222, 261, 265 et 267 à 285 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises : l'arrêt décide illégalement qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à la participation active d'agents des douanes à des mesures d'instruction exécutées dans le cadre d'une information pénale en matière douanière ; le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination s'opposent en effet, à défaut de toute justification raisonnable et proportionnée à l'objectif visé, à une participation active d'agents des douanes à une information judiciaire de droit commun en raison de la règle générale selon laquelle tous les fonctionnaires fiscaux, lorsqu'ils ne mènent pas eux-mêmes une enquête pénale en matière douanière en qualité de fonctionnaires, ne peuvent être entendus qu'en tant que témoins à peine de nullité de l'acte de procédure ; cette différence de traitement ne garantit pas un procès équitable à l'égard du demandeur VI, dès lors qu'il a droit à une égale protection de la « Charte du contribuable ».
Le demandeur VI invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle libellée ainsi qu'il suit :
« Les articles 63, 72, 82, 88, 95, 103 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où ils introduisent, respectivement dans le Code des impôts sur les revenus, dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le Code des taxes assimilées au timbre, dans le Code de droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans le Code des droits de succession et dans le Code des droits de timbre, la règle générale selon laquelle les fonctionnaires fiscaux des administrations concernées et de l'administration de l'inspection spéciale des impôts « ne sont (ne peuvent être) entendus qu'en tant que témoins dans le cadre d'une information pénale de droit commun, sous peine de nullité de l'acte de procédure », alors que cette règle générale ne s'applique pas, sans justification raisonnable et sans proportion avec l'objectif visé par cette dérogation, à l'égard des fonctionnaires de l'administration des douanes et accises lorsqu'ils apportent leur concours dans le contexte d'une même information pénale de droit commun, même lorsque celle-ci est liée à de possibles contraventions à la législation en matière de droits de douane et d'accises, mais sans que les services de douane mènent leur propre enquête pénale sur ces faits ? »
71. Il n'existe pas de règle générale selon laquelle tous les fonctionnaires fiscaux, lorsqu'ils n'effectuent pas eux-mêmes une enquête pénale douanière en qualité de fonctionnaires, peuvent être entendus uniquement en tant que témoins sous peine de nullité de l'acte de procédure.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
72. Conformément à l'article 87 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'administration générale de l'inspection spéciale des impôts et ses fonctionnaires ont les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d'impôts, droits et taxes attribuent aux administrations fiscales et à leurs fonctionnaires.
Il ressort des travaux parlementaires de cette disposition légale que les fonctionnaires de l'inspection spéciale des impôts ont les pouvoirs que les différentes lois fiscales attribuent aux fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, de l'administration des contributions directes et de l'administration des douanes et accises. Par conséquent, l'article 87 de la loi précitée du 8 août 1980 confère aux agents de l'inspection spéciale des impôts les pouvoirs des agents des douanes et accises. Lorsque les agents de l'inspection spéciale des impôts interviennent en matière de douane et accises, l'interdiction qui leur est faite de prêter leur concours autrement qu'en qualité de témoin ne s'applique donc pas.
Dans la mesure où il soutient que, conformément à la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, tous les fonctionnaires fiscaux, autres que les agents de l'administration des douanes et accises, ne peuvent pas apporter leur concours à une enquête pénale de droit commun en matière douanière, le moyen, en cette branche, manque en droit.
73. Le fait que la loi revête différentes administrations fiscales de pouvoirs distincts, de sorte que les droits que le contribuable peut faire valoir à l'encontre d'une administration ne peuvent être opposés à une autre, n'emporte pas violation d'une quelconque disposition légale ou conventionnelle ni méconnaissance de quelque principe général du droit que ce soit.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
74. Pour le surplus, le demandeur VI soutient non pas qu'une distinction est faite entre différentes personnes ou catégories de personnes se trouvant dans une même situation juridique, mais qu'il existe une distinction entre des personnes ou catégories de personnes sur la base de différentes situations qui les soumettent à des règles de droit différentes et qui ne se trouvent donc pas dans la même situation juridique. Pareille distinction ne relevant pas de l'application de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il n'y pas lieu de poser de question en la matière à la Cour constitutionnelle.
Quant à la troisième branche :
75. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution : l'absence de disposition légale limitant à une audition en tant que témoin l'assistance prêtée par les agents de l'administration des douanes et accises dans le cadre d'une information judiciaire de droit commun, même lorsqu'elle est en lien avec de possibles infractions en matière de douanes et accises et sans que l'administration des douanes et accises mène une propre enquête pénale douanière sur ces faits, concerne une lacune inconstitutionnelle ; l'arrêt n'élimine pas cette lacune par l'application de la règle générale, introduite dans les différents codes fiscaux par la loi du 4 août 1986, selon laquelle, dans ce cas également, les agents des douanes concernés ne peuvent être entendus qu'en tant que témoins.
