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07/01/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0602.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2011, C.09.0602.N


N° C.09.0602.N
1. J. D. V.,
2. M. V. D. B.,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
REGION FLAMANDE,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 décembre 2008 par le tribunal de première instance de Malines, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispos

itions légales violées
- article 16 de la Constitution ;
- article 11 de la loi du 26 juillet 1962...

N° C.09.0602.N
1. J. D. V.,
2. M. V. D. B.,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
REGION FLAMANDE,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 décembre 2008 par le tribunal de première instance de Malines, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 16 de la Constitution ;
- article 11 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare l'action possessoire de la demanderesse inadmissible par le motif que « Par l'ordonnance du 18 mai 2006 la défenderesse a été envoyée en possession de la parcelle en question » (...) et déclare la tierce opposition des demandeurs dirigée contre l'ordonnance du 18 mai 2006 non fondée sur la base des considérations suivantes :
« Les demandeurs fondent leur demande sur la constatation que le demandeur n'a perçu aucune indemnité provisionnelle jusqu'à ce jour.
Ils se réfèrent à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1962 duquel il ressort que l'expropriant ne peut prendre possession de la parcelle qu'après avoir signifié à toutes les parties défenderesses ou reçues intervenantes une copie certifiée conforme du jugement fixant le montant de l'indemnité provisionnelle et du certificat de dépôt de l'indemnité provisionnelle à la Caisse des dépôts et consignations.
Dès lors qu'aucune indemnité provisionnelle n'a été allouée au demandeur, la défenderesse ne pouvait la consigner ni en signifier la preuve et, dès lors, pas davantage prendre possession de la parcelle, comme il a été dit.
Le tribunal constate que, par exploit du 24 avril 2006, la défenderesse a notamment signifié au demandeur, à Monsieur P. et à la demanderesse une copie certifiée conforme du jugement rendu le 6 mars 2006 par le juge de paix du canton de Willebroek, du certificat de dépôt du 24 mars 2006 à la Caisse des dépôts et consignations, agence de Malines du montant de l'indemnité d'expropriation provisionnelle de 4.712,00 euros et de l'état descriptif des lieux établi par l'expert Tom Peeters le 29 avril 2005.
C'est par un jugement du 6 mars 2006 que le juge de paix du canton de Willebroek a fixé à 4.712,00 euros l'indemnité provisionnelle qui devait être versée par la défenderesse à Monsieur P. et à la demanderesse du chef de l'expropriation.
La défenderesse a, dès lors, respecté, à l'égard de la demanderesse, les obligations résultant de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1962.
Conformément à l'article 8 de cette loi, le juge qui fait droit à la requête de l'expropriant, fixe le montant des indemnités provisionnelles qui sera versé à chacune des parties défenderesses et à la partie reçue intervenante.
Dans le jugement du 6 mars 2006, le demandeur a été mentionné en tant que partie intervenue volontairement.
En outre, le demandeur a été cité par la défenderesse par exploit du 25 novembre 2005, demandant notamment à fixer à un euro l'indemnité provisionnelle allouée au preneur exproprié.
Indépendamment de la question de savoir si le juge de paix devait, dès lors, fixer lui-même une indemnité provisionnelle ou devait attendre une demande expresse de la part du demandeur, il y a lieu de constater que le juge de paix a fixé une indemnité provisionnelle uniquement pour la demanderesse et feu Monsieur P.
En signifiant ainsi le jugement en question, la preuve du dépôt de la seule indemnité provisionnelle fixée et de l'état descriptif des lieux, à tous les défendeurs et parties intervenantes, la défenderesse a rempli les obligations lui incombant en vertu de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1962.
La question de savoir si le premier juge aurait ou non dû fixer une indemnité provisionnelle pour le demandeur n'y change rien.
Le premier juge a, dès lors, à juste titre, envoyé la défenderesse en possession de la parcelle en question.
