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09/01/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0188.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2020, C.19.0188.N


N° C.19.0188.N
1. A. R. C.,
2. N. B.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. D.,
admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10 mai 2019 (n° G.19.0076.N),
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, statuant en degré d'appel.
Le 23 octobre 2019, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au

greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier...

N° C.19.0188.N
1. A. R. C.,
2. N. B.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. D.,
admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10 mai 2019 (n° G.19.0076.N),
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, statuant en degré d'appel.
Le 23 octobre 2019, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[...]
Quant à la deuxième branche :
4. L'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
5. Cette disposition n'est applicable qu'aux décisions que le juge prononce dans le cadre de la même procédure. Ce n'est pas le cas lorsque le juge statue, d'une part, dans le cadre d'un appel d'un jugement définitif et, d'autre part, dans le cadre d'un appel formé ultérieurement dans une procédure distincte contre un jugement interlocutoire.
Dans la mesure où il repose sur un autre soutènement, le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 28 du Code judiciaire, qui en est déduite, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
7. L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision.
8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- par un jugement interlocutoire du 30 janvier 2017, le juge de paix a décidé que le loyer de base à indexer s'élève à 123,95 euros, dès lors qu'une augmentation à 405 euros n'est pas établie ;
- par un jugement définitif du 19 juin 2017, le juge de paix a décidé que, compte tenu d'un loyer de base à indexer de 123,95 euros, les demandeurs devaient rembourser à la défenderesse un trop-perçu de loyer d'un montant de 1.260 euros pour la période comprise entre décembre 2015 et août 2016 ;
- les demandeurs ont interjeté appel du seul jugement définitif du 19 juin 2017 ;
- les demandeurs ont effectivement eu la possibilité d'interjeter également appel du jugement interlocutoire du 30 janvier 2017 et de contredire dans ce cadre le montant du loyer de base qui y avait été fixé, mais ne l'ont pas fait, alors qu'ils y avaient été invités explicitement à l'audience du 14 février 2018 ;
- par un jugement rendu en degré d'appel le 14 mars 2018, le juge d'appel a considéré qu'il était lié par l'autorité de la chose jugée du jugement interlocutoire du 30 janvier 2017, non frappé d'appel, concernant le montant du loyer de base à indexer qui y avait été fixé, à savoir 123,95 euros, et que les demandeurs, compte tenu de ce montant, devaient rembourser à la défenderesse un trop-perçu de loyer de 1.320,89 euros pour la période comprise entre décembre 2015 et août 2016 ;
- les demandeurs ont à présent interjeté appel, devant la juridiction d'appel, du jugement interlocutoire du 30 janvier 2017 concernant le montant du loyer indexé à payer à partir du 1er octobre 2015.
9. Le juge d'appel a considéré que le jugement rendu en degré d'appel le 14 mars 2018 a autorité de chose jugée et qu'il ne pouvait dès lors plus statuer autrement concernant le montant du loyer indexé à payer à partir du 1er octobre 2015.
10. En considérant que l'autorité de chose jugée du jugement rendu en degré d'appel le 14 mars 2018 s'étend au montant du loyer de base à indexer, qui constitue le fondement nécessaire de la décision de remboursement, à la défenderesse, du trop-perçu de loyer, et que les parties ont eu la possibilité de contredire, puisqu'elles ont eu effectivement l'occasion d'interjeter également appel du jugement interlocutoire du 30 janvier 2017, le juge d'appel a légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, et les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille vingt par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0188.N
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

L'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire n'est applicable qu'aux décisions que le juge prononce dans le cadre de la même procédure, ce qui n'est pas le cas lorsque le juge statue, d'une part, dans le cadre d'un appel d'un jugement définitif et, d'autre part, dans le cadre d'un appel formé ultérieurement dans une procédure distincte contre un jugement interlocutoire (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - Jugement définitif - Décision judiciare rendue dans deux procédures à distinguer l'une de l'autre - Code judiciaire, article 19, alinéa 1er - Application - APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Généralités - Appel du jugement définitif - Appel formé ultérieurement contre le jugement interlocutoire - Procédures distinctes - Code judiciaire, article 19, alinéa 1er - Application [notice1]

L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile - Autorité de la chose jugée - Etendue [notice3]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 08-10-1967 - Art. 19, al. 1er - 01 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Loi - 21-12-2018 - tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la - 09 / No pub 2018015683 ;

Code Judiciaire - 09-10-1967 - Art. 23 - 01


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-09;c.19.0188.n ?

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