N° C.19.0200.N
J. W.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. C.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du jeudi 9 janvier 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
[...]
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
2. Il suit des articles 1209 à 1223 (anciens) du Code judiciaire que, dès qu'il y a citation dans une liquidation-partage judiciaire, les contestations ayant trait à la liquidation-partage ne peuvent, en principe, être soulevées que dans le cadre de cette procédure et être portées devant le tribunal qu'à l'initiative exclusive du notaire-liquidateur par dépôt d'un procès-verbal de dires et difficultés. À partir de ce moment, les parties ne peuvent plus, en principe, saisir le juge de contestations ayant trait à la liquidation-partage dans une procédure distincte.
En revanche, les demandes qui sont étrangères à la liquidation-partage au motif qu'elles n'ont aucune incidence sur l'étendue de l'indivision ou son mode de partage, peuvent être introduites en tout temps dans une procédure distincte, la même demande eût-elle déjà été formée dans le cadre de la liquidation-partage.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens ;
- un jugement du 18 décembre 2007 a prononcé le divorce et ordonné la liquidation-partage de l'indivision ayant existé entre les parties ;
- dans le cadre des dires et difficultés formulés contre l'état liquidatif, la défenderesse a soutenu que le demandeur a utilisé abusivement la procuration qu'il détenait sur son compte personnel en transférant deux montants de ce compte sur son propre compte et a agi de même concernant la procuration qu'il détenait sur le compte bancaire indivis en transférant un montant sur son propre compte ;
- le notaire a remis un avis négatif concernant la demande en remboursement de ces sommes ;
- la défenderesse a ensuite cité le demandeur en remboursement de ces mêmes montants, ce qui fait l'objet de la présente procédure.
4. Les juges d'appel ont considéré, sans être critiqués sur ce point, que les prétentions de la défenderesse « en tant que telles, sont totalement indépendantes de la liquidation-partage judiciaire, dès lors qu'elles sont étrangères à toute indivision ou à tout autre mécanisme de correction sur le plan des droits réels ou à un mécanisme de correction qu'implique une mission de liquidation-partage : il s'agit essentiellement d'une créance personnelle relative au patrimoine propre de [la défenderesse] qui vise à actionner [le demandeur] en paiement sur son propre patrimoine pour avoir réalisé des opérations bancaires illicites en vertu d'une procuration bancaire ».
5. En considérant ensuite que cette demande, qu'ils jugent totalement indépendante de la liquidation-partage, pouvait être introduite par une citation distincte, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Geert Jocqué, Antoine Lievens, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.