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03/10/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0438.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2019, C.18.0438.N


N° C.18.0438.N
@-RENT, s.p.r.l.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre
1. KEY-TEC, s.p.r.l.,
2. INDINOX, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le 2 juillet 2019, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens d

e cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la ...

N° C.18.0438.N
@-RENT, s.p.r.l.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre
1. KEY-TEC, s.p.r.l.,
2. INDINOX, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le 2 juillet 2019, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
1. Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit vise à réduire à néant les effets juridiques découlant d'une manœuvre dolosive. Cet effet n'excède pas ce qui est nécessaire pour empêcher la réalisation de l'objectif poursuivi par dol.
2. En considérant que, dès lors que la demanderesse a introduit son action en tant que propriétaire alors qu'il est apparu qu'elle ne possède pas cette qualité, elle perd « tout droit d'action » en vertu du principe général du droit « fraus omnia corrumpit », et donc également dans la mesure où l'action se fonde sur une autre qualité, à savoir celle de preneur de leasing qui supporte le risque lié à l'utilisation du bien pris en leasing, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la troisième branche :
3. Si, en vertu de l'article 1165 du Code civil, une convention n'a d'effets qu'entre les parties, il reste qu'un tiers doit reconnaître l'existence d'une convention et les effets qui en découlent pour les parties contractantes.
4. En rejetant comme « non pertinente l'allégation de la demanderesse selon laquelle elle a un intérêt à l'action en justice » dès lors qu'en vertu de l'article 4.6 de la convention de leasing, elle doit supporter le risque lié à l'utilisation de l'objet cédé en leasing qui reste à sa charge, au motif que cette convention est « inopposable aux défenderesses », les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, les présidents de section Eric Dirix et Alain Smetryns et les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0438.N
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Autres - Droit civil

Analyses

Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit vise à réduire à néant les effets juridiques découlant d'une manoeuvre dolosive, mais cet effet n'excède pas ce qui est nécessaire pour empêcher la réalisation de l'objectif poursuivi par dol (1). (1) Voir P. Van Ommeslaghe, « Droit des obligations, I, Bruxelles, Larcier, 2010, n°308 ; A. Lenaerts, Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht, Bruges, die Keure, 2013, n° 300.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - "Fraus omnia corrumpit" - Portée [notice1]

Si, en vertu de l'article 1165 du Code civil, une convention n'a d'effets qu'entre les parties, il reste qu'un tiers doit reconnaître l'existence d'une convention et les effets qui en découlent pour les parties contractantes (1). (1) Cass. 4 octobre 2010, RG C.09.0632.N, Pas. 2010, n° 573.

CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Envers les tiers - Existence d'une convention - Conséquence pour les tiers [notice2]


Références :

[notice1]

Principe général du droit 'fraus omnia corrumpit'

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1165 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : DIRIX ERIC, SMETRYNS ALAIN, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-03;c.18.0438.n ?

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