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20/04/2011 | BELGIQUE | N°P.10.2026.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2011, P.10.2026.F


N° P.10.2026.F
CONSTRUCT DATA VERLAG A.G., société de droit autrichien dont le siège est établi à Vösendorf (Autriche), Ortsstrasse, 54,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Gérard Martin, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. CRIOC, association sans but lucratif dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Paepsem, 20,
2. RUBINSTEIN, société anonyme dont le siège est établi à Anderlecht, rue Van Soust, 262,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé c

ontre un arrêt rendu le 17 novembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
L...

N° P.10.2026.F
CONSTRUCT DATA VERLAG A.G., société de droit autrichien dont le siège est établi à Vösendorf (Autriche), Ortsstrasse, 54,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Gérard Martin, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. CRIOC, association sans but lucratif dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Paepsem, 20,
2. RUBINSTEIN, société anonyme dont le siège est établi à Anderlecht, rue Van Soust, 262,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L'arrêt énonce que la traduction libre de l'extrait du registre des sociétés de la République d'Autriche fait état indistinctement de « suppression », de « fusion » et de « radiation » de la société demanderesse. Celle-ci soutient que cette pièce établit, au contraire, clairement la réalité de la fusion par absorption dont elle a fait l'objet.
Ce grief ne reproche pas aux juges d'appel d'avoir considéré que cet écrit contiendrait une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu'il ne contiendrait pas une affirmation qui y figure, mais bien d'en avoir donné une interprétation différente de celle que la demanderesse entend lui donner. Ce grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
Considérant, pour le surplus, que l'énonciation précitée opère une confusion entre diverses nuances ou phases d'une même fusion par absorption, le grief procède d'une lecture inexacte de l'arrêt.
Le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
L'obligation de motivation prévue par l'article 149 de la Constitution constitue une obligation de forme qui est étrangère à la valeur de la réponse donnée aux conclusions.
Dans la mesure où il reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu de manière adéquate aux conclusions, le premier moyen manque en droit.
Dans la mesure où il conteste les motifs de l'arrêt relatifs aux relations entre la société demanderesse et d'autres sociétés, le moyen critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exigerait pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, de sorte qu'il est irrecevable.
Pour le surplus, la demanderesse ne saurait soutenir qu'elle n'a pas eu l'occasion de contredire à l'audience tous les éléments que lui opposait le ministère public concernant une société que l'arrêt qualifie de jumelle, alors qu'il ressort des motifs de cet arrêt que le ministère public avait joint au dossier un arrêt de la cour d'appel passé en force de chose jugée qui concernait cette société.
Dans la mesure où il est pris de la violation des droits de la défense, le premier moyen, en sa seconde branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Après en avoir averti la demanderesse, la cour d'appel a décidé d'examiner sa culpabilité sur la base de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, qui était en vigueur au moment des faits survenus, selon l'arrêt, entre le 2 juillet 2000 et le 26 novembre 2006, au motif que l'incrimination lui paraissait plus favorable que celle de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, entrée en vigueur, en application de son article 142, trente jours après sa publication au Moniteur intervenue le 12 avril 2010.
Le moyen soutient que, ne punissant, au vu de l'intitulé de la section dans laquelle il est inséré, que la seule publicité trompeuse « à l'égard de personnes autres que les consommateurs », l'article 96 de la loi du 6 avril 2010 prévoit, au contraire, une incrimination moins sévère.
L'arrêt énonce que l'activité de la demanderesse consiste à diffuser sur son site Internet un répertoire international destiné à recueillir de nouvelles données en matière de salons et d'expositions, exposants et organisateurs de manifestations. Les conclusions reproduites en extrait dans le moyen confirment que la publicité litigieuse était adressée à des entreprises au sens de l'article 2, 1°, de la loi.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'apparaît pas que la loi du 6 avril 2010 ait dépénalisé la publicité trompeuse à l'égard des consommateurs, dès lors qu'il résulte expressément de son article 19, § 1er, 1°, que toute publicité au sens de l'article 2, 19°, peut être considérée comme une pratique commerciale trompeuse au sens des articles 88 à 91 et, partant, comme une pratique commerciale déloyale à l'égard des consommateurs. En prévoyant notamment une incrimination distincte propre à la publicité mensongère adressée à des personnes autres que les consommateurs, la nouvelle loi poursuit son objectif d'éviter les pratiques déloyales entre entreprises.
Constatant notamment que le formulaire utilisé par la demanderesse invitait son destinataire à actualiser son activité professionnelle, l'arrêt révèle que, comme les conclusions du demandeur les y invitaient, les juges d'appel ont apprécié le caractère déloyal et trompeur de la publicité en fonction du professionnalisme de la personne à laquelle elle était destinée. L'arrêt répond ainsi auxdites conclusions.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen fait valoir que le dol spécial ne peut être constaté dans le chef d'une personne morale sans l'avoir été dans celui d'une personne physique engageant sa responsabilité.
En cas d'infraction commise par une société, le dol est suffisamment établi par la constatation que les instances dirigeantes de celle-ci ont eu connaissance de l'intention de commettre l'acte culpeux et y ont consenti.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 496 du Code pénal, au motif que l'arrêt ne répond pas aux conclusions soutenant que l'intention de s'approprier une chose appartenant à autrui, élément moral de l'escroquerie, ne peut se déduire à suffisance de la seule existence de manœuvres frauduleuses, élément constitutif distinct de cette infraction.
L'arrêt ne se borne toutefois pas à considérer que la demanderesse a employé des manœuvres frauduleuses consistant à surprendre la signature des plaignants (page 21). Il énonce que la confusion entre la prétendue insertion gratuite de l'actualisation de données et la commande payante du guide « exclut toute bonne foi » dans le chef de la demanderesse (page 20). Il relève encore que, malgré leurs protestations, certains plaignants se sont vus adresser des courriers, sommations et mises en demeure par l'intermédiaire du service juridique de la demanderesse (page 12) et que celle-ci était « consciente du caractère délictueux de la situation », ayant pris les mesures adéquates en 2007 pour y mettre fin (page 20).
Par ces énonciations et considérations, les juges d'appel ont répondu auxdites conclusions de la demanderesse, ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que les préventions d'escroqueries et de tentatives d'escroqueries étaient établies.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre la demanderesse :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-six euros neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.10.2026.F
Date de la décision : 20/04/2011
Type d'affaire : Droit commercial - Droit pénal

