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09/01/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0233.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2020, C.19.0233.N


N° C.19.0233.N
1. F. D. S.,
2. TRENDEX INTERNATIONAL, s.a.,
3. GLOBE SHOW CENTER, s.a.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. H. V. E.,
2. R. S.,
Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,
3. INTERSONG-PRIMAVERA, EDITIONS MUSICALES, s.a.,
4. ÉDITIONS BASART BELGIUM, s.p.r.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 5 novembre 2019, le premier avocat général Ria

Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport ...

N° C.19.0233.N
1. F. D. S.,
2. TRENDEX INTERNATIONAL, s.a.,
3. GLOBE SHOW CENTER, s.a.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. H. V. E.,
2. R. S.,
Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,
3. INTERSONG-PRIMAVERA, EDITIONS MUSICALES, s.a.,
4. ÉDITIONS BASART BELGIUM, s.p.r.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 5 novembre 2019, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[...]
Quant à la seconde branche :
3. L'article 3 de la loi sur le droit d'auteur du 22 mars 1886 dispose que le droit d'auteur est mobilier, cessible et transmissible, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil.
4. En vertu de la disposition précitée, lue en combinaison avec l'article 1108, alinéa 2, du Code civil, la cession d'un droit d'auteur est donc une convention qui, pour être valable, requiert le consentement des deux parties. Un accord de volontés doit exister entre les parties pour faire naître effectivement des effets juridiques.
Le consentement peut être tacite s'il ressort d'un comportement qui n'est susceptible d'aucune autre interprétation et implique, dès lors, la volonté de conclure une convention.
5. En vertu de l'article 3 de la loi sur le droit d'auteur du 22 mars 1886, lu en combinaison avec les articles 1341 et suivants du Code civil, en matière de preuve, les tiers peuvent prouver le consentement tacite à la cession d'un droit d'auteur par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.
6. Aux termes de l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Suivant l'article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat.
Dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le juge constate de manière souveraine l'existence des faits sur lesquels il s'appuie et il apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il fonde sa décision.
La Cour se borne à vérifier si le magistrat n'a pas méconnu la notion de « présomption de l'homme » et, en particulier, s'il n'a pas déduit des faits constatés par lui des conséquences qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.
7. Les juges d'appel ont constaté que :
- il ressort de la pièce 4 des défendeurs que le nouveau générique du programme « Tien om te zien », composé d'une musique réarrangée et des mots chantés « Tien om te zien » a été utilisé et diffusé sur la chaîne télévisée VTM de janvier 1990 à 2009 ;
- il n'est pas crédible que, comme le soutient le premier demandeur, il n'ait eu connaissance qu'en 2006 du fait que les premier et deuxième défendeurs utilisaient, depuis janvier 1990, les mots « Tien om te zien », sur la musique réarrangée du générique du programme musical télévisé du même nom et lors de la diffusion de ce programme sur la chaîne télévisée VTM ;
- il est suffisamment plausible, eu égard aux circonstances concrètes de la cause, que le premier demandeur ait visionné le programme « Tien om te zien » après décembre 1989 et ait eu connaissance, depuis janvier 1990, de l'utilisation faite par les premier et deuxième défendeurs des mots « Tien om te zien » sur la musique réarrangée du générique du programme musical télévisé du même nom et lors de la diffusion de ce programme sur la chaîne télévisée VTM, mais qu'il n'ait rien entrepris contre cette utilisation, à tout le moins jusqu'en 2007, et n'ait même formulé aucune réserve à cet égard ;
- il ressort de la pièce 8 des défendeurs, à savoir le contrat conclu, le 28 décembre 1988, entre VTM et la maison de production D&D, qu'au moment d'accepter à titre définitif une émission du programme, VTM a acquis la propriété intégrale et absolue du produit final livré, sans limitation ni restriction, et que ce produit final était à la libre disposition de VTM, à l'exclusion de toute possibilité de recouvrement, sur quelque fondement que ce soit ;
- il ressort de la pièce 9 des défendeurs que VTM se comportait effectivement, également vis-à-vis des tiers, comme le propriétaire de tous les droits sur le programme « Tien om te zien », dès lors qu'elle est titulaire de la marque verbale « Tien om te zien » et que le premier demandeur ne s'est jamais opposé à l'enregistrement de cette marque par VTM, même s'il ne conteste pas en avoir eu connaissance dès 1989.
8. Sur la base de ces constatations, les juges d'appel ont pu considérer, sans violer les dispositions légales précitées, que les pièces précitées des défendeurs constituent, à tout le moins lues conjointement, des présomptions graves, précises et concordantes qui prouvent à suffisance les allégations des défendeurs, à savoir qu'en 1988, le premier demandeur avait la volonté certaine et univoque de céder le droit d'auteur sur la forme verbale « Tien om te zien » à la chaine télévisée VTM.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
9. Dans la mesure où il invoque la violation d'autres dispositions légales et la méconnaissance du principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas, le moyen, en cette branche, est déduit de la violation des dispositions précitées, partant, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille vingt par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0233.N
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Droit de la propriété intellectuelle - Droit civil

Analyses

Le consentement requis pour la validité d'une convention de cession d'un droit d'auteur peut être tacite s'il ressort d'un comportement qui n'est susceptible d'aucune autre interprétation et implique, dès lors, la volonté de conclure une convention.

DROITS D'AUTEUR - Cession d'un droit d'auteur - Validité - Consentement - Forme - CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Consentement - Convention de cession d'un droit d'auteur - Validité - Consentement - Forme [notice1]

Dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le juge constate de manière souveraine l'existence des faits sur lesquels il s'appuie et il apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il fonde sa décision; la Cour se borne à vérifier si le magistrat n'a pas méconnu la notion de « présomption de l'homme » et, en particulier, s'il n'a pas déduit des faits constatés par lui des conséquences qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification (1). (1) Voir Cass. 4 mai 2017, RG C.16.0020.F-C.16.0036.F, Pas. 2017, n° 309 ; Cass. 17 décembre 2015, RG F.14.0020.N, Pas. 2015, n° 762.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Présomptions - Mission du juge - Contrôle par la Cour [notice3]


Références :

[notice1]

Loi - 22-03-1886 - Art. 3 - 30 / No pub 1886032250 ;

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1108, al. 2 - 30 / No pub 1804032150

[notice3]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1349 et 1353 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-09;c.19.0233.n ?

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