La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2019 | BELGIQUE | N°S.19.0017.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 décembre 2019, S.19.0017.N


N° S.19.0017.N
ROMI LAUNDRY SERVICES, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour du travail de Bruxelles.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 15 octobre 2019.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II.

Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conf...

N° S.19.0017.N
ROMI LAUNDRY SERVICES, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour du travail de Bruxelles.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 15 octobre 2019.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. L'arrêt ne fait pas reposer sur l'article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sa décision que la demanderesse n'entre pas en ligne de compte pour l'obtention de la réduction groupe cible « restructuration ».
Reposant dans cette mesure sur une lecture incorrecte de l'arrêt, le moyen manque en fait.
2. En vertu de l'article 335, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible dès lors qu'ils répondent aux conditions de ladite loi
En vertu de l'article 353bis de ladite loi, les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible pour les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, pendant le trimestre de l'entrée en service et pendant un certain nombre de trimestres qui suivent, lorsqu'ils engagent, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, de tels travailleurs, victimes d'une restructuration.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont également d'application pour les employeurs visés à l'article 335 lorsqu'ils engagent des travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, ainsi que ce qu'il faut entendre par cellule de mise à l'emploi.
Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cet article est d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise à partir du 1er juillet 2011.
En vertu de l'article 28/1, alinéa 2, 2°, encore applicable en l'espèce, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, ci-après arrêté royal du 16 mai 2003, un employeur peut uniquement bénéficier de la réduction groupe cible pour des travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration s'il s'agit d'un nouvel employeur au sens de l'article 1er, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, ci-après arrêté royal du 9 mars 2006.
En vertu de l'article 1er, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 9 mars 2006, pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par nouvel employeur : tout employeur autre que l'employeur de l'entreprise en restructuration concernée.
En vertu de l'article 1er, § 1er, 4°, du même arrêté royal, pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par entreprise : l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour qu'un employeur puisse être considéré comme un nouvel employeur au sens de l'article 28/1, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003, il doit non seulement constituer une entité juridique différente, mais également que l'entreprise exploitée par cet employeur ne peut être considérée comme la même unité technique d'exploitation que l'entreprise en restructuration ou l'entreprise déclarée en faillite.
Dans la mesure où il se fonde sur une autre conception du droit, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille dix-neuf par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.19.0017.N
Date de la décision : 09/12/2019
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Analyses

Il résulte de la combinaison des articles 335, alinéa 1er, 353bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 28/1, alinéa 2, 2°, applicable en l'espèce, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et 1er, § 1er, 4° et 8°, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations que, pour qu'un employeur puisse être considéré comme un nouvel employeur au sens de l'article 28/1, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003, il doit non seulement constituer une autre entité juridique, mais également que l'entreprise exploitée par cet employeur ne peut être considérée comme la même unité technique d'exploitation que l'entreprise en restructuration ou l'entreprise déclarée en faillite (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES - Employeurs - Réduction de cotisations - Réduction groupe cible - Restructurations - Nouvel employeur - Notion - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, LIEVENS ANTOINE, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-09;s.19.0017.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award