76. Entièrement déduit de l'illégalité vainement invoquée au moyen, en sa deuxième branche, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la quatrième branche :
77. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 1 à 5 de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'administration des douanes et accises : l'arrêt décide illégalement que, pour qu'ils puissent prêter assistance à la police judiciaire fédérale, il n'est pas requis que les agents des douanes soient revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et d'auxiliaire du procureur du Roi ; la loi précitée du 22 avril 2003 l'exige pourtant bien.
78. Il ne résulte pas des dispositions de la loi du 22 avril 2003 que, lorsqu'ils prêtent assistance à la police judiciaire fédérale, les agents des douanes doivent être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
79. Par des motifs propres (p. ...) et par adoption des motifs du jugement entrepris (F°...), l'arrêt considère que :
- la loi du 22 avril 2003 avait pour finalité de renforcer la lutte contre la fraude douanière et accisienne organisée en permettant une collaboration plus efficace entre les services de recherche des douanes et les autorités judiciaires et les services de police, en premier lieu aux niveaux européen et international. En effet, les travaux parlementaires de cette loi renvoient expressément au fait que, dans la plupart des États membres de l'Union européenne, les agents des autorités douanières possèdent la qualité d'officier de police judiciaire, et ils se réfèrent également à la Convention d'application des accords de Schengen ainsi qu'aux accords européens en matière d'assistance mutuelle et de coopération entre les administrations douanières. Depuis lors, les fonctionnaires désignés sous cette qualité complémentaire peuvent en outre appliquer dans leurs propres recherches certaines méthodes particulières de recherches et d'autres méthodes d'enquête, réglementées depuis la loi du 6 janvier 2003 ;
- la loi du 22 avril 2003 n'a voulu apporter aucune modification à la règle de la collaboration autorisée d'agents des douanes à une information judiciaire de droit commun. Ce qui, dans le chef des agents de douane, était déjà possible pour des agents de police judiciaire vaut a fortiori pour des officiers de police judiciaire. Conformément à la législation du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales (« charte du contribuable ») et par dérogation à ce qui est le cas pour d'autres administrations fiscales, les officiers de police judiciaire travaillant au sein de l'administration générale des douanes et accises ne perdent pas, en outre, leur pouvoir de taxation ;
- néanmoins, la loi du 22 avril 2003 a introduit l'autorisation pour certains fonctionnaires de l'administration générale des douanes et accises d'accomplir, en toute autonomie, c'est-à-dire pas dans le cadre d'une assistance à un service de police, et en leur qualité d'officier de police judiciaire, des missions réservées aux autorités judiciaires, dans la mesure où celles-ci le souhaitent (par ex. par application de l'article 281, § 2, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises). Toutefois, il convient de relever que les agents des douanes concernés ne peuvent exercer les compétences d'auxiliaire du procureur du Roi qu'en ce qui concerne la recherche et la constatation de délits de droit commun en matière douanière. Sous réserve des lois conférant à ces fonctionnaires une attribution lors de l'importation, de l'exportation ou du transit de marchandises, il s'agit donc de contraventions à la réglementation relative à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne et d'infractions en ce qui concerne les mouvements intracommunautaires de marchandises tombant sous l'application des réglementations et législations sur les accises ;
- encore que cela n'eût pas été impossible sur le plan du droit matériel, il ne ressort d'aucun élément qu'en l'espèce, un des agents des douanes concernés ou d'autres agents se soient vu confier directement une mission par le juge d'instruction ou par le procureur du Roi. Tous leurs devoirs d'enquête étaient adressés à la police judiciaire fédérale à Anvers et, à aucun moment, il ne s'agissait, pour l'administration des douanes, de l'exercice autonome d'une compétence en dehors de la police judiciaire fédérale. Il ne s'agissait, au contraire, que de prêter assistance à la police judiciaire fédérale, aux fins de laquelle les agents des douanes concernés ne doivent pas être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.
Ainsi, l'arrêt justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[...]
Sur l'étendue de la cassation :
115. La cassation de la décision rendue sur la confiscation ordonnée à charge du demandeur VI sur la base des faits déclarés établis des préventions C.I.17 (suivant leur précision temporelle), D.21 (uniquement dans la mesure où elle concerne le défaut d'inscription dans la comptabilité) et H.21, n'affecte pas les autres décisions de l'arrêt.
Le contrôle d'office pour le surplus :
116. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi XIII ;
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne la confiscation par équivalent du montant de 175.400 euros à charge du demandeur VI sur la base des faits déclarés établis des préventions C.I.17 (suivant leur précision temporelle), D.21 (uniquement dans la mesure où elle concerne le défaut d'inscription dans la comptabilité) et H.21.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur VI aux deux tiers des frais de son pourvoi ;
Réserve le surplus des frais du pourvoi de ce demandeur en cassation afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Condamne les autres demandeurs aux frais de leur pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0571.N
Date de la décision : 24/03/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres - Droit international public - Droit européen - Droit fiscal

