N° P.19.0865.N
M. A.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Bart Vosters, avocat au barreau d'Anvers.
contre
1. WEST-LEASE, société anonyme,
(...)
9. UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, ...
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen :
3. Le moyen est pris de la violation des articles 76, § 2, alinéa 2, 101 et 155 du Code judiciaire : l'action publique a été initialement exercée par un officier du ministère public sans compétence dès lors que seuls les membres de l'auditorat du travail et de l'auditorat général du travail sont compétents en la matière ; en effet, une partie des préventions se rapporte à des documents permettant le remboursement de prestations médicales visées par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; cette erreur initiale ne peut être rectifiée en degré d'appel.
4. Aux termes de l'article 155 du Code judiciaire, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail est exercée, devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance, par les membres de l'auditorat du travail et, devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat général du travail.
En cas de concours ou de connexité des infractions précitées avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, le procureur général désigne le parquet du procureur du Roi ou l'auditorat du travail compétents et, le cas échéant, le parquet général ou l'auditorat général du travail compétents, qui exerceront l'action publique.
5. La désignation par le procureur général apparait de l'intervention même du magistrat du ministère public.
6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse est poursuivie à la fois du chef d'infractions aux lois et règlements relatifs à l'une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, et du chef de violations d'autres dispositions légales qui ne relèvent pas de cette compétence. L'arrêt constate la connexité entre l'ensemble de ces infractions. Il en résulte que l'action publique a été exercée par l'officier du ministère public désigné par le procureur général et qu'elle l'a bel et bien été par un officier du ministère public compétent en la matière.
Le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.