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09/01/2020 | BELGIQUE | N°C.17.0623.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2020, C.17.0623.N


N° C.17.0623.N
ORDRE DES ARCHITECTES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
L. V.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 11 septembre 2017 par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes.
Le 23 octobre 2019, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le premier président Beatrijs Deconinck a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses

conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arr...

N° C.17.0623.N
ORDRE DES ARCHITECTES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
L. V.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 11 septembre 2017 par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes.
Le 23 octobre 2019, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le premier président Beatrijs Deconinck a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
[...]
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
1. En vertu de l'article 4, alinéa 1er, du règlement de déontologie établi le 16 décembre 1983 par le conseil national de l'Ordre des architectes et approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985, ci-après le « règlement », l'architecte exerce sa profession soit en qualité d'indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d'un service public, soit en qualité d'appointé.
Suivant l'article 4, alinéa 2, du règlement, l'architecte doit, quel que soit son statut, disposer de l'indépendance nécessaire pour lui permettre d'exercer sa profession conformément à la mission d'ordre public et aux règles de la déontologie, et d'assumer ainsi la responsabilité des actes qu'il accomplit.
L'article 7 du règlement dispose que l'architecte appointé est celui qui, totalement ou partiellement, exerce sa profession dans les liens d'un contrat d'emploi au service d'une personne physique ou morale. L'architecte appointé doit pouvoir assumer ses responsabilités en fonction de la spécificité de la profession. Il doit notamment veiller à ce que, dans les rapports entre son employeur et le cocontractant de ce dernier, rien ne soit contraire aux lois et règlements régissant l'exercice de la profession d'architecte ; le cas échéant, il en informera son employeur.
En vertu de l'article 6 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et de l'article 10, 1°, du règlement, l'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés.
En vertu de l'article 11 du règlement, l'architecte ne peut accomplir les actes réputés incompatibles par l'article 10, non seulement directement, mais aussi indirectement ou par personne interposée.
4. En prévoyant cette incompatibilité, le législateur a voulu, dans l'intérêt tant de la profession d'architecte que des maîtres de l'ouvrage, distinguer l'établissement des plans et le contrôle des travaux, d'une part, de l'exécution des travaux, d'autre part.
L'incompatibilité ainsi instaurée doit, comme toute disposition qui restreint la liberté de l'industrie et du travail, faire l'objet d'une interprétation restrictive.
Il n'en reste pas moins que l'interdiction de cumuler les deux professions est générale et n'est pas limitée au cumul des fonctions d'entrepreneur et d'architecte dans le cadre d'un même projet concret de construction.
Il s'ensuit qu'un architecte ne peut exercer la fonction d'architecte tout en étant salarié d'un entrepreneur de travaux, tant dans le cas où il est chargé, en sa qualité de salarié, de tâches qui relèvent de l'exercice normal de la profession d'architecte que dans le cas où il n'est pas chargé, en sa qualité de salarié, de tâches qui relèvent de l'exercice normal de la profession d'architecte, et même lorsque les projets de construction dans lesquels il agit en qualité d'architecte indépendant et les projets de construction dans lesquels il agit à titre de salarié sont tout à fait distincts.
5. En considérant que le défendeur invoque à juste titre qu'il n'exerce pas lui-même la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés et que pareille thèse ne peut se déduire de la circonstance qu'il a été occupé en tant qu'employé-chef de projet auprès d'une société qui serait connue comme promoteur immobilier-entrepreneur, que le défendeur n'agit pas, en outre, en tant qu'architecte dans le cadre de projets de son employeur, qui fait appel, à cette fin, à ses propres architectes, que les activités exercées par le défendeur comme indépendant à titre complémentaire concernent des projets privés tout à fait étrangers à son employeur et que la loi prévoit expressément la possibilité pour l'architecte d'exercer en tant qu'indépendant à titre complémentaire, et en considérant ensuite que le défendeur remplit toutes les conditions prévues par la loi pour exercer comme architecte indépendant à titre complémentaire, alors qu'il travaille, à titre principal, comme chef de projet appointé auprès d'un promoteur immobilier-entrepreneur, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse la décision attaquée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
[...]
Renvoie la cause au conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille vingt par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.17.0623.N
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

En prévoyant l'incompatibilité de la profession d'architecte avec celle d'entrepreneur de travaux publics ou privés, le législateur a voulu, dans l'intérêt tant de la profession d'architecte que des maîtres de l'ouvrage, distinguer l'établissement des plans et le contrôle des travaux, d'une part, de l'exécution des travaux, d'autre part (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) - Architecte indépendant - Entrepreneur de travaux publics ou privés - Incompatibilité - Finalité [notice1]

L'incompatibilité de la profession d'architecte avec celle d'entrepreneur de travaux publics ou privés implique qu'un architecte ne peut travailler comme architecte tout en étant salarié d'un entrepreneur de travaux, qu'il soit chargé ou non, en tant que salarié, de tâches relevant de l'exercice normal de la profession d'architecte, et également lorsque les projets de construction dans lesquels il agit en qualité d'architecte indépendant et les projets de construction dans lesquels il agit à titre de salarié sont tout à fait distincts (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) - Architecte indépendant - Travailleur salarié auprès d'un entrepreneur de travaux - Incompatibilité - Portée [notice2]


Références :

[notice1]

Arrêté Royal - 18-04-1985 - Art. 4, al. 1er et 2, 7, 10, 1°, et 11 - 31 / No pub 1985018051 ;

Loi - 20-02-1939 - Art. 6 - 30 / No pub 1939022050

[notice2]

Arrêté Royal - 18-04-1985 - Art. 4, al. 1er et 2, 7, 10, 1°, et 11 - 31 / No pub 1985018051 ;

Loi - 20-02-1939 - Art. 6 - 30 / No pub 1939022050


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-09;c.17.0623.n ?

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