Analyses

Un avantage patrimonial est tiré de l'infraction s'il existe un lien de causalité entre cette infraction et l'avantage patrimonial; il est nécessaire mais suffisant de constater que les avantages patrimoniaux pris en considération provenaient de l'activité illicite (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation - Confiscation par équivalent - Appréciation souveraine par le juge répressif - Condition - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Confiscation - Confiscation par équivalent - Condition

Le juge apprécie souverainement si une infraction déclarée établie a procuré des avantages patrimoniaux au prévenu et pour quel montant; le cas échéant, le juge peut en évaluer la valeur monétaire conformément à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal; la Cour se borne à vérifier si le juge ne tire pas des faits qu'il constate des conséquences qui y sont étrangères ou qu'elles ne sauraient justifier (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation - Evaluation de l'avantage patrimonial illégal - Contrôle de la Cour - Conditions - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Confiscation - Evaluation de l'avantage patrimonial illégal - Contrôle de la Cour - Conditions - MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond [notice3]

L'article 43quater, § 4, du Code pénal, qui est une application particulière de la confiscation obligatoire fondée sur l'article 42, 1°, du Code pénal, énonce que le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits de tiers de bonne foi; cette disposition recouvre tout bien dont une organisation criminelle dispose pour l'exercice de ses activités (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation - Elements d'actifs d'une organisation criminelle - Avantages patrimoniaux illégaux - Confiscation obligatoire - Etendue - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - Organisation criminelle - Bien dont dispose une organisation criminelle - Avantages patrimoniaux illégaux - Confiscation obligatoire - Etendue [notice6]

Une organisation criminelle ne peut se confondre avec les infractions commises dans le cadre de cette organisation; pareille organisation peut exercer des activités légales parallèlement à des activités illégales; cette dernière circonstance ne fait pas obstacle, en tant que telle, à la confiscation de l'ensemble du patrimoine dont dispose cette organisation.

