N° P.19.0080.N
R. F.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Omar Souidi, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 37bis, § 1er, 1°, 38, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, 2.13 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (ci-après : code de la route) : les juges d'appel ne pouvaient considérer, sur la base des constatations des verbalisateurs, que le demandeur était au volant de son véhicule ou le conduisait ; ils ne pouvaient donc en déduire légalement avec certitude que le demandeur a commis le fait mis à sa charge.
2. L'article 37bis, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 dispose :
« Est puni d'une amende de 200 euros à 2 .000 euros :
1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l' analyse salivaire visée à l'article 62ter, § 1er, ou l'analyse sanguine visée à l'article 63, § 2 fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite suivantes :
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)
Amphétamine
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)
Morphine ou 6-acétylmorphine
Cocaïne ou benzoylecgonine
et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 62ter, § 1er, pour ce qui concerne l'analyse salivaire et à l'article 63, § 2, pour ce qui concerne l'analyse sanguine ».
3. Il ressort de la partie liminaire de l'article 2 du code de la route que la définition de « conducteur » prévue à l'article 2.13 dudit code ne s'applique qu'au code de la route lui-même et non à la la loi du 16 mars 1968. À défaut de définition légale, il y a lieu de comprendre la notion de conducteur au sens usuel du terme.
4. Le conducteur, au sens de l'article 37bis, § 1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, n'est dès lors pas uniquement la personne qui accomplit une action quelconque pour faire suivre à un véhicule qui se déplace la direction souhaitée et qui manipule le volant à cette fin, mais également quiconque a le contrôle ou la maîtrise de ce véhicule automoteur en prenant ou en tâchant de prendre en mains la direction de la progression du véhicule et peut ainsi exercer une influence sur le véhicule en mouvement.
5. Le jugement attaqué considère : « À la date et sur les lieux des faits, les verbalisateurs trouvent un véhicule en stationnement avec les feux allumés. Ils relèvent une indéniable odeur de cannabis. [Le demandeur], assis à la place du conducteur, déclare qu'il est effectivement en train de fumer du cannabis, mais qu'il comptait démarrer immédiatement le véhicule et que le fait de tirer quelques bouffées d'un joint ne pose pas problème ». Par ces motifs, les juges d'appel ne pouvaient légalement décider que le demandeur conduisait un véhicule sur la voie publique.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
6. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Le contrôle d'office pour le surplus :
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il se prononce sur la recevabilité des appels et sur la saisine de la juridiction d'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à un dixième des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Limbourg, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille dix-neuf par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.