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17/10/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0592.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2019, C.18.0592.N


N° C.18.0592.N
L. V. E.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
A. E.,
et en présence de
MULTIPLE SCLEROSE LIGA VLAANDEREN, a.s.b.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Courr>Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 8 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du nota...

N° C.18.0592.N
L. V. E.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
A. E.,
et en présence de
MULTIPLE SCLEROSE LIGA VLAANDEREN, a.s.b.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 8 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, applicable au litige, les notaires ne peuvent recevoir des actes qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Cette disposition s'applique uniquement aux actes authentiques que le notaire reçoit en tant que fonctionnaire public.
2. L'article 3 de la loi du 2 février 1983 instituant un testament à forme internationale et modifiant diverses dispositions relatives au testament prévoit que le testament international doit être fait par écrit, n'est pas nécessairement écrit par le testateur lui-même et peut être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé.
En vertu de l'article 4, alinéa 1er, de cette loi, le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet, pour la Belgique, le notaire, que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu. Le testateur n'est pas tenu de donner connaissance du contenu du testament aux témoins ni au notaire.
En vertu de l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, le testateur signe le testament en présence des témoins et du notaire ou, s'il l'a signé précédemment, reconnaît et confirme sa signature. Suivant l'alinéa 3 de cet article, les témoins et la personne habilitée, à savoir le notaire, apposent sur-le-champ leur signature sur le testament, en présence du testateur.
En vertu des articles 7 et 8 de la loi, la date du testament est celle de sa signature par le notaire et cette date doit être apposée à la fin du testament par la personne habilitée, à savoir le notaire.
En vertu de l'article 9 de cette loi, le notaire joint au testament une attestation conforme aux dispositions de l'article 10 établissant que les conditions prescrites par la loi ont été respectées.
Il suit de ces dispositions que le testament international consiste, d'une part, en un écrit sous seing privé rédigé par le testateur ou par un tiers qui est remis publiquement au notaire en présence de deux témoins devant lesquels le testateur doit déclarer que l'écrit est son testament et qu'il en connaît le contenu, à la suite de quoi ce testament est signé par lui-même, le notaire et les témoins avant d'être daté par le notaire, d'autre part, en Belgique, en un acte authentique, rédigé et signé par le notaire dans lequel celui-ci confirme que toutes les conditions prescrites par la loi ont été respectées et qui est joint au testament
À la différence de l'attestation à rédiger par le notaire, l'écrit sous seing privé, qui contient les dispositions de volonté du testateur, n'est pas un acte authentique. En effet, l'intervention du notaire ne vise pas à constater en la forme authentique les dispositions de volonté qui ne doivent pas nécessairement lui être communiquées. Ni l'intervention du notaire lors de la présentation de l'écrit sous seing privé qu'il cosigne et date ni la circonstance qu'il rédige ensuite une attestation en la forme authentique dans laquelle il confirme que les conditions prescrites par la loi ont été respectées ne confèrent donc à l'écrit sous seing privé le caractère d'acte authentique.
3. Il suit de ce qui précède que l'interdiction visée à l'article 8 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ne s'applique pas lorsque l'écrit sous seing privé contient des dispositions en faveur du notaire.
4. Il ressort des constatations de l'arrêt que :
- par testament international du 20 août 2007, feue J. C. a fait un legs particulier à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun et un legs universel résiduaire au demandeur, qui a également été désigné comme exécuteur testamentaire ;
- le testament consiste en un document sous seing privé dactylographié daté du 10 août 2007, qui a été présenté le 20 août 2007 en l'étude du demandeur, lequel a ensuite donné l'attestation correspondante.
5. Les juges d'appel ont considéré que :
- l'article 8 de la loi du 25 ventôse an XI s'applique lorsque le notaire agit en tant que fonctionnaire public, en particulier lorsqu'il reçoit des actes authentiques ;
- le justiciable est, dans cette mesure, tributaire des services du notaire et il est dès lors primordial que le notaire fasse preuve d'impartialité et d'indépendance dans ce cadre et inspire ainsi pleine confiance, ce qui est la ratio legis évidente de l'interdiction absolue visée à l'article 8, alinéa 1er, de cette loi ;
- lorsque le notaire agit en tant que fonctionnaire public lors de la formation d'un testament international, il faut lire l'article 8, alinéa 1er, à la lumière des caractéristiques particulières de ce testament ;
- il est très artificiel de distinguer la partie sous seing privé du testament des éléments authentiques et de l'attestation authentique, dès lors qu'ils forment un tout, même si les dispositions, legs et faveurs figurent dans la partie sous seing privé ;
- il est tout aussi artificiel de soutenir que le notaire qui, le cas échéant, rédige lui-même la partie sous seing privé du testament, agit en qualité de particulier et de personne de confiance, alors que ce même notaire peut agir purement et simplement en qualité de fonctionnaire public dans la formation ultérieure du testament ;
- la circonstance que la disposition en faveur du notaire instrumentant figure dans la partie sous seing privé du testament, qui, en tant que telle, est dépourvue de valeur authentique, eu égard aux caractéristiques particulières du testament international, ne fait pas obstacle à l'applicabilité de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 ventôse an XI ;
- la partie sous seing privé est présentée publiquement et, en règle, le notaire prend connaissance de son contenu, comme ce fut le cas en l'espèce ;
- le notaire, qui a connaissance du contenu de la partie sous seing privé du testament qui comporte une disposition en sa faveur, peut difficilement finaliser celui-ci au moyen d'éléments authentiques et établir l'attestation authentique ;
- la partie sous seing privé du testament n'acquiert sa validité qu'après cette finalisation.
6. En considérant que le demandeur a violé l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et en déclarant nul, sur la base de ce motif, le legs fait au demandeur dans le testament international, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Déclare le présent arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0592.N
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

