N° P.19.0706.N
H. S.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 779, 782, alinéa 1er, 782bis, alinéa 2, 785, alinéa 1er, et 786 du Code judiciaire : le jugement n'a pas été signé par l'ensemble des magistrats qui l'ont rendu et l'absence du président de chambre au moment de la signature n'a pas été justifiée conformément à l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire ; en effet, le greffier n'a pas fait mention, au bas de l'acte, de l'impossibilité pour le président de signer le jugement.
2. L'article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose qu'avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.
Aux termes de l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire, si le président ou un des juges se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte, et la décision est valable, sous la signature des autres membres du siège qui l'ont prononcée.
L'article 195bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose que si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.
3. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions, ainsi que de leur objectif, que l'impossibilité de signer dans laquelle se trouve le président ou l'un des juges est régulièrement constatée par la mention au jugement de cette impossibilité, où qu'elle figure dans le jugement.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. Le jugement attaqué mentionne que le président de la chambre, le juge B.D., était dans l'impossibilité de signer et de prononcer le jugement et que celui-ci a été prononcé en audience publique le 23 mai 2019 par A.V., président de la chambre, désigné pour ce faire par ordonnance du président du tribunal de première instance de Louvain du 21 mai 2019, en application de l'article 782bis du Code judiciaire. Le jugement a été signé par le greffier et par les autres juges qui l'ont rendu. Il apparait ainsi que le greffier a bel et bien fait mention de l'impossibilité pour le président de signer le jugement.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
5. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 779, 782, alinéa 1er, 782bis, alinéa 2, 785, alinéa 1er, et 786 du Code judiciaire : la preuve du remplacement du juge empêché n'a pas été apportée conformément à l'article 782bis du Code judiciaire ; en effet, le dossier ne contient pas de copie certifiée conforme de l'ordonnance de remplacement du président de chambre pour le prononcé de l'arrêt ; en outre, le jugement attaqué fait référence à une disposition légale erronée, à savoir l'article 786 du Code judiciaire.
6. Selon l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est, en matière répressive, prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges. Toutefois, lorsqu'un président de chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 de ce même code, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé.
7. Il ne suit pas de cette disposition que, lorsque le président de chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé, la désignation d'un autre juge par le président du tribunal doit s'opérer expressément par voie d'ordonnance dont une copie certifiée conforme doit être jointe au dossier.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
8. Le jugement attaqué mentionne qu'il a été prononcé en audience publique le 23 mai 2019 par A.V., président de la chambre, désigné pour ce faire par ordonnance du président du tribunal de première instance de Louvain du 21 mai 2019, en application de l'article 782bis du Code judiciaire. Il apparait ainsi que le juge A.V. a été régulièrement désigné pour prononcer le jugement à la place du président de chambre B.D.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
9. Dans la mesure où il est dirigé contre la mention surabondante selon laquelle le président du tribunal confirme, en application de l'article 786 du Code judiciaire, que le président de la chambre est dans l'impossibilité de signer la décision, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable.
Le contrôle d'office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.