La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0276.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2015, C.14.0276.N


N° C.14.0276.N
AG INSURANCE, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETHIAS DROIT COMMUN, société mutuelle d'assurance,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 novembre 2013 par le tribunal de première instance de Louvain, statuant en degré d'appel.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 27 octobre 2014.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a co

nclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie c...

N° C.14.0276.N
AG INSURANCE, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETHIAS DROIT COMMUN, société mutuelle d'assurance,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 novembre 2013 par le tribunal de première instance de Louvain, statuant en degré d'appel.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 27 octobre 2014.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. L'employeur du secteur public qui invoque avoir subi un dommage ensuite d'un accident causé par la faute d'un tiers dont son agent a été victime, dès lors qu'il a dû payer la rémunération et les charges y afférentes sans bénéficier des prestations de travail qui en sont la contrepartie, doit prouver le lien de causalité existant entre son dommage et la faute.
L'employeur doit dès lors prouver non seulement le montant de la rémunération payée mais aussi que cette rémunération est payée pour la période où, en raison de l'accident, son agent a été incapable de travailler.
Il peut en apporter la preuve par toutes voies de droit.
2. En vertu de l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, le service médical apprécie s'il existe une relation de cause à effet entre l'accident et les lésions et fixe, conformément aux dispositions du règlement concernant les accidents du travail appliqué par l'office médico-social de l'État, le pourcentage de l'invalidité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident.
L'intervention du service médical vise uniquement à déterminer les obligations qui incombent à l'employeur conformément au statut du personnel et à la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Dans le litige opposant l'employeur public et son assureur à l'assureur de la personne responsable de l'accident concernant le dommage subi par l'employeur, les constatations du service médical ne valent qu'à titre de présomption de l'homme laissée à l'appréciation du juge.
3. Les juges d'appel, en s'appropriant les motifs du jugement dont appel, ont décidé que :
- les décisions de l'office médico-légal (Medex) lient la défenderesse et constituent le fondement nécessaire des indemnités qu'il est tenu de payer ;
- l'étendue du dommage subi par la défenderesse est fixée de manière certaine par ces décisions ;
- il n'y a pas lieu de mettre en doute l'indépendance et l'objectivité de ce service ;
- les décisions de Medex et l'expertise médicale amiable en droit commun divergent, mais ce n'est pas cette dernière mais bien la décision de Medex qui constituent le fondement nécessaire des paiements ;
- les décisions de Medex peuvent être admises à titre de preuve de la durée de l'incapacité temporaire de travail de la victime.
4. Les juges d'appel qui, par ces motifs, ont condamné la demanderesse à l'indemnisation des décaissements effectués par la demanderesse pour la période d'incapacité temporaire, sans permettre à la demanderesse de contester les décision de Medex, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille quinze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.14.0276.N
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Droit civil - Droit de la sécurité sociale

Analyses

Laemployeur du secteur public qui invoque avoir subi un dommage ensuite daun accident causé par la faute daun tiers dont son membre du personnel a été victime, dès lors quail a dû payer les rémunérations et les charges y afférentes sans percevoir de prestations de travail, doit prouver le lien de causalité existant entre son dommage et la faute; laemployeur ne doit, dès lors, pas uniquement prouver le montant de la rémunération payée mais aussi que cette rémunération est payée pour la période au cours de laquelle le membre du personnel était incapable de travailler en raison de laaccident; il peut en apporter la preuve par toute voie de droit (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue - Secteur public - Membre du personnel - Victime - Accident causé par un tiers - Employeur - Paiement sans contreprestation - Etendue du dommage - Preuve - Objet - PREUVE - MATIERE CIVILE - Généralités - Responsabilité hors contrat - Secteur public - Membre du personnel - Victime - Accident causé par un tiers - Employeur - Paiement sans contreprestation - Etendue du dommage - Preuve - Objet [notice1]

L’intervention du service médical vise uniquement à déterminer les obligations imposées à l’employeur conformément à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public; dans le litige entre l’employeur public et son assureur, d’une part, et l’assureur de la personne responsable de l’accident, d’autre part, concernant le dommage subi par l’employeur, les constatations du service médical peuvent être invoquées à titre de présomption de fait dont l’appréciation est laissée au juge (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES - Membre du personnel - Victime - Accident causé par un tiers - Dommage propre de l'employeur - Litige entre l'employeur et son assureur et l'assureur de la personne responsable de l'accident - Service médical - Constatations - Valeur probante - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer - Secteur public - Membre du personnel - Victime - Accident causé par un tiers - Dommage propre de l'employeur - Litige entre l'employeur et son assureur et l'assureur de la personne responsable de l'accident - Service médical - Constatations - Valeur probante - PREUVE - MATIERE CIVILE - Présomptions - Responsabilité hors contrat - Secteur public - Membre du personnel - Victime - Accident causé par un tiers - Dommage propre de l'employeur - Litige entre l'employeur et son assureur et l'assureur de la personne responsable de l'accident - Service médical - Constatations - Valeur probante - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue - Secteur public - Membre du personnel - Victime - Accident causé par un tiers - Employeur - Paiement sans contreprestation - Etendue du dommage - Preuve - Objet [notice3]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1315, 1382 et 1383 - 30 / No pub 1804032150 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 870 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1349, 1353, 1382 et 1383 - 30 / No pub 1804032150 ;

A.R. du 24 janvier 1969 - 24-01-1969 - Art. 8 - 01 / No pub 1969012401


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : VANDEWAL CHRISTIAN
Assesseurs : FETTWEIS ALBERT, DECONINCK BEATRIJS, MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-30;c.14.0276.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award