N° F.18.0048.N
DIAMCAD, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, et Me Jachin Van Doninck, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 août 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions le 20 décembre 2018.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Conformément à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Pour que des frais soient déductibles en tant que frais professionnels, ils doivent avoir été faits ou supportés afin d'acquérir ou de conserver des revenus imposables. Le contribuable doit prouver que les frais correspondent à des prestations réellement fournies.
Lorsque le juge constate qu'une dépense correspond à des services effectivement fournis, la déductibilité de cette dépense au titre des frais professionnels ne peut être refusée au seul motif que les services n'ont pas été fournis par ou au nom de celui auquel ils ont été payés.
2. Les juges d'appel qui constatent que l'authenticité des frais facturés par Xemper sprl pour des prestations de management, leur montant et le fait que les frais ont été faits ou supportés pour acquérir ou conserver des revenus imposables sont établis, mais qui refusent néanmoins la déduction de ces frais au seul motif qu'ils ne ressort pas des pièces que « Xemper sprl elle-même, fût-ce par l'intermédiaire de ses organes, ait effectivement effectué les prestations de management facturées à [la demanderesse] », n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.