Analyses

La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur n'a pas dépénalisé la publicité trompeuse à l'égard des consommateurs; en prévoyant notamment une incrimination distincte propre à la publicité mensongère adressée à des personnes autres que les consommateurs, ladite loi poursuit son objectif d'éviter les pratiques déloyales entre entreprises (1). (1) Voir H. JACQUEMIN, "La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur", J.T., 2010, p. 546, n° 3.

PRATIQUES DU COMMERCE - Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur - Publicité trompeuse à l'égard des consommateurs - Incrimination [notice1]

En cas d'infraction commise par une société, le dol est suffisamment établi par la constatation que les instances dirigeantes de celle-ci ont eu connaissance de l'intention de commettre l'acte culpeux et y ont consenti (1). (1) Voir F. ROGGEN, "Participation et imputabilité: l'application de ces principes à l'épreuve de la responsabilité pénale des personnes morales", Actualités de droit pénal et de procédure pénale, J.B. Bruxelles, mai 2001, p. 15; M. BURTON, Le point sur la responsabilité pénale des personnes morales, CUP Liège, décembre 2003, p. 235-236.

INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - Elément moral - Infraction commise par une personne morale - Dol spécial - Notion [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur - 06-04-2010 - Art. 2, 19°, 19, § 1er, 1°, et 88 à 91 - 03 / No pub 2010011166

[notice2]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 5 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : LOOP RAYMOND
Assesseurs : CLOSE FREDERIC, CORNELIS PIERRE, DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-04-20;p.10.2026.f ?

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