Les demandeurs se réfèrent aussi à l'article 16 de la Constitution mais cet article concerne l'indemnité due au propriétaire et pas le preneur qui ne peut faire valoir de droits de propriété ».
Griefs
En cas d'expropriation, le preneur a droit à une juste et préalable indemnité prévue par l'article 16 de la Constitution.
Ensuite de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique l'expropriant ne peut prendre possession du bien exproprié et obtenir une ordonnance d'envoi en possession de la part du juge qu'après avoir signifié à toutes les parties défenderesses ou reçues intervenantes une copie certifiée conforme notamment du jugement fixant le montant de l'indemnité provisionnelle et du certificat de dépôt de l'indemnité provisionnelle à la Caisse des dépôts et consignations.
Cette disposition garantit l'indemnisation préalable de toutes les parties défenderesses ou reçues intervenantes dans la procédure d'expropriation de sorte que si, à l'égard d'une de ces parties, le jugement faisant droit à la requête en expropriation omet de fixer le montant de l'indemnité provisionnelle, l'expropriant ne peut prendre possession du bien exproprié du fait qu'à l'égard de cette partie l'expropriant ne peut respecter les formalités prévues par l'article 11 pour la prise de possession du bien exproprié du fait qu'à l'égard de cette partie le jugement ne fixe pas le montant de l'indemnité provisionnelle et que le dépôt de cette indemnité provisionnelle à la Caisse des dépôts et consignations n'est alors pas possible.
Le jugement attaqué constate que, dans le jugement du 6 janvier 2006 (qui a fait droit à la requête en expropriation), le demandeur a été mentionné comme partie intervenue volontairement et qu'en outre le demandeur a été cité par la défenderesse le 25 novembre 2005 (et était donc aussi partie défenderesse).
Le jugement attaqué constate aussi que dans son jugement du 6 mars 2006, le juge de paix n'a fixé une indemnité provisionnelle que pour la demanderesse et pas pour le demandeur.
Le jugement attaqué déclare néanmoins non fondée la tierce opposition formée par les demandeurs contre l'ordonnance d'envoi en possession dès lors que la défenderesse a signifié aux demandeurs le jugement du 6 mars 2006 et le certificat de dépôt de l'indemnité provisionnelle allouée à la demanderesse et qu'il aurait ainsi rempli les conditions lui incombant en vertu de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1962 et dès lors que l'article 16 de la Constitution ne concerne pas les indemnités dues au preneur.
En décidant ainsi, le jugement attaqué viole les articles 16 de la Constitution et 11 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1962, le jour fixé pour la comparution, le juge reçoit comme parties intervenantes, sans autre procédure et sans qu'il puisse en résulter du retard, les tiers intéressés qui le demandent.
En vertu de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, le juge de paix vérifie si l'action a été régulièrement intentée, si les formes prescrites par la loi ont été observées et si le plan des emprises est applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie.
En vertu de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1962, lorsque le juge fait droit à la requête de l'expropriant, il fixe dans le même jugement par voie d'évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l'expropriant versera, à titre global, à chacune des parties défenderesses et reçues intervenantes. Le montant de ces indemnités ne peut être inférieur à nonante pour cent de la somme offerte par l'expropriant.
Selon l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1962, en vertu du jugement et sans qu'il soit besoin de le faire signifier au préalable, l'expropriant dépose à la Caisse des dépôts et consignations la somme fixée par le juge.
En vertu de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1962, l'expropriant prend possession du bien exproprié après avoir signifié à toutes les parties défenderesses ou reçues intervenantes, une copie certifiée conforme :
1°. du jugement fixant le montant de l'indemnité provisionnelle ;
2°. du certificat de dépôt de l'indemnité provisionnelle à la Caisse des dépôts et consignations ;
3°. de l'état descriptif des lieux.
En vertu de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, aussitôt cette signification faite, l'expropriant peut demander au juge une ordonnance d'envoi en possession des immeubles expropriés ; celle-ci est apposée par le juge, sur-le-champ, au