N° P.10.2006.F
A.J.-P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Pichault, avocat au barreau de Liège, et Julie Levi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 15 avril 2011, l'avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 20 avril 2011, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Condamné du chef de possession d'images à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, le demandeur soutient que l'arrêt viole l'article 383bis, § 2, du Code pénal en lui donnant une interprétation par analogie.
Insérée par la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs, cette disposition sanctionne quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs.
Il ressort des travaux préparatoires que la loi a pour but de protéger la personne du mineur et l'usage de son image, et de combattre l'ensemble du marché pédopornographique en permettant la condamnation du simple consommateur de matériel de cette nature.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que le demandeur soutient, la possession ne requiert pas que l'utilisateur d'un ordinateur manifeste sa maîtrise d'une image par le téléchargement ou l'impression de celle-ci ni qu'il la détienne de manière continue.
En considérant que le seul fait d'accéder à un site informatique et de visionner les images, en connaissance de cause, suffit, cette consultation impliquant que le demandeur a été en possession d'un écran d'ordinateur montrant de la pornographie enfantine, les juges d'appel n'ont pas violé la disposition invoquée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Les juges du fond ont relevé notamment que le demandeur a détenu une adresse qui s'est connectée à un site internet permettant de visionner et de commander des films vidéos contenant des images de pornographie enfantine, que le demandeur a expédié au gestionnaire de ce site des messages démontrant qu'il a visionné les aperçus disponibles, et qu'il ressort de ses déclarations à l'expert désigné par le tribunal que le demandeur a reconnu avoir perçu le caractère sexuel et interdit du site sur lequel il s'est rendu.
Les déclarations faites par le demandeur sans avocat lors du premier interrogatoire de police ne peuvent dès lors pas être considérées comme fondant de manière exclusive ou déterminante la décision relative à sa culpabilité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.