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation - Elements d'actifs d'une organisation criminelle - Avantages patrimoniaux illégaux - Totalité du patrimoine de l'organisation criminelle - Confiscation obligatoire - Etendue [notice8]

Une organisation criminelle ne peut se confondre avec les infractions commises dans le cadre de cette organisation; pareille organisation peut exercer des activités légales parallèlement à des activités illégales; cette dernière circonstance ne fait pas obstacle, en tant que telle, à la confiscation de l'ensemble du patrimoine dont dispose cette organisation .

INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - Organisation criminelle - Bien dont dispose une organisation criminelle - Avantages patrimoniaux illégaux - Totalité du patrimoine de l'organisation criminelle - Confiscation obligatoire - Etendue [notice9]

Lorsqu'un prévenu est poursuivi du chef de faux et d'usage de faux, la prescription de l'action publique à l'encontre des deux infractions commence à courir à partir du dernier usage; l'usage de faux se continue, même sans fait nouveau de l'auteur et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché ne cesse pas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais - Usage de faux - Point de départ du délai de prescription - Conséquences - FAUX ET USAGE DE FAUX - Dernier usage - Effet utile que l'auteur attendait de l'usage - Prescription de l'action publique - Point de départ - Conséquences [notice10]

Le juge pénal apprécie souverainement en fait si, selon la réalisation ou non de l'objectif poursuivi par l'auteur de l'infraction et de l'effet utile qu'il attendait de la fausse pièce, l'usage de ce faux a cessé, entraînant ainsi la prise de cours du délai de prescription de l'action publique; la Cour se borne à vérifier si le juge a pu légalement déduire de ses constatations que le faux a cessé ou non d'avoir l'effet souhaité par le faussaire (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais - Usage de faux - Point de départ du délai de prescription - Appréciation par le juge pénal - Contrôle de la Cour - Généralités - FAUX ET USAGE DE FAUX - Dernier usage - Effet utile que l'auteur attendait de l'usage - Prescription de l'action publique - Point de départ - Appréciation par le juge pénal - Contrôle de la Cour - Généralités - MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond - Usage de faux - Prescription de l'action publique - Point de départ - Appréciation par le juge pénal - Contrôle de la Cour - Généralités - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Usage de faux - Prescription de l'action publique - Point de départ - Appréciation du juge répressif - Contrôle de la Cour - Généralités [notice12]

Le juge apprécie souverainement en fait le moment où l'usage de faux cesse d'exister; ainsi, le juge peut considérer que la fin de cet usage coïncide avec la découverte du faux, qui coïncide à son tour avec l'inculpation formelle d'un prévenu par le juge d'instruction; sauf conclusions en ce sens, aucune disposition n'oblige le juge à se justifier expressément à cet égard.

FAUX ET USAGE DE FAUX - Dernier usage - Effet utile que l'auteur attendait de l'usage - Inculpation du suspect - Appréciation par le juge pénal - Généralités - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Usage de faux - Effet utile que l'auteur attendait de l'usage - Inculpation du suspect - Appréciation par le juge pénal - Généralités [notice16]

La prescription de l'action publique à l'égard du faux fiscal en écritures et de l'usage de faux ne commence pas à courir aussi longtemps que l'impôt dû n'a pas été payé entièrement et sans condition ou aussi longtemps que l'administration fiscale a la possibilité, éventuellement dans un délai spécial ou complémentaire, d'établir les impôts (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais - Usage de faux - Faux fiscal - Point de départ du délai de prescription - Paiement d'impôts ou établissement de l'impôt - Appréciation du juge répressif - Conditions - FAUX ET USAGE DE FAUX - Action publique - Délais - Usage de faux - Faux fiscal - Point de départ du délai de prescription - Paiement d'impôts ou établissement de l'impôt - Appréciation par le juge pénal - Conditions [notice18]

