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11/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.1221.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2019, P.19.1221.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1221.F
D. L.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ofelia Avagian, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II.

LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 6.2 ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1221.F
D. L.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ofelia Avagian, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la présomption d'innocence. Il reproche aux juges d'appel d'avoir, à l'occasion du contrôle de la détention préventive, affirmé la culpabilité du demandeur du chef des faits de son inculpation.
Pour refuser d'avoir égard à un document déposé par le demandeur et destiné à augurer d'une forme de stabilité, l'arrêt énonce que « la production d'une attestation de complaisance de la part d'un employeur qui n'avait clairement pas l'intention d'engager [le demandeur], dans le seul but d'induire en erreur la juridiction d'instruction, démontre que celui-ci n'a pas encore fait preuve d'amendement ».
La chambre des mises en accusation qui statue sur le maintien de la détention préventive ne peut préjuger de la culpabilité d'un inculpé. Par l'énonciation reproduite ci-dessus, qui reproche au demandeur de ne pas encore s'être amendé, alors qu'il n'a pas été déclaré coupable des faits qui lui ont valu d'être inculpé et que la chambre des mises en accusation n'est pas compétente pour statuer à cet égard, l'arrêt méconnaît la présomption d'innocence du demandeur.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.19.1221.F
Date de la décision : 11/12/2019
Type d'affaire : Droit international public - Droit pénal

Analyses

La chambre des mises en accusation qui statue sur le maintien de la détention préventive ne peut préjuger de la culpabilité d'un inculpé; lorsqu'elle reproche à celui-ci de ne pas encore s'être amendé, alors qu'il n'a pas été déclaré coupable des faits qui lui ont valu d'être inculpé et qu'elle n'est pas compétente pour statuer à cet égard, elle méconnaît la présomption d'innocence de l'inculpé (1). (1) Voir Cass. 29 janvier 2003, RG P.03.0109.F, inédit, que cite J. DE CODT, Des nullités de l'instruction et du jugement, Larcier, 2006, p. 40, et qui constate en outre, d'office, la violation de l'article 14, alinéa 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans cette espèce, l'arrêt de maintien de la détention préventive avait, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, énoncé notamment que « n'hésitant pas à prêter son concours pour commettre une agression sur les personnes dont elle était en mesure d'évaluer les conséquences, le comportement de [l'inculpée] met de façon gravissime en danger la sécurité des personnes et des biens d'autrui et nuit sévèrement à la sécurité publique ». De même, dans son arrêt du 2 avril 2002, RG P.02.0437.F, également inédit, la Cour a constaté que, dans un arrêt de maintien de la détention préventive, « la chambre des mises en accusation a statué sur la culpabilité [de l'inculpé] et méconnu la présomption d'innocence » en relevant que le sperme découvert sur les vêtements de la victime a fait l'objet d'une analyse génétique et que celle-ci « établit de manière scientifique la participation effective de l'inculpé aux faits de viol, malgré ses dénégations ». Dans la présente espèce, le ministère public a conclu que les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard n'indiquant pas que l'inculpé aurait des antécédents judiciaires, la chambre des mises en accusation paraissait avoir violé la présomption d'innocence en énonçant que « la production d'une attestation de complaisance (...) démontre [que l'inculpé] n'a pas encore fait preuve d'amendement ». (M.N.B.)

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 - Détention préventive - Maintien - Constatation de l'absence d'amendement de l'inculpé - Violation de la présomption d'innocence - DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Constatation de l'absence d'amendement de l'inculpé - Violation de la présomption d'innocence [notice1]


Références :

[notice1]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30


Composition du Tribunal
Président : DEJEMEPPE BENOIT
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-11;p.19.1221.f ?

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