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12/09/2019 | BELGIQUE | N°C.19.0033.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2019, C.19.0033.N


N° C.19.0033.N
A. V.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. Z..
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 5 juin 2019.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de

la Cour
Quant à la première branche :
1. L'article 1414 du Code judiciaire dispose que tout jugemen...

N° C.19.0033.N
A. V.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. Z..
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 5 juin 2019.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. L'article 1414 du Code judiciaire dispose que tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d'autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu'il n'en ait été autrement décidé.
2. L'article 22, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé dispose qu'une décision judiciaire étrangère exécutoire dans l'État où elle a été rendue est déclarée exécutoire en Belgique, en tout ou en partie, conformément à la procédure visée à l'article 23.
Suivant l'alinéa 2 de cette disposition, une décision judiciaire étrangère est reconnue en Belgique, en tout ou en partie, sans qu'il faille recourir à la procédure visée à l'article 23.
Aux termes de l'alinéa 3 de cette disposition, si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction belge, celle-ci est compétente pour en connaître.
Aux termes de l'alinéa 4, la décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l'article 25.
En vertu de l'article 24 du Code de droit international privé, la partie qui invoque la reconnaissance ou demande la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère doit produire les pièces précisées par cet article.
En vertu de l'article 22, § 3, 2°, du Code de droit international privé, la reconnaissance établit pour droit ce qui a été décidé à l'étranger.
3. Il suit de la combinaison de ces dispositions qu'un jugement étranger ne tient lieu d'autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, au sens de l'article 1414 du Code judiciaire, que dans la mesure où le juge des saisies belge constate, dans le cadre d'une procédure sur opposition, que le jugement remplit les conditions de reconnaissance en Belgique prévues à l'article 25 et que les pièces prévues à l'article 24 sont produites.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- par jugement du 2 avril 1998, rendu en l'absence du demandeur, le tribunal d'arrondissement de Stargard Szczecinski (Pologne) a condamné celui-ci à payer une contribution alimentaire mensuelle à la défenderesse ;
- par exploit du 5 juillet 2016, la défenderesse a fait procéder à une saisie-arrêt conservatoire sur la base de l'arrêt polonais précité, rendu par défaut le 2 avril 1998 ;
- par ordonnance du 4 avril 2017, sur la tierce opposition du demandeur, le juge des saisies a levé cette saisie-arrêt conservatoire au motif que le jugement par défaut polonais précité, rendu le 2 avril 1998, ne pouvait être reconnu en Belgique, la condition prévue à l'article 24, § 1er, 3°, du Code international privé n'étant pas remplie, et ne pouvait donc tenir lieu de titre pour la saisie conservatoire ;
- la défenderesse a interjeté un appel incident contre cette ordonnance.
5. Les juges d'appel ont considéré que :
- en vertu de l'article 1414 du Code judiciaire, un jugement étranger lui aussi tient lieu de titre aux fins d'une saisie conservatoire, sans autorisation judiciaire supplémentaire ;
- le jugement par défaut polonais rendu le 2 avril 1998 reconnaît expressément l'existence d'une créance de la défenderesse à l'égard du demandeur ;
- ce jugement apporte la preuve suffisante d'une dette certaine, liquide et exigible, indépendamment du fait qu'il n'a pas encore été déclaré exécutoire en Belgique et que ce jugement peut donc servir de titre à une saisie conservatoire.
6. En considérant ainsi que le jugement par défaut rendu le 2 avril 1998 par le tribunal d'arrondissement de Stargard Szczecinski (Pologne) vaut comme autorisation de procéder à une saisie conservatoire en application de l'article 1414 du Code judiciaire, sans examiner si les conditions de reconnaissance en Belgique sont remplies, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision sur l'appel incident de la défenderesse.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs :
7. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare fondé l'appel incident et statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0033.N
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

Il suit de la combinaison de l'article 1414 du Code judiciaire avec les articles 22, § 1er, alinéas 1er à 4, 22, § 3, 2° et 24 du Code de droit international privé qu'un jugement étranger ne tient lieu d'autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées que dans la mesure où le juge des saisies belge constate, dans le cadre d'une procédure sur opposition, que le jugement remplit les conditions de reconnaissance en Belgique prévues à l'article 25 et que les pièces prévues à l'article 24 sont produites (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - Jugement étranger - Autorisation de saisir conservatoirement - Conditions - JUGEMENTS ET ARRETS - DIVERS [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1414 - 01 / No pub 1967101052 ;

L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 22, § 1er, al. 1er à 4 inclus, 22, § 3, 2°, et 24 - 31 / No pub 2004009511


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-12;c.19.0033.n ?

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