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26/04/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1972.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2011, P.10.1972.N


N° P.10.1972.N
J. C.,
prévenu,
demandeur,
Me. Luc Van Damme, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR :
(...)
Sur le premier moyen :
2. Le moyen invoque la violation des

articles 140 (lire : 149) de la Constitution, 246, §§ 1er à 4, 324bis, 483 du Code pénal et 195 d...

N° P.10.1972.N
J. C.,
prévenu,
demandeur,
Me. Luc Van Damme, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR :
(...)
Sur le premier moyen :
2. Le moyen invoque la violation des articles 140 (lire : 149) de la Constitution, 246, §§ 1er à 4, 324bis, 483 du Code pénal et 195 du Code d'instruction criminelle et de l'obligation de motiver : l'arrêt ne constate pas qu'il y a eu utilisation d'intimidation, de menace, de violence, de manœuvres frauduleuses ou de corruption ou recours à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, alors que le demandeur savait que sa participation contribuait aux objectifs de l'organisation criminelle (article 324bis du Code pénal, dans la version antérieure à sa modification par la loi du 10 août 2005) ; l'arrêt ne fait pas davantage référence aux définitions légales de la menace, de la violence et de la corruption (articles 246, §§ 1er à 3, et 483 du Code pénal) ; l'arrêt ne constate pas l'existence de tous les éléments de l'article 324bis du Code pénal, tels qu'ils sont définis tant antérieurement que postérieurement à la modification législative du 10 août 2005 ; le simple renvoi aux motifs du premier juge est tout aussi peu satisfaisant.
3. Le moyen invoque la violation de l'article 246 du Code pénal, sans préciser comment et en quoi l'arrêt viole cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
4. L'arrêt ne devait pas faire mention de l'article 246 du Code pénal, dès lors qu'il n'appliquait pas cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Le juge motive régulièrement sa décision lorsque, à défaut de conclusions sur ce point, il décide que les faits de la prévention sub II.A, plus spécialement le fait d'être le dirigeant d'une organisation criminelle, sont établis, sur la base de la considération que les faits imputés au demandeur sont établis conformément aux termes de la loi, tant dans la version applicable antérieurement que dans la version applicable postérieurement à la loi du 10 août 2005, ce qu'il pouvait décider et a décidé en l'espèce, notamment, par référence aux motifs du premier juge.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Un jugement de condamnation sur l'action publique est régulièrement motivé lorsque, dans ses propres motifs ou par référence à la décision dont appel, il indique les dispositions légales qui énoncent les éléments de l'infraction déclarée établie dans le chef du prévenu ainsi que la peine prévue pour cette infraction.
L'arrêt fait référence aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à la loi du 10 août 2005.
L'obligation spéciale de motiver visée à l'article 195 du Code d'instruction criminelle ne requiert pas qu'en cas de condamnation du chef de participation à une organisation criminelle, il soit fait mention de l'article 483 du Code pénal, outre les articles 324bis et 324ter du même code qui énoncent les éléments de l'infraction et la peine prévue pour cette infraction.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
7. Le moyen invoque la violation des articles 140 (lire : 149) de la Constitution, 65 du Code pénal, 195 du Code d'instruction criminelle, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l'obligation de motiver et de l'autorité de la chose jugée : le jugement rendu le 24 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Tongres, passé en force de chose jugée, a décidé que les faits dont il était saisi avaient été commis dans la même intention délictueuse que les faits dont il est saisi ; l'arrêt attaqué qui décide que ces faits n'ont pas été commis dans cette même intention délictueuse viole la foi due au jugement précité ainsi que l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ; l'arrêt ne peut davantage faire référence aux motifs du jugement dont appel du 21 juin 2007 qui a été rendu alors que le juge ne pouvait avoir connaissance du jugement rendu le 24 décembre 2008.
8. Il appartient au juge appelé à statuer sur la culpabilité du prévenu du chef des faits soumis à son appréciation d'examiner également s'il existe une unité d'intention entre ces faits et les faits du chef desquels le prévenu a antérieurement été condamné définitivement.
Dans la mesure où il fait valoir que le juge appelé à apprécier l'unité d'intention est lié par le jugement d'un autre juge, le moyen manque en droit.
9. La violation de la foi due à un acte porte sur l'interprétation des termes de cet acte, le cas échéant, conjointement avec les pièces auxquelles l'acte fait référence. Elle ne porte pas sur les déductions de droit ou de fait que le juge tire de l'acte qu'il interprète.
Dans la mesure où il est fondé sur une conception juridique différente, le moyen manque en droit.
10. L'arrêt donne au jugement rendu le 24 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Tongres une interprétation qui n'est pas inconciliable avec ses termes.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
11. Dans la mesure où il critique la décision souveraine du juge suivant laquelle les infractions soumises à son appréciation ne sont pas liées par une unité d'intention aux autres infractions du chef desquels le prévenu a antérieurement été condamné définitivement, le moyen est irrecevable.
12. Contrairement à ce que le moyen fait valoir, les juges d'appel peuvent répondre aux moyens de défense du demandeur par appropriation des motifs du jugement dont appel.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
13. Par les motifs énoncés dans l'arrêt (page 17), les juges d'appel répondent aux moyens de défense du demandeur et justifient légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Sur le quatrième moyen :
17. Le moyen invoque la violation des articles 140 (lire : 149) de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle, 37, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen : le demandeur a été extradé par les autorités allemandes le 24 septembre 2003 et ensuite remis en liberté le 16 décembre 2003 ; le 23 novembre 2004, il a été remis par les autorités néerlandaises sur la base d'un mandat d'arrêt européen décerné du chef d'autres faits ; ainsi, il ne pouvait être poursuivi, condamné ou privé de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise ; l'arrêt qui rejette cette défense, viole l'article 37, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003.
18. Conformément à l'article 235bis, § 5, du Code d'instruction criminelle, les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 131, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation, ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions de ce paragraphe de l'article précité ne sont pas applicables à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l'article 131, § 2, ou au § 6 de cet article 235bis.
19. Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- dans ses conclusions déposées devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers, le demandeur « (a émis) des réserves quant aux poursuites en l'espèce, eu égard au fait qu'il a été livré à la Belgique le 23 novembre 2004 par les autorités néerlandaises du chef d'infractions précises qui auraient été commises entre les 15 décembre 2003 et 16 janvier 2004 et non du chef des faits qui font l'objet de l'actuelle demande de renvoi (violation du principe de la spécialité) » ;
- par arrêt du 29 septembre 2006, la chambre des mises en accusation a décidé que le demandeur a été livré à la Belgique par les autorités allemandes le 24 septembre 2003 du chef de tous les faits qui font l'objet des actuelles poursuites de sorte qu'il n'est pas poursuivi du chef de faits autres que ceux qui ont motivé l'extradition ;
- le demandeur ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2006 par la chambre des mises en accusation.
En conséquence, le demandeur ne pouvait plus invoquer ce moyen de défense devant le juge du fond.
Le moyen qui est dirigé contre un motif surabondant, est irrecevable.
Le contrôle d'office
20. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Luc
Van hoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Alain Bloch, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.10.1972.N
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