L'illégalité de la preuve en raison de déclarations faites par un suspect sans l'assistance d'un avocat et en violation de l'obligation d'information n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action publique mais uniquement l'exclusion éventuelle de cette preuve (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante - Déclaration du suspect - Défaut d'assistance d'un avocat - Sanction - Recevabilité de l'action publique - Limite - ACTION PUBLIQUE - Preuve - Déclaration du suspect - Défaut d'assistance d'un avocat - Sanction - Recevabilité de l'action publique - Limite

Le droit à un procès équitable requiert uniquement que l'assistance d'un avocat soit offerte au prévenu durant son audition par la police, dans la mesure où il se trouve dans une situation de vulnérabilité; il appartient au juge de vérifier, en s'appuyant sur des éléments concrets, si le prévenu se trouvait dans une situation particulièrement vulnérable durant ses auditions et, si tel est le cas, si le fait de ne pas exclure certaines auditions réalisées au cours de l'enquête pénale sans l'assistance d'un avocat ou en violation de l'obligation d'information entraîne une violation du droit à un procès équitable considéré dans son ensemble (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 - Droit à l'assistance d'un avocat - Audition du suspect - Preuve - Généralités - PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante - Déclaration du suspect sans l'assistance d'un avocat - Situation vulnérable - Appréciation par la juridiction de jugement - Exclusion de la preuve - Droit à un procès équitable - Conditions - Droit à l'assistance d'un avocat durant l'audition du suspect - Notion de suspect se trouvant en situation de vulnérabilité - Appréciation par la juridiction de jugement - Exclusion de la preuve - Droit à un procès équitable - Conditions

Le droit à l'assistance d'un avocat est lié à l'obligation d'information, au droit au silence et au fait que personne ne peut être contraint à s'auto-incriminer.

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve - Déclaration du suspect sans qu'il ait été informé de son droit au silence - Obligation d'information - Exclusion de la preuve - Droit à un procès équitable - Conditions - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit à un procès équitable - Déclaration du suspect sans qu'il ait été informé de son droit au silence - Obligation d'information - Exclusion de la preuve - Droit à un procès équitable - Conditions - Droit à un procès équitable - Droit au silence - Droit à l'assistance d'un avocat - Interdiction de l'auto-incrimination - Portée [notice25]

L'article 47bis, § 6, 9) du Code d'instruction criminelle, entré en vigueur le 27 novembre 2016, ne s'applique pas aux auditions réalisées avant cette date (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - Droit à un procès équitable - Droit au silence - Droit à l'assistance d'un avocat - Interdiction de l'auto-incrimination - Portée - PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Déclaration du suspect - Absence de droit à l'assistance d'un avocat - Admissibilité de la preuve - Déclarations faites avant le 27 novembre 2016. - Conditions [notice28]

Ni l'article 6 de la Convention ni les droits de la défense ne s'opposent à ce que la juridiction de jugement se base sur les éléments disponibles du dossier répressif; dans ce cadre, elle prend en considération tous les éléments, parmi lesquels la décision de renvoi de la juridiction d'instruction révélant les faits qui lui sont déférés et ceux qui ne le sont pas ainsi que les informations soumises à contradiction fournies par le ministère public; il n'est pas requis que la juridiction de jugement consulte le dossier répressif dont le juge d'instruction est encore saisi.

APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Preuve - Elements disponibles dans le dossier répressif - Ordonnance de renvoi - Consultation du dossier par la juridiction de jugement. - Généralités - PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante - Elements disponibles dans le dossier répressif - Ordonnance de renvoi - Consultation du dossier par la juridiction de jugement. - Généralités [notice30]

La seule circonstance qu'un prévenu soit suspecté, dans le cadre d'une instruction qui se poursuit après son renvoi, de faits qui sont ou semblent connexes à ceux pour lesquels il a été déféré devant la juridiction de jugement n'implique pas qu'il s'agisse des mêmes faits, que la cause ne soit pas en état d'être portée devant la juridiction de jugement, que le prévenu ne puisse pas exercer pleinement ses droits de défense devant cette juridiction ou qu'il fasse l'objet d'une seconde poursuite (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Règlement de la procédure - Renvoi d'une partie des faits devant la juridiction de jugement - Poursuite de l'instruction pour d'autres faits - Droit du prévenu au contradictoire - Appréciation par le juge du fond - Portée - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit au contradictoire - Informations sur des faits qui font encore l'objet d'une instruction judiciaire en cours. - Appréciation par la juridiction de jugement - Portée [notice32]

