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25/03/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0088.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2011, C.10.0088.N


N° C.10.0088.N
C.E.I. - DE MEYER, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
REGION FLAMANDE,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
ARCADIS BELGIUM, société anonyme.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2009 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie

certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité...

N° C.10.0088.N
C.E.I. - DE MEYER, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
REGION FLAMANDE,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
ARCADIS BELGIUM, société anonyme.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2009 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité des trois branches :
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen, en ses trois branches, déduite du défaut d'intérêt, en ce que la décision attaquée se fonde sur le motif non critiqué que la défenderesse avait le droit de résilier unilatéralement le marché, conformément à l'article 20, § 6, 1°, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics (ci-après « cahier général des charges »), annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, sans paiement de dommages-intérêts et en conservant la garantie, dès lors que la demanderesse a refusé, en violation de l'article 16, § 8, dudit cahier général des charges, de poursuivre l'exécution des travaux durant les discussions entre les parties.
2. Les juges d'appel ont considéré qu'eu égard au refus de la demanderesse de poursuivre les travaux, la mesure de résiliation unilatérale de la convention avec acquisition du cautionnement prise d'office par la défenderesse était justifiée en application de l'article 20, § 6, 1°, du cahier général des charges.
Ils n'ont pas considéré que la demanderesse perd, ainsi, le droit à une indemnisation du dommage subi en raison d'une négligence, d'un retard ou de quelques faits que ce soit mis à charge du pouvoir adjudicateur ou de son personnel.
3. La fin de non-recevoir, qui suppose que les juges d'appel ont considéré qu'en raison de la mesure d'office correctement prise par la défenderesse, la demanderesse perd son droit à une indemnité, repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
(...)
Quant à la deuxième branche :
(...)
9. En vertu de l'article 16, § 3, alinéa 1er, du cahier général des charges, l'adjudicataire qui constate que des faits ou circonstances quelconques visés aux § 1 et § 2 perturbent l'exécution normale du marché, et qui en conséquence peut demander la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts, est tenu, sous peine de déchéance, de les dénoncer au plus tôt par écrit au pouvoir adjudicateur, en lui signalant sommairement l'influence qu'ils ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.
En vertu de l'article 16, § 3, alinéa 2, du cahier général des charges, ne sont pas recevables les réclamations et requêtes basées sur des faits ou circonstances dont le pouvoir adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en conséquence contrôler la réalité ni apprécier l'incidence sur le marché pour prendre les mesures qu'exigeait éventuellement la situation.
En vertu de l'article 16, § 3, aliéna 4, du cahier général des charges, en tout état de cause, lesdites réclamations ou requêtes ne sont pas recevables lorsque la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés n'a pas eu lieu par écrit dans les trente jours de calendrier de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance.
En vertu de l'article 16, § 4, alinéa 1er, du cahier général des charges, sans préjudice des dispositions du § 3, les réclamations et requêtes dûment justifiées et chiffrées de l'adjudicataire doivent, à peine de déchéance, être introduites par écrit dans les délais ci-après :
- pour obtenir une prolongation des délais d'exécution ou la résiliation du marché, avant l'expiration des délais contractuels ;
- pour obtenir la révision du marché ou des dommages et intérêts, au plus tard nonante jours de calendrier à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du marché.
10. Il ressort de l'article 16, § 3, alinéas 1er et 4, du cahier général des charges que le délai de trente jours prescrit à peine de déchéance ne concerne que la dénonciation par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur des faits et circonstances qui perturbent l'exécution du chantier et non la description sommaire de l'influence que ceux-ci ont ou pourraient avoir sur la marche et le coût de l'entreprise, ni l'introduction d'une requête dûment chiffrée au sens de l'article 16, § 4, du cahier général des charges.
11. Les juges d'appel ont considéré que la demanderesse aurait dû introduire une requête chiffrée dans les trente jours de la date à laquelle elle avait eu connaissance du problème qu'elle invoquait.
En décidant ainsi, ils ont violé l'article 16, §§ 3 et 4, du cahier général des charges.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Déclare l'arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Ghislain Londers, le président de section Edward Forrier, les conseillers Albert Fettweis, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille onze par le premier président Ghislain Londers, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.10.0088.N
Date de la décision : 25/03/2011
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

Le délai de trente jours prescrit à peine de déchéance ne concerne que la dénonciation par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur des faits et circonstances qui perturbent l'exécution du chantier et non la description sommaire de l'influence que ceux-ci ont ou pourraient avoir sur la marche et le coût de l'entreprise (1), ni l'introduction d'une requête dûment chiffrée. (1) Cass., 21 septembre 2007, RG C.05.0590.F, Pas., 2007, n° 425.

MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) - Adjudicataire - Faits et circonstances perturbant l'exécution normale du marché - Dénonciation au pouvoir adjudicateur - Délai - Objet [notice1]


Références :

[notice1]

Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics - 26-09-1996 - Art. 16, § 3, al. 1er, 2 et 4, et § 4, al. 1er, annexe à l' - 46 / Lien DB Justel 19960926-46


Composition du Tribunal
Président : LONDERS GHISLAIN
Greffier : VAN GEEM PHILIPPE
Ministère public : VANDEWAL CHRISTIAN
Assesseurs : FORRIER EDWARD, FETTWEIS ALBERT, SMETRYNS ALAIN, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-25;c.10.0088.n ?

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