L'obligation spéciale de motiver visée à l'article 195 du Code d'instruction criminelle ne requiert pas qu'en cas de condamnation du chef de participation à une organisation criminelle, il soit fait mention de l'article 483 du Code pénal, outre les articles 324bis et 324ter du même code qui énoncent les éléments de l'infraction et la peine prévue pour cette infraction.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Motivation en droit - Action publique - Condamnation - Participation à une organisation criminelle - Indication des dispositions légales - ASSOCIATION DE MALFAITEURS - Organisation criminelle - Participation - Condamnation - Motivation en droit - Indication des dispositions légales [notice1]

Il appartient au juge appelé à statuer sur la culpabilité du prévenu du chef des faits soumis à son appréciation d'examiner également s'il existe une unité d'intention entre ces faits et les faits du chef desquels le prévenu a antérieurement été condamné définitivement; le juge appelé à apprécier l'unité d'intention n'est pas lié par le jugement d'un autre juge.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Culpabilité du prévenu - Appréciation du juge - Notion - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - Unité d'intention - Appréciation du juge [notice3]

La violation de la foi due à un acte porte sur l'interprétation des termes de cet acte, le cas échéant, conjointement avec les pièces auxquelles l'acte fait référence; elle ne porte pas sur les déductions de droit ou de fait que le juge tire de l'acte qu'il interprète (1). (1) Voir Cass. 25 septembre 2000, RG C.99.0201.F, Pas., 2000, n° 490; Cass. 11 septembre 2006, RG S.06.0013.F, Pas., 2006, n° 404; Cass. 19 novembre 2007, RG C.06.0150.F, Pas., 2007, n° 562.

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes - Violation de la foi due à un acte - Notion [notice5]

L'inculpé qui ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui a statué sur la fin de non-recevoir déduite de la violation du principe de la spécialité à la suite de son extradition qu'il opposait à l'action publique, ne peut plus invoquer ce moyen de défense devant le juge du fond (1). (1) Voir Cass. 14 avril 1999, RG P.99.0318.F, Pas., 1999, n° 206.

ACTION PUBLIQUE - Fin de non-recevoir - Chambre des mises en accusation - Décision - Portée - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Chambre des mises en accusation - Décision sur l'irrecevabilité de l'action publique - Portée [notice6]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 - 30 / No pub 1808111701 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 324bis, 324ter et 483 - 01 / No pub 1867060850

[notice3]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 65 - 01 / No pub 1867060850

[notice5]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1319, 1320 et 1322 - 30 / No pub 1804032150

[notice6]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 131, § 1er et 235bis, § 5 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : GOETHALS ETIENNE
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : TIMPERMAN MARC
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, BLOCH ALAIN, MAFFEI PAUL, JOCQUE GEERT, VAN HOOGENBEMT LUC, MESTDAGH KOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-04-26;p.10.1972.n ?

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