L'obtention d'éléments probants au mépris du droit au respect de la vie privée ou du droit à la protection des données à caractère personnel n'entraîne pas toujours la méconnaissance du droit à un procès équitable (1); en vertu de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les irrégularités par lesquelles aucune condition formelle prescrite à peine de nullité n'est enfreinte et qui ne satisfont pas davantage aux conditions qui y sont énoncées ne sont pas déclarées nulles ni écartées des débats; cette règle s'applique à toutes les irrégularités, et ce, qu'elles impliquent ou non une violation d'un droit garanti par la Constitution ou par une convention (2). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC. (2) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit à un procès équitable - Preuve obtenue au mépris du droit au respect de la vie privée - Admissibilité de la preuve - Généralités - Droit à un procès équitable - Preuve obtenue au mépris du droit à la protection des données à caractère personnel - Admissibilité de la preuve - Généralités - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Informations fournies par des opérateurs de télécommunications - Absence de règles sur la conservation des données - Admissibilité de la preuve - Généralités - PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités [notice34]

Il résulte des dispositions de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, qui devait être transposée en droit belge pour le 27 octobre 2013, que tout prévenu a, en règle, droit à une traduction écrite des pièces qui sont pertinentes à son égard, qui sont essentielles à sa défense; sont considérés comme pièces essentielles: les décisions privatives de liberté, les préventions dans la citation et les jugements; s'agissant des autres pièces de procédure, le juge apprécie souverainement si elles sont essentielles à l'exercice effectif des droits de la défense; dans ce cadre, il peut prendre en considération toutes les circonstances pertinentes pour la sauvegarde de ce droit (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 - Droit à la traduction - Pièces essentielles pour la défence - Portée - UNION EUROPEENNE - DIVERS - Directive 2010/64/UE relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, - Droit à la traduction - Pièces essentielles pour la défence - Portée [notice38]

Il résulte des dispositions de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises que la recherche, la constatation et la poursuite d'infractions à cette loi sont confiées aux agents des douanes, qui disposent à cet effet de larges pouvoirs d'investigation et peuvent notamment visiter des habitations et procéder à des saisies; les agents des douanes doivent être considérés, sur le plan fonctionnel, comme des agents de police judiciaire et peuvent, en cette qualité, prêter assistance à la police judiciaire; le fait que, d'un point de vue statutaire, ces agents ne soient pas des fonctionnaires de police et n'exercent pas leur fonction sous l'autorité du ministre de la Justice est sans incidence à cet égard.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - Douanes et accises - Agents des douanes - Pouvoirs d'investigation - Assistance apportée à la police fédérale - Généralités - DOUANES ET ACCISES - Instruction - Agents des douanes - Pouvoirs d'investigation - Assistance apportée à la police fédérale - Généralités [notice40]

Il n'existe pas de règle générale selon laquelle tous les fonctionnaires fiscaux, lorsqu'ils n'effectuent pas eux-mêmes une enquête douanière en qualité de fonctionnaires, peuvent être entendus uniquement en tant que témoins sous peine de nullité de l'acte de procédure (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - Fonctionnaires fiscaux - Collaboration à l'enquête - Audition en tant que témoin - Généralités

