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29/03/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0323.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mars 2019, C.18.0323.N


N° C.18.0323.N
1. TELENET, sprl,
2. TELENET GROUP, sprl,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
FLOW TECH INDUSTRIES, srl,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 4 février 2019, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête

en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent cinq m...

N° C.18.0323.N
1. TELENET, sprl,
2. TELENET GROUP, sprl,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
FLOW TECH INDUSTRIES, srl,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 4 février 2019, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent cinq moyens.
III. La décision de la Cour
[...]
Sur le deuxième moyen :
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans les citations introductives des 27 avril et 22 juin 2017, la défenderesse a demandé la cessation de l'utilisation par les demanderesses du signe « Flow Tech », qui est identique à son nom commercial.
4. Les juges d'appel considèrent que l'extension de l'action formée par la défenderesse en cessation de l'utilisation par les demanderesses du signe « Flow Technologie » similaire à son nom commercial, qui s'est produite depuis la signification du jugement dont appel, « se fonde sur un fait invoqué dans la citation, adapté à l'évolution du litige depuis lors ».
5. Par cette considération, les juges d'appel ont donné des citations introductives une interprétation qui n'est pas inconciliable avec leurs termes et, dès lors, n'ont pas violé la foi qui leur est due.
En tant qu'il invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le moyen manque en fait.
6. En vertu de l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
En vertu de l'article 1042 du Code judiciaire, l'article 807 précité est applicable à l'appel.
7. Cette disposition n'exige pas que la demande étendue ou modifiée soit fondée uniquement sur le fait ou l'acte invoqué dans la citation. Le juge est tenu de statuer sur l'action dont il est saisi en tenant compte des faits qui sont survenus au cours de l'instance et qui ont une incidence sur le litige, sans qu'il puisse toutefois excéder les limites prévues à l'article 807 précité.
8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- l'action formée par la défenderesse dans la citation introductive tendait à faire cesser l'utilisation par les demanderesses du signe « Flow Tech », identique à son nom commercial ;
- les demanderesses ont commencé à utiliser le signe « Flow Technology », similaire au nom commercial de la défenderesse, après la signification du jugement dont appel ;
- la défenderesse a également demandé, pour la première fois en appel, la cessation de l'utilisation par les demanderesses de tout signe similaire à son nom commercial, tel que « Flow Technology ».
9. Les juges d'appel considèrent que cette extension de l'action se fonde sur un fait invoqué dans la citation introductive, à savoir des atteintes portées par les demanderesses au nom commercial de la défenderesse, « Flow Tech », et des actes contraires aux pratiques honnêtes du marché, adapté à l'évolution du litige depuis lors.
En statuant de la sorte, ils ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
[...]
Sur le quatrième moyen :
12. L'article XVII.1, alinéa 1er , du Code de droit économique, tel qu'applicable en l'espèce, dispose que le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions dudit code.
L'ordre de cessation doit porter sur un acte clairement défini. Il doit aussi être de nature à éviter la répétition d'une pratique interdite.
13. Lorsque, conformément à l'article 1385bis du Code judiciaire, le juge lie une astreinte au respect de la condamnation principale, cette dernière doit être formulée de manière suffisamment précise.
14. Les juges d'appel ont constaté une infraction par l'utilisation du signe « Flow Tech », identique au nom commercial de la défenderesse et du signe similaire, « Flow Technologie », que les demanderesses ont commencé à utiliser après la signification du jugement dont appel. Ils ont condamné les demanderesses à la cessation de l'utilisation du signe « Flow Tech » et de tout signe similaire au signe « Flow Tech », tel que « Flow Technologie ».
15. En statuant ainsi, les juges d'appel ont clairement ordonné la cessation d'une pratique interdite, à savoir l'utilisation de tout signe similaire au nom commercial de la défenderesse, afin d'en prévenir la répétition. Ils n'ont violé aucune des dispositions légales visées au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen :
16. En vertu de l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge peut, à la demande d'une des parties et par décision spécialement motivée, augmenter l'indemnité de procédure, sans pour autant dépasser les montants maxima prévus par le Roi, tout en tenant compte, dans son appréciation, du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
17. Une situation manifestement déraisonnable au sens de l'article 1022 précité ne présuppose pas nécessairement qu'une partie ait abusé de son droit de procéder.
En tant qu'il se fonde sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
18. Le juge décide souverainement, par une décision motivée, s'il y a lieu d'augmenter le montant de base de l'indemnité de procédure conformément à l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire précité.
19. Les juges d'appel ont considéré que :
- il ressort clairement des pièces produites et du déroulement de la procédure que les demanderesses ont, en dépit de tout, rendu ce litige aussi complexe que possible dans le seul but d'éviter la sanction des pratiques du marché déloyales dont elles se sont sciemment rendues coupables ;
- le premier juge a souligné à bon droit que le message taquin par WhatsApp, « qui était le premier ? », du 23 mars 2017 démontre avec certitude que les demanderesses savaient parfaitement ce qu'elles faisaient mais ne se sont pas souciées des intérêts de la défenderesse ;
- après la signification du jugement dont appel, les demanderesses ont commencé à utiliser le signe « Flow Technologie », démontrant à nouveau l'attitude répréhensible qu'elles ont adoptée dans ce litige.
20. Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de condamner les demanderesses au paiement de l'indemnité de procédure maximale, et ce d'une manière qui permet à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-neuf par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0323.N
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Droit de la propriété intellectuelle - Autres - Droit commercial

Analyses

L'article 807 du Code judiciaire n'exige pas que la demande étendue ou modifiée soit fondée uniquement sur le fait ou l'acte invoqué dans la citation; le juge est tenu de statuer sur l'action dont il est saisi en tenant compte des faits qui sont survenus au cours de l'instance et qui ont une incidence sur le litige, sans qu'il puisse toutefois excéder les limites prévues à l'article 807 précité (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

MARQUES - TRAITES INTERNATIONAUX - Utilisation abusive d'un nom commercial - Demande étendue ou modifiée - Conditions - Décision du juge - Limites - DEMANDE NOUVELLE [notice1]

L'ordre de cessation doit porter sur un acte clairement défini; il doit aussi être de nature à éviter une répétition d'une pratique interdite (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PRATIQUES DU COMMERCE - Code de droit économique - Article XVII, alinéa 1er - Ordre de cessation - Conditions - Modalités [notice3]

Une situation manifestement déraisonnable au sens de l'article 1022 précité ne présuppose pas nécessairement qu'une partie ait abusé de son droit de procéder (1) (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

INDEMNITE DE PROCEDURE - Situation manifestement déraisonnable - Notion [notice4]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 09-10-1967 - Art. 807

[notice3]

Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XVII, al. 1er - 19 / No pub 2013A11134

[notice4]

Code Judiciaire - 09-10-1967 - Art. 1022, al. 3


Composition du Tribunal
Président : SMETRYNS ALAIN
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : VAN INGELGEM ANDRE
Assesseurs : DECONINCK BEATRIJS, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MESTDAGH KOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-29;c.18.0323.n ?

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