La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0452.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2019, C.18.0452.N


N° C.18.0452.N
1. L. V. D. B.,
2. H. V. D. B.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre
C. V. D. B.,
en présence de
G. V. D. B.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 19 août 2019, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l'avocat général André Van Ingelgem a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassa

tion, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La déci...

N° C.18.0452.N
1. L. V. D. B.,
2. H. V. D. B.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre
C. V. D. B.,
en présence de
G. V. D. B.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 19 août 2019, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l'avocat général André Van Ingelgem a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[...]
Quant à la deuxième branche :
1. En vertu de l'article 792 du Code civil, applicable au litige, l'héritier qui a diverti ou recelé certains biens successoraux est déchu de la faculté de renoncer à la succession, et même s'il voulait y renoncer, il demeure héritier pur et simple, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou valeurs recelés.
L'héritier qui divertit ou recèle les biens successoraux ne peut échapper à la sanction visée à l'article 792 précité, sauf si, spontanément et sans y être contraint par les circonstances, il fournit l'information exacte et complète ou rectifie ses fausses déclarations au plus tard avant la clôture de l'inventaire visé à l'article 1175 du Code judiciaire.
Le juge apprécie en fait si l'héritier a agi spontanément et sans y être contraint par les circonstances, sous réserve du droit de contrôle marginal de la Cour.
2. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- en juillet 2014, le notaire-liquidateur a rédigé un projet de liquidation-partage dans le cadre duquel les demandeurs n'ont pas signalé l'existence d'un compte ouvert à leurs seuls noms, sur lequel ils avaient déposé des fonds provenant de la réalisation d'un bon de caisse souscrit au nom de leur mère ; même après avoir reçu ce projet, qui leur a été envoyé par courrier du 16 juillet 2014, ils ont continué à taire l'existence de ce compte comprenant des fonds de la succession ;
- ce n'est qu'après que la défenderesse, par courrier de son conseil du 3 septembre 2014, a indiqué au notaire-liquidateur qu'elle ne pouvait marquer son accord sur le projet de partage « pour solde de tous comptes » et souhaitait obtenir des autres copartageants une déclaration certifiant qu'ils avaient tout déclaré et réclamait par la même occasion que le serment soit déféré, que, lors de l'inventaire qui s'est tenu le 29 septembre 2014, les demandeurs ont indiqué s'être approprié des fonds de la succession en les déposant sur leur propre compte ;
- l'obligation de déclaration de l'héritier naît dès qu'il est interrogé par les cohéritiers ou le notaire requis sur l'existence d'avoirs et l'étendue de la masse à partager, comme, en l'espèce, par le courrier du 16 juillet 2014 ;
- à ce moment-là, l'héritier concerné sait ce que l'on attend de lui, de sorte qu'il est tenu de répondre spontanément et de manière complète ;
- vu l'absence de réaction des demandeurs au projet de liquidation-partage jusqu'après le refus de l'approbation de celui-ci « pour solde de tous comptes » par la défenderesse, leur silence implique une forme d'appropriation frauduleuse et de recel dans le but de rompre l'égalité entre les héritiers ;
- il n'est pas question d'un repentir manifesté spontanément ou en temps utile par les demandeurs, dès lors que leur silence a persisté jusqu'à ce qu'ils fassent mention de cette appropriation sous la pression de la demande de la défenderesse de faire procéder à un inventaire et à une prestation de serment.
3. En statuant de la sorte, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que la déclaration des fonds provenant de la vente du bon de caisse n'a pas été effectuée spontanément mais bien sous la pression des circonstances.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
4. Dans la mesure où il soutient que les juges d'appel ont lu les courriers du notaire-liquidateur du 16 juillet 2014, du conseil de la défenderesse du 3 septembre 2014 et du notaire du 8 septembre 2014 en ce sens que ceux-ci y interpellaient les demandeurs au sujet du bon de caisse ou du compte bancaire avec lequel celui-ci a été financé ou d'autres questions concrètes, le moyen, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt et manque en fait.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0452.N
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'héritier qui divertit ou recèle les biens successoraux ne peut échapper à la sanction visée à l'article 792 du Code civil, tel qu'il s'applique au litige, sauf si, spontanément et sans y être contraint par les circonstances, il fournit l'information exacte et complète ou rectifie ses fausses déclarations au plus tard avant la clôture de l'inventaire visé à l'article 1175 du Code judiciaire (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

SUCCESSION - Succession - Recel ou divertissement de biens successoraux - Code civil, article 792 - Sanction - Condition [notice1]

Le juge apprécie en fait si l'héritier a agi spontanément et sans y être contraint par les circonstances, sous réserve du droit de contrôle marginal de la Cour (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

SUCCESSION - Héritier - Recel ou divertissement de biens successoraux - Acte spontané - Appréciation par le juge - Modalités [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 792 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 792 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : VAN INGELGEM ANDRE
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-17;c.18.0452.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award