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12/09/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0250.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2019, C.18.0250.N


N° C.18.0250.N
1. DISTRIPAINTS, s.a.,
2. NOVELTA, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. AUTORITÉ BELGE DE LA CONCURRENCE,
2. MINISTRE DE L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DES CONSOMMATEURS,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 26 novembre 2014 et 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 27 mai 2019.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le

premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cass...

N° C.18.0250.N
1. DISTRIPAINTS, s.a.,
2. NOVELTA, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. AUTORITÉ BELGE DE LA CONCURRENCE,
2. MINISTRE DE L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DES CONSOMMATEURS,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 26 novembre 2014 et 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 27 mai 2019.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 15 de la Constitution dispose que le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
L'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
2. Dans son arrêt du 1er octobre 2015, n° 132/2015, la Cour constitutionnelle a considéré que l'intervention préalable d'un juge indépendant et impartial représente une garantie majeure pour le respect des conditions d'une atteinte à l'inviolabilité du domicile, mais que l'absence d'une autorisation judiciaire préalable peut être compensée dans certaines circonstances par un contrôle judiciaire exercé a posteriori, qui constitue donc une garantie essentielle pour s'assurer de la compatibilité de l'ingérence en cause avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (voy. CEDH, 2 octobre 2014, Delta Pekárny AS. c. République tchèque ; CJUE, 18 juin 2015, Deutsche Bahn AG c. Commission, C-583/13 P).
3. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement qu'il suit de la combinaison des articles 15 de la Constitution et 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une perquisition doit toujours nécessairement s'accompagner de l'autorisation préalable d'un magistrat indépendant et impartial, manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
4. Aux termes de l'article 75, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique, les décisions du Conseil de la concurrence et de son président, ainsi que les décisions tacites d'admissibilité de concentrations par l'écoulement des délais visés aux articles 58 et 59 peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles, sauf lorsque le Conseil de la concurrence statue en application de l'article 79.
L'alinéa 2 de cet article dispose que la cour d'appel statue avec un pouvoir de pleine juridiction sur les pratiques restrictives supposées et, le cas échéant, sur les sanctions imposées ainsi que sur l'admissibilité des concentrations et qu'elle peut prendre en considération les développements survenus depuis la décision attaquée du Conseil.
En vertu de l'alinéa 3, la cour d'appel peut imposer des amendes et des astreintes selon les dispositions visées à la section 8 du chapitre IV.
5. Dans son arrêt n° 197/2011 du 22 décembre 2011, la Cour constitutionnelle a considéré que, pour ne pas violer les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 75, précité, de la loi sur la protection de la concurrence économique doit être interprété comme n'excluant pas d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles les actes ou décisions de l'auditorat auprès du Conseil de la concurrence concernant des saisies effectuées lors d'une perquisition menée dans le cadre d'une procédure d'instruction relative à des pratiques restrictives de concurrence.
6. Il s'ensuit qu'en vertu de l'article 75, alinéa 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique, la cour d'appel de Bruxelles statue avec un pouvoir de pleine juridiction sur ces actes ou décisions de l'auditorat auprès du Conseil de la concurrence.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi que cette notion implique que la cour d'appel peut, en principe, substituer entièrement son appréciation à celle du Conseil de la concurrence et peut non seulement annuler mais aussi réformer la décision faisant l'objet de l'appel et rendre une décision remplaçant la décision attaquée.
7. Même si elle dispose d'un pouvoir de pleine juridiction, la cour d'appel de Bruxelles joue néanmoins, dans la mise en oeuvre de la loi sur la protection de la concurrence, un rôle spécifique qui ne s'identifie entièrement ni au rôle du Conseil de la concurrence, ni à celui de l'auditorat.
8. Lorsqu'un appel est formé contre une décision de l'auditorat auprès du Conseil de la concurrence portant sur l'utilisation dans l'instruction de données saisies lors d'une perquisition menée dans le cadre d'une procédure d'instruction relative à des pratiques restrictives de concurrence, la cour d'appel de Bruxelles n'est pas tenue de réexaminer elle-même les données saisies.
En particulier, elle peut limiter le contrôle à la vérification du respect des règles de procédure, du caractère suffisant de la motivation, de l'exactitude matérielle des faits et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
Elle doit décider, sur la base des faits certains admis par la cour d'appel elle-même ou par l'auditorat, si la décision concernant l'utilisation dans l'instruction des données saisies en vue de constater une pratique restrictive est justifiée ou non.
9. Le moyen repose sur le soutènement qu'un contrôle de pleine juridiction par la cour d'appel de Bruxelles implique que cette cour soit chargée de la même mission que l'auditorat auprès du Conseil de la concurrence et soit tenue d'apprécier elle-même sans limitation les données saisies.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
10. L'instruction relative à l'existence de pratiques restrictives n'est pas une instruction pénale.
