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03/10/2019 | BELGIQUE | N°C.17.0558.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2019, C.17.0558.N


N° C.17.0558.N
CONSEIL DE L'ARBITRAGE, a.s.b.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre
1. J. V. H.,
2. G. V. D. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
3. V&W CONSTRUCT, s.p.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 20 mai 2019, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conc

lusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie...

N° C.17.0558.N
CONSEIL DE L'ARBITRAGE, a.s.b.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre
1. J. V. H.,
2. G. V. D. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
3. V&W CONSTRUCT, s.p.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 20 mai 2019, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. L'article 1717, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage, applicable au litige, prévoit que la sentence arbitrale ne peut être attaquée que devant le tribunal de première instance, par voie de citation, et ne peut être annulée que dans les cas énumérés à cet article.
En vertu de l'article 1717, § 3, a, iv), du Code judiciaire, la sentence arbitrale ne peut être annulée que si la partie en faisant la demande apporte la preuve que la sentence n'est pas motivée.
2. Il ressort de l'article 1717, § 3, a, iv), précité du Code judiciaire, ainsi que de ses travaux préparatoires, qu'il ne peut fonder l'annulation d'une sentence arbitrale que si celle-ci comporte des dispositions contraires ou une contradiction dans sa motivation, qui ne sauraient être considérées comme une contradiction d'ordre purement factuel et qui sont à assimiler à une absence de motivation.
3. L'arrêt constate et considère que :
- les premier et second défendeurs allèguent qu'il convient d'annuler la sentence arbitrale du 7 juillet 2014 au motif que la motivation est entachée de contradiction et qu'une motivation équivoque, contradictoire, insuffisante et illogique est à assimiler à une absence de motivation ;
- les premier et second défendeurs soutiennent à juste titre que les règles qui s'appliquent à l'appréciation des frais ne sauraient être puisées dans le règlement de fonctionnement régissant la procédure d'arbitrage et qu'en statuant autrement, la motivation est entachée de contradiction ;
- il est, en effet, manifestement contradictoire de considérer qu'à défaut de formation d'une convention d'arbitrage valable, les parties ne sont pas liées par le règlement de fonctionnement qui préside au déroulement de la procédure d'arbitrage et comporte des prescriptions concernant les frais occasionnés dans le cadre de la procédure d'arbitrage et de décider, dans le même temps, que, sur la base des règles contenues dans le règlement de fonctionnement régissant l'arbitrage, la partie qui n'a pas conclu de convention d'arbitrage est condamnée aux frais ;
- l'appel interjeté, pour ce motif, est fondé.
4. En annulant la sentence arbitrale du 7 juillet 2014 sur la base d'une contradiction qui en entache la motivation, laquelle exige, en réalité, un examen au fond, l'arrêt viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, les présidents de section Eric Dirix et Alain Smetryns et les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.17.0558.N
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

En vertu de l'article 1717, § 3, a), iv, du Code judiciaire, une sentence arbitrale ne peut être annulée que si celle-ci comporte des dispositions contraires ou une contradiction dans sa motivation, qui ne sauraient être considérées comme une contradiction d'ordre purement factuel et qui sont à assimiler à une absence de motivation (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

ARBITRAGE - Sentence arbitrale - Contradiction - Annulation - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art 1717, § 3, a), iv


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : DIRIX ERIC, SMETRYNS ALAIN, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-03;c.17.0558.n ?

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