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17/10/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0537.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2019, C.18.0537.N


N° C.18.0537.N
FABULA RASA, s.p.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
BROUWERIJ L. HUYGHE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 février 2018 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, statuant en degré d'appel.
Le 22 août 2019, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l'avocat général André Van Ingelgem

a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, ...

N° C.18.0537.N
FABULA RASA, s.p.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
BROUWERIJ L. HUYGHE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 février 2018 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, statuant en degré d'appel.
Le 22 août 2019, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l'avocat général André Van Ingelgem a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la troisième branche :
[...]
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
1. L'article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
Conformément à l'article 1042 de ce code, l'article 807 est applicable en degré d'appel.
2. Il s'ensuit qu'en degré d'appel également, l'article 807 précité requiert uniquement que la demande étendue ou modifiée soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. Il n'est pas requis que la demande étendue ou modifiée à l'égard de la partie contre laquelle la demande originaire a été introduite ait été portée devant le premier juge ou ait été virtuellement contenue dans la demande originaire.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la demanderesse a demandé au premier juge de déclarer non fondé le refus de renouvellement du bail commercial par la défenderesse et de la condamner, à tout le moins, à payer une indemnité d'éviction ;
- elle soutenait, à cette fin, dans la citation introductive d'instance avoir consenti de nombreux efforts et investissements concernant l'immeuble commercial, avoir cherché à contacter la défenderesse au sujet des travaux de réparation nécessaires à l'immeuble et, vu l'absence de réaction de cette dernière, avoir fait constater par un huissier de justice les graves vices devant être réparés par la défenderesse et qu'il lui paraissait de mauvaise foi de se voir exclue comme locataire après tous les efforts et investissements consentis et de se trouver dans l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce ;
- la demanderesse a étendu sa demande en degré d'appel en réclamant à la défenderesse une indemnité pour les investissements qu'elle avait réalisés dans l'immeuble commercial et ce, sur le fondement de l'article 1719, 2°, du Code civil, en vertu duquel le bailleur est obligé d'entretenir le bien en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué.
4. Le juge d'appel a considéré que la demande nouvelle ne s'appuie pas sur la problématique du renouvellement du bail et que les passages de la citation introductive d'instance ne peuvent se lire en ce sens que la défenderesse aurait fourni un immeuble ne se prêtant pas à l'usage pour lequel il a été loué, et il a déclaré la demande nouvelle irrecevable pour ce motif.
5. En exigeant que la demande étendue fût déjà virtuellement contenue dans la demande originaire et que la demanderesse ait déjà déduit des faits invoqués dans la citation des effets juridiques quant au fondement de la demande nouvelle, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Flandre occidentale.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Geert Jocqué, Antoine Lievens, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0537.N
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

En degré d'appel également, l'article 807 requiert uniquement que la demande étendue ou modifiée soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation; il n'est pas requis que la demande étendue ou modifiée à l'égard de la partie contre laquelle la demande originaire a été introduite ait été portée devant le premier juge ou ait été virtuellement contenue dans la demande originaire (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

DEMANDE EN JUSTICE - Extension ou modification de la demande - Appel - Conditions - APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Extension de la demande et demande nouvelle - Extension ou modification de la demande - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 807 et 1042


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : VAN INGELGEM ANDRE
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-17;c.18.0537.n ?

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