Dans la mesure où il soutient que les règles de la procédure pénale, en particulier les articles 131 et 235bis du Code d'instruction criminelle, sont pleinement applicables à l'instruction précitée, le moyen manque en droit.
11. Le moyen suppose que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense exigent que le contrôle prévu à l'article 75 de la loi sur la protection de la concurrence économique consiste en un « contrôle juridictionnel complet », mais ne fournit aucune explication à cet égard. Le moyen n'indique notamment pas ce que ce contrôle complet doit précisément inclure en vertu dudit article ou principe général du droit.
Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
12. Dans la mesure où il en déduit une violation de l'article 8.1 de la convention précitée et des articles 15 et 22 de la Constitution, le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Quant à la seconde branche :
13. Suivant l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
En vertu de l'alinéa 2, le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par ledit code.
14. Dans leurs conclusions avant l'arrêt interlocutoire du 20 janvier 2014, les demanderesses ont fait valoir que la longue interruption de l'instruction entre la perquisition et la levée des scellés des documents litigieux constituait une violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du dépassement du délai raisonnable et une violation des droits de la défense consacrés à l'article 6.3 de ladite convention et, pour ce motif, elles ont demandé, à titre de réparation, l'acquittement, à tout le moins, l'annulation de la perquisition ou des saisies.
15. Dans leur arrêt interlocutoire du 26 novembre 2014, les juges d'appel ont considéré que, du fait de cette longue période d'interruption, l'auditorat n'a pas agi comme le feraient des enquêteurs normalement prudents dans les mêmes circonstances, de sorte que les demanderesses ont indubitablement subi un certain préjudice, mais qu'elles n'ont pas demandé de réparation sous forme de dommages et intérêts de sorte que la question de la détermination du préjudice subi ne se pose pas dans la procédure actuelle, qu'ils ne peuvent pas à ce stade se prononcer sur la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les conséquences du laps de temps écoulé depuis la perquisition du domicile ne violent pas les droits de la défense consacré à l'article 6.3 de ladite convention, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à la réparation demandée.
Dans le dispositif de l'arrêt, les juges d'appel ont reçu l'appel, mais l'ont dit non fondé. En ce qui concerne la contestation relative au caractère in ou out of scope des dossiers saisis, ils ont invité les parties à procéder à une vérification du trajet, ont déclaré qu'en l'absence d'accord sur la motivation à fournir de façon plus précise par l'Autorité de la concurrence, il appartenait à la demanderesse de demander un nouveau constat et ont renvoyé l'affaire au rôle spécial de la chambre uniquement à cet égard.
16. Dans leurs conclusions après l'arrêt interlocutoire du 10 octobre 2017, les demanderesses ont demandé un euro provisionnel de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice qu'elles ont subi ensuite du retard dans l'instruction.
17. Les juges d'appel ont considéré, dans l'arrêt du 13 décembre 2017, que la cour d'appel avait épuisé sa juridiction dans la mesure où la demande a trait au temps qui s'est écoulé entre la perquisition et la levée des scellés des documents litigieux, de sorte que le moyen tendant à faire trancher une nouvelle fois ce point de droit est irrecevable.
18. En statuant ainsi, alors que les demanderesses n'ont intenté une action en dommages et intérêts pour retard dans l'instruction qu'après l'arrêt interlocutoire du 26 novembre 2014 et qu'ils n'avaient par conséquent pas encore épuisé leur juridiction pour statuer sur cette action dans l'arrêt interlocutoire, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le quatrième moyen :
19. Les juges d'appel ont considéré qu'« il convient par ailleurs que la version intégrale de l'arrêt soit publiée sur les sites web susmentionnés [de la première défenderesse] à toutes fins d'exhaustivité ».
20. Contrairement à ce que le moyen suppose, les juges d'appel n'ont pas pris cette décision sur la base de l'article IV.66, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique, mais dans le cadre d'une appréciation souveraine, au titre d'une mesure d'information appropriée.
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article IV.66, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et manque ainsi en fait.
21. Les juges d'appel précisant que la publication de la version intégrale de l'arrêt sur le site web de la première défenderesse a lieu au titre de mesure d'information appropriée, la Cour peut exercer son contrôle de légalité.
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen ne peut être accueilli.
22. La publication sur le site web de la première défenderesse de la version intégrale d'un arrêt de la cour d'appel relatif à une contestation dans le cadre d'une procédure d'instruction portant sur des pratiques restrictives de concurrence ne constitue pas une peine au sens de l'article 14 de la Constitution.
En tant qu'il repose sur un soutènement contraire, le moyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt du 13 décembre 2017 en tant que les juges d'appel ont déclaré irrecevables, par épuisement de juridiction, l'action en dommages et intérêts pour retard dans l'instruction concernant la période se situant entre la perquisition et la levée des scellés, la communication du contenu de la plainte et la demande d'informations et qu'ils ont statué sur les dépens.
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0250.N
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit international public - Droit commercial - Droit pénal - Autres

