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09/01/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0213.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2020, C.19.0213.N


N° C.19.0213.N
GREENPEACE BELGIUM, a.s.b.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ELECTRABEL, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
1. ÉTAT BELGE, service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, représenté par le ministre de l'Économie,
2. ÉTAT BELGE, service public fédéral Intérieur, représenté par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
3. AGENCE FÉDÉRALE DU CONTRÔLE NUCLÉAIRE, en abrégé A.F.C.N., organisme public doté de la personnalité juridique, >Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est ...

N° C.19.0213.N
GREENPEACE BELGIUM, a.s.b.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ELECTRABEL, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
1. ÉTAT BELGE, service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, représenté par le ministre de l'Économie,
2. ÉTAT BELGE, service public fédéral Intérieur, représenté par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
3. AGENCE FÉDÉRALE DU CONTRÔLE NUCLÉAIRE, en abrégé A.F.C.N., organisme public doté de la personnalité juridique,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 25 octobre 2019, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[...]
Quant à la seconde branche :
4. En vertu de l'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel.
5. Le simple dépôt de conclusions entre les parties, sans demande de l'une envers l'autre, ne fait pas naître un lien d'instance effectif.
Il n'y est pas dérogé du fait que, nonobstant le défaut de lien d'instance effectif, soit une condamnation aux dépens est postulée à tort, soit le juge condamne à tort l'une des parties au paiement d'une indemnité de procédure.
6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans ses conclusions de synthèse du 23 février 2015 devant le président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, la demanderesse demandait à entendre (i) condamner les parties appelées en déclaration d'arrêt commun à organiser une étude d'incidences sur l'environnement et une consultation publique transfrontalière concernant la prolongation du permis d'exploitation des réacteurs nucléaires Tihange 1, Doel 2 et Doel 1 et la révision décennale de la sécurité de ces réacteurs nucléaires, sous peine d'une astreinte de 25.000 euros par jour de retard ; (ii) ordonner la cessation de l'exploitation des réacteurs nucléaires précités, à défaut d'adoption, en temps utile, d'une décision de prolongation du permis d'exploitation des réacteurs nucléaires basée sur une étude d'incidences sur l'environnement et une consultation publique transfrontalière ou à défaut d'adoption d'une décision concernant la révision décennale de la sécurité des réacteurs nucléaires basée sur une étude d'incidences sur l'environnement et une consultation publique transfrontalière, sous peine d'une astreinte de 250.000 euros par jour de retard ; et (iii) condamner tant les parties appelées en déclaration d'arrêt commun que la défenderesse aux dépens, indemnité de procédure comprise, « eu égard au fait que [les parties appelées en déclaration d'arrêt commun] et [la défenderesse] ont déposé chacune distinctement des conclusions détaillées ».
7. Le président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, siégeant comme en référé, a, par un jugement du 1er juin 2015, donné acte à la défenderesse de son intervention volontaire, rejeté comme étant irrecevables les demandes de la demanderesse et condamné la demanderesse aux dépens liquidés à 1.320 euros d'indemnité de procédure pour les parties appelées en déclaration d'arrêt commun et pour la défenderesse.
8. Les juges d'appel ont constaté et considéré que, devant le premier juge, la demanderesse n'a pas dirigé de demande contre la défenderesse, partie en intervention volontaire devant le premier juge, mais uniquement contre les parties appelées en déclaration d'arrêt commun, qui étaient défenderesses devant le premier juge.
Dès lors qu'aucun lien d'instance n'était né entre la demanderesse et la défenderesse, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur les autres griefs :
Les autres griefs sont déduits de ce qui précède, partant, irrecevables.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
[...]
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille vingt par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0213.N
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

Le simple dépôt de conclusions entre les parties, sans demande de l'une envers l'autre, ne fait pas naître de lien d'instance effectif; il n'y est pas dérogé du fait que, nonobstant le défaut de lien d'instance effectif, soit une condamnation aux dépens est postulée à tort, soit le juge condamne à tort l'une des parties au paiement d'une indemnité de procédure.

DEMANDE EN JUSTICE - Dépôt de conclusions dépourvues de demande - Conséquence - INTERVENTION - Intervention tendant à obtenir une condamnation - Demande, à tort, d'une condamnation aux dépens - Absence de lien d'instance effectif - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 812, al. 2 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-09;c.19.0213.n ?

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