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27/05/2019 | BELGIQUE | N°C.16.0081.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2019, C.16.0081.N


N° C.16.0081.N
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LOKEREN,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
F.V.D.V.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 3 avril 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête

en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un mo...

N° C.16.0081.N
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LOKEREN,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
F.V.D.V.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 3 avril 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[...]
Quant à la deuxième branche :
3. Aux termes de l'article 130, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dans chaque hôpital est élaborée une réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins, les conditions d'organisation et les conditions de travail, y compris les conditions financières de travail.
En vertu de l'article 130, § 3, 4°, de ladite loi, cette réglementation générale doit au moins traiter des dispositions financières relatives à l'activité médicale, y compris les modalités de rémunération des médecins, le mode de perception des honoraires et, s'il échet, la réglementation des frais, ainsi que des dispositions types qui s'y rapportent.
L'article 131, § 1er, de ladite loi dispose que, par référence à la réglementation générale visée à l'article 130, les droits et devoirs respectifs du médecin hospitalier individuel et du gestionnaire, et en particulier les conditions de travail du médecin hospitalier, seront fixés par écrit, soit dans une convention, soit dans l'acte de nomination.
Conformément à l'article 131, § 2, de ladite loi, ces dispositions écrites portent au moins sur l'application concrète au médecin hospitalier individuel des points de l'article 130, § 3.
4. Il suit de l'ensemble de ces dispositions et de la genèse de la loi que la réglementation générale visée à l'article 130 de la loi sur les hôpitaux définit un cadre général au sein duquel les droits et devoirs individuels concrets du médecin hospitalier et du gestionnaire sont déterminés dans une convention individuelle écrite et qu'à défaut de concrétisation dans une convention individuelle écrite, il n'est pas possible de se prévaloir de la réglementation générale pour créer directement des devoirs dans le chef du médecin hospitalier.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre conception juridique, manque en droit.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, le président de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille dix-neuf par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.16.0081.N
Date de la décision : 27/05/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

Il suit des articles 130, § 1er, alinéa 1er, § 3, 4°, 131, § 1er et 2, et de la genèse de la loi que la réglementation générale visée à l'article 130 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, définit un cadre général au sein duquel les droits et devoirs individuels concrets du médecin hospitalier et du gestionnaire sont déterminés dans une convention individuelle écrite et qu'à défaut de concrétisation dans une convention individuelle écrite, il n'est pas possible de se prévaloir de la réglementation générale pour créer directement des devoirs dans le chef du médecin hospitalier.

ART DE GUERIR - GENERALITES - Hôpital - Médecin hospitalier - Rapport juridique - Réglementation générale - Convention individuelle - MEDECIN


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : DIRIX ERIC, LIEVENS ANTOINE, MOENS KOENRAAD, MESTDAGH KOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-27;c.16.0081.n ?

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