Il suit des dispositions de la loi du 2 février 1983 instituant un testament à forme internationale et modifiant diverses dispositions relatives au testament que le testament international consiste, d'une part, en un écrit sous seing privé rédigé par le testateur ou par un tiers qui est remis publiquement au notaire en présence de deux témoins devant lesquels le testateur doit déclarer que l'écrit est son testament et qu'il en connaît le contenu, à la suite de quoi ce testament est signé par lui-même, le notaire et les témoins avant d'être daté par le notaire, d'autre part, en Belgique, en un acte authentique rédigé et signé par le notaire dans lequel celui-ci confirme que toutes les conditions prescrites par la loi ont été respectées et qui est joint au testament.

DONATIONS ET TESTAMENTS - Testament international - Notion - Etendue [notice1]

À la différence de l'attestation à rédiger par le notaire, l'écrit sous seing privé, qui contient les dispositions de volonté du testateur, n'est pas un acte authentique.

NOTAIRE - Testament international - Ecrit sous seing privé contenant les dispositions de volonté du testateur - Attestation à rédiger par le notaire - Nature de l'acte - Portée [notice2]

Ni l'intervention de notaire lors de la présentation de l'écrit sous seing privé qu'il cosigne et date ni la circonstance que le notaire rédige ensuite une attestation en la forme authentique dans laquelle il confirme que les conditions prescrites par la loi ont été respectées ne confèrent donc à l'écrit sous seing privé le caractère d'acte authentique (1). (1) Ph. DE PAGE, Le testament international et sa mystique, Rev. not. B. 1983, 14; M. PUELINCKX - COENE, Het verdrag van Washington van 26 oktober 1973 en het internationaal testament, RW 1983-84, 1051 - 1053; voir également Cass. 23 janvier 1873, Pas. 1873, 68, concernant le testament mystique.

NOTAIRE - Testament international - Ecrit sous seing privé - Intervention du notaire - Attestation du notaire - Nature de l'acte - Conséquence [notice3]

L'interdiction visée à l'article 8 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat ne s'applique pas lorsque l'écrit sous seing privé contient des dispositions en faveur du notaire (1). (1) A. VAN DEN BOSSCHE, Hoe streng is artikel 8 van de Notariswet?, note sous Gand, 22 mars 2018, T. Not. 2018, 1025 - 1029.

NOTAIRE - Interdiction de recevoir des actes authentiques contenant quelque disposition en sa faveur - Ecrit sous seing privé - Conséquence [notice4]


Références :

[notice1]

L. du 2 février 1983 - 02-02-1983 - Art. 3, 4, al. 1er, 5, al. 1er, 7, 8, 9, et 10 - 34

[notice2]

L. du 2 février 1983 - 02-02-1983 - Art. 3, 4, al. 1er, 5, al. 1er, 7, 8, 9, et 10 - 34

[notice3]

L. du 2 février 1983 - 02-02-1983 - Art. 3, 4, al. 1er, 5, al. 1er, 7, 8, 9, et 10 - 34

[notice4]

L. du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat - 16-03-1803 - Art. 8 - 30 / No pub 1803031601


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : VAN INGELGEM ANDRE
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-17;c.18.0592.n ?

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