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09/03/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0216.N-C.19.0217.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2020, C.19.0216.N-C.19.0217.N


N° C.19.0216.N
COVAMEAT, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
II.
N° C.19.0217.N
PROPIGS, s.c.r.l.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
COVAMEAT, s.a.,
en présence de
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procÃ

©dure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la co...

N° C.19.0216.N
COVAMEAT, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
II.
N° C.19.0217.N
PROPIGS, s.c.r.l.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
COVAMEAT, s.a.,
en présence de
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 30 janvier 2020, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le premier président a renvoyé les causes devant la troisième chambre.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse I présente un moyen.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse II présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Jonction
1. Les pourvois en cassation formés dans les causes C.19.0216.N et C.19.0217.N sont dirigés contre le même arrêt.
Il y a lieu de les joindre.
[...]
Cause C.19.0217.N
8. En vertu des articles 1235, alinéa 1er, et 1376 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition de la part de celui qui l'a reçu.
9. L'action en répétition de l'indu est une application légale du principe général du droit suivant lequel nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui.
Celui qui s'est indûment enrichi au détriment d'autrui est tenu d'indemniser l'appauvri jusqu'à concurrence du montant le plus bas de l'enrichissement et de l'appauvrissement tel qu'il est déterminé au moment du glissement de patrimoine.
Dès lors que cette obligation d'indemnisation n'est pas fondée sur la responsabilité de l'enrichi, elle ne peut, en principe, placer l'enrichi dans une position plus défavorable que celle dans laquelle il se serait trouvé si le glissement de patrimoine n'avait pas eu lieu. Si l'enrichissement est ainsi diminué en raison de circonstances non imputables à l'enrichi, il n'est tenu compte que de la partie restante de l'enrichissement.
10. Il suit de ce qui précède qu'en cas de paiement indu, le bénéficiaire peut faire valoir, à titre de défense, qu'il pouvait raisonnablement croire en la validité du paiement, qu'il a transféré le montant reçu et qu'il existe un lien étroit entre le paiement et le transfert. C'est notamment le cas si la somme indûment perçue a été transférée de bonne foi à un tiers en exécution d'une obligation légale existant au moment du transfert.
11. Les juges d'appel ont constaté et considéré que le régime légal de contributions établi sur la base de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux revient à un « système de refacturation » dans le cadre duquel la contribution est supportée par le producteur, alors que l'État belge en est le bénéficiaire et que « l'abattoir [la défenderesse] ne [constitue] qu'un maillon chargé de percevoir et de reverser les cotisations ». Ils ont ensuite considéré qu'« il y a lieu de constater que les contributions réclamées à [la défenderesse] ont toutes disparu du patrimoine de [la défenderesse], dès lors qu'elle les a elle-même reversées. Ce faisant, la [défenderesse] a agi de bonne foi » et qu'« il faut déduire des dispositions relatives au paiement indu (articles 1377, alinéa 2, 1379 et 1380 du Code civil) que l'accipiens qui a agi de bonne foi ne peut être tenu à la restitution du montant payé que s'il se trouve encore dans son patrimoine », de sorte que « [la défenderesse] [servait] uniquement de boîte aux lettres et ne peut [donc] être poursuivie sur la base de la figure juridique du paiement indu ».
12. Par ces motifs, les juges d'appel ont légalement décidé que la demande de la demanderesse contre la défenderesse sur la base d'un paiement indu doit être déclarée non fondée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
13. Les motifs énoncés au point 11, vainement critiqués, fondent la décision qu'il y a lieu de rejeter la demande en répétition de l'indu.
Les autres griefs ne sauraient entraîner la cassation, partant sont irrecevables, à défaut d'intérêt.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les causes C.19.0216.N et C.19.0217.N.
Cause C.19.0216.N
Casse l'arrêt attaqué dans la cause C.19.0216.N en tant qu'il statue sur l'action directe en répétition de la demanderesse contre le défendeur et sur les dépens y afférents ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Cause C.19.0217.N
Rejette le pourvoi dans la cause C.19.0217.N.
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Geert Jocqué, Antoine Lievens, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0216.N-C.19.0217.N
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

En vertu des articles 1235, alinéa 1er, et 1376 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition; l’action en répétition de l’indu est une application légale du principe général du droit suivant lequel nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui; celui qui s’est indûment enrichi au détriment d’autrui est tenu d’indemniser l’appauvri jusqu’à concurrence du montant le plus bas de l’enrichissement et de l’appauvrissement tel qu’il est déterminé au moment du glissement de patrimoine; dès lors que cette obligation d’indemnisation n’est pas fondée sur la responsabilité de l’enrichi, elle ne peut, en principe, placer l’enrichi dans une position plus défavorable que celle dans laquelle il se serait trouvé si le glissement de patrimoine n’avait pas eu lieu; si l’enrichissement est ainsi diminué en raison de circonstances non imputables à l’enrichi, il n’est tenu compte que de la partie restante de l’enrichissement; il suit de ce qui précède qu’en cas de paiement indu, le bénéficiaire peut faire valoir, à titre de défense, qu’il pouvait raisonnablement croire en la validité du paiement, qu’il a transféré le montant reçu et qu’il existe un lien étroit entre le paiement et le transfert; c’est notamment le cas si la somme indûment perçue a été transférée de bonne foi à un tiers en exécution d’une obligation légale existant au moment du transfert (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

REPETITION DE L'INDU - Action de in rem verso - Perte d'enrichissement - Transfert effectué de bonne foi - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-09;c.19.0216.n.c.19.0217.n ?

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