Analyses

Il suit de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que l'intervention préalable d'un juge indépendant et impartial représente une garantie majeure pour le respect des conditions d'une atteinte à l'inviolabilité du domicile, mais que l'absence d'une autorisation judiciaire préalable peut être compensée dans certaines circonstances par un contrôle judiciaire exercé a posteriori, de sorte qu'une perquisition ne doit pas toujours nécessairement s'accompagner de l'autorisation préalable d'un magistrat indépendant et impartial.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 15 - Perquisition - Autorisation préalable d'un magistrat indépendant et impartial - Portée - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 [notice1]

Le pouvoir de pleine juridiction avec lequel la cour d'appel de Bruxelles statue sur les actes ou décisions de l'auditorat auprès du Conseil de la concurrence signifie que cette cour d'appel peut en principe substituer entièrement son appréciation à celle du Conseil de la concurrence et peut non seulement annuler, mais aussi réformer la décision attaquée (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PRATIQUES DU COMMERCE - Loi sur la protection de la concurrence économique - Conseil de la Concurrence - Procédure d'instruction relative à des pratiques restrictives de concurrence - Acte ou décision de l'auditorat - Recours - Cour d'appel de Bruxelles - Pouvoir de pleine juridiction - Notion [notice3]

Ce pouvoir de pleine juridiction de la cour d'appel de Bruxelles implique, eu égard au rôle spécifique qu'elle joue dans la mise en oeuvre de la loi sur la protection de la concurrence économique, qu'elle n'est pas tenue de réexaminer elle-même les données saisies et qu'elle peut limiter son contrôle (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PRATIQUES DU COMMERCE - Loi sur la protection de la concurrence économique - Conseil de la Concurrence - Procédure d'instruction relative à des pratiques restrictives de concurrence - Acte ou décision de l'auditorat - Recours - Cour d'appel de Bruxelles - Pouvoir de pleine juridiction - Portée [notice4]

L'instruction relative à l'existence de pratiques restrictives n'est pas une instruction pénale (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - DIVERS - Loi sur la protection de la concurrence économique - Conseil de la Concurrence - Auditorat - Procédure d'instruction relative à des pratiques restrictives de concurrence - Nature - PRATIQUES DU COMMERCE [notice5]

La possibilité pour une partie, à l'égard de laquelle il a été décidé par arrêt interlocutoire qu'elle a subi un préjudice mais qui n'a pas demandé de réparation sous forme de dommages-intérêts, d'intenter après l'arrêt interlocutoire une action en dommages-intérêts, implique que les juges d'appel n'ont pas encore épuisé leur juridiction pour statuer sur cette action (1). (1) Voir les concl. contraires du MP publiées à leur date dans AC.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - Arrêt interlocutoire - Décision qu'une partie a subi un préjudice mais ne demande pas d'indemnisation - Action en dommages-intérêts après arrêt interlocutoire - Epuisement de juridiction - Application - DEMANDE EN JUSTICE [notice7]

La publication sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence de la version intégrale d'un arrêt de la cour d'appel relatif à une contestation dans le cadre d'une procédure d'instruction concernant des pratiques restrictives de concurrence ne constitue pas une peine au sens de l'article 14 de la Constitution (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PEINE - DIVERS - Contestation dans le cadre d'une procédure d'instruction concernant des pratiques restrictives de concurrence - Arrêt de la cour d'appel - Décision de publication de la version intégrale de l'arrêt sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence - Nature [notice9]


Références :

[notice1]

Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 - 30 / No pub 1994021048 ;

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 8, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30

[notice3]

Loi - 15-09-2006 - Art. 75, al. 2 - 67 / No pub 2006A11405

[notice4]

Loi - 15-09-2006 - Art. 75, al. 2 - 67 / No pub 2006A11405

[notice5]

Loi - 15-09-2006 - Art. 75, al. 2 - 67 / No pub 2006A11405 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 131 et 235bis - 30 / No pub 1808111701

[notice7]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19

[notice9]

Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30 / No pub 1994021048


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-12;c.18.0250.n ?

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