L'article 87 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 confère aux fonctionnaires de l'inspection spéciale des impôts (ISI) les pouvoirs dont disposent tous les fonctionnaires de toutes les administrations fiscales et, par conséquent, également ceux attribués aux agents des douanes et accises; lorsque les fonctionnaires de l'inspection spéciale des impôts interviennent en matière de douanes et accises, l'interdiction qui leur est faite de prêter leur concours autrement qu'en qualité de témoin ne s'applique donc pas; le fait que la loi revête différentes administrations fiscales de pouvoirs distincts, de sorte que les droits que le contribuable peut faire valoir à l'encontre d'une administration ne peuvent être opposés à une autre, n'emporte pas violation d'une quelconque disposition légale ou conventionnelle ni méconnaissance de quelque principe général du droit que ce soit (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - Inspection spéciale des impôts - Pouvoirs d'investigation - Douanes et accises - Généralités - DOUANES ET ACCISES [notice43]

Il ne résulte pas de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'administration des douanes et accises que, lorsqu'ils prêtent assistance à la police judiciaire, les agents des douanes doivent être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - Agents des douanes - Assistance portée à la police judiciaire - Auxiliaire du procureur du Roi - Généralités [notice45]

Il ne résulte pas de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'administration des douanes et accises que, lorsqu'ils prêtent assistance à la police judiciaire, les agents des douanes doivent être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

DOUANES ET ACCISES - Agents des douanes - Assistance portée à la police judiciaire - Auxiliaire du procureur du Roi - Généralités - POLICE - Officier de police judiciaire - Agents des douanes - Assistance portée à la police judiciaire - Généralités [notice46]


Références :

[notice3]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 42, 3°, et 43bis - 01 / No pub 1867060850

[notice6]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 42, 1°, et 43quater, § 4 - 01 / No pub 1867060850

[notice8]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 324bis - 01 / No pub 1867060850 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 43quater, § 4 - 30 / No pub 1808111701

[notice9]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 324bis - 01 / No pub 1867060850 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 43quater, § 4 - 30 / No pub 1808111701

[notice10]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 193, 196, 197, 213 et 214 - 01 / No pub 1867060850 ;

Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21 - 01 / No pub 1878041750

[notice12]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 193, 196, 197, 213 et 214 - 01 / No pub 1867060850 ;

Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21 - 01 / No pub 1878041750 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 193, 194, 196, 213 en 214 - 01 / No pub 1867060850 ;

Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21 - 01 / No pub 1878041750 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 193, 196, 213, et 214 - 01 / No pub 1867060850 ;

Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21 - 01 / No pub 1878041750

[notice16]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 193, 196, 197, 213 et 214 - 01 / No pub 1867060850 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61bis - 30 / No pub 1808111701

[notice18]

Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 450 - 30 / No pub 1992003455 ;

Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21 - 01 / No pub 1878041750

[notice25]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Traité ou Convention internationale - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 / Lien DB Justel 19661219-31 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 / No pub 1808111701

[notice28]

Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 32 - 01 / No pub 1878041750 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 / No pub 1808111701

[notice30]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 55, 127, 182 et 190 - 30 / No pub 1808111701

[notice32]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127, 130, 182 et 190 - 30 / No pub 1808111701

[notice34]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 88bis - 30 / No pub 1808111701 ;

Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 32 - 01 / No pub 1878041750 ;

Loi - 13-06-2005 - Art. 126 - 32 / No pub 2005011238 ;

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 et 8 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Charte - 12-12-2007

[notice38]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3, e - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Loi - 28-10-2016 - Art. 3.2 et 3.3 - 36

[notice40]

Loi - 18-07-1977 - Art. 175, 182, 189, 201, 267 et 273 - 31 / No pub 1977071850 ;

Loi - 05-08-1992 - Art. 3, 4°, et 5 - 52 / No pub 1992000606

[notice43]

Loi - 18-07-1977 - Art. 265 à 286 - 31 / No pub 1977071850 ;

Loi - 08-08-1980 - Art. 87 - 01 / No pub 1980080802 ;

Loi - 04-08-1986 - Art. 63 et 72 - 38

[notice45]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 9 - 30 / No pub 1808111701 ;

Loi - 22-04-2003 - 34 / No pub 2003003277

[notice46]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 9 - 30 / No pub 1808111701 ;

Loi - 22-04-2003 - 34 / No pub 2003003277


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-24;p.19.0571.n ?

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