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28/06/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0410.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2019, C.18.0410.N


N° C.18.0410.N
INTERALU, s.a.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
P. V. M.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le 6 mai 2019, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au prése

nt arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour...

N° C.18.0410.N
INTERALU, s.a.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
P. V. M.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le 6 mai 2019, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. L'article 1134, alinéa 1er, du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l'article 1134, alinéa 2, de ce code, ces conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
2. L'article 1780 du même code dispose qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
3. Suivant l'article 1794, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Cette disposition s'applique exclusivement à l'entreprise d'un travail déterminé par son objet ou par un terme exprès.
4. En vertu du principe général du droit suivant lequel on ne peut s'engager pour une durée indéterminée, une convention conclue à durée indéterminée peut, en principe, être résiliée à tout moment et par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis raisonnable. À défaut de préavis raisonnable, il convient d'indemniser le cocontractant du dommage qu'il subit par le manquement à cette obligation.
Ainsi, la résiliation unilatérale, par le maître, d'une entreprise à durée indéterminée est subordonnée au respect d'un préavis raisonnable. En l'absence de préavis raisonnable, le maître doit indemniser l'entrepreneur du dommage que celui-ci subit du fait de l'inobservation d'un préavis.
5. Le moyen, qui, en cette branche, soutient qu'une entreprise à durée indéterminée ne doit être résiliée moyennant un préavis que si la convention entre le maître et l'entrepreneur prévoit un préavis ou si la résiliation est abusive, repose sur un soutènement juridique différent.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0410.N
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Suivant l'article 1794 du Code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise; cette disposition s'applique exclusivement à l'entreprise d'un travail déterminé par son objet ou par un terme exprès (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

CONVENTION - FIN - Entreprise de travaux - Modalités de la résiliation par le maître de l'ouvrage - Condition - Limites [notice1]

La résiliation unilatérale d'une entreprise à durée indéterminée par le maître est subordonnée au respect d'un préavis raisonnable; en l'absence de préavis raisonnable, le maître doit indemniser l'entrepreneur du dommage que celui-ci subit du fait de l'inobservation d'un préavis (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

CONVENTION - FIN - Entreprise à durée indéterminée - Résiliation unilatérale par le maître de l'ouvrage - Condition - Conséquence [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1794 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1134, al. 2, et 1780 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : VAN INGELGEM ANDRE
Assesseurs : WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT, MESTDAGH KOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-28;c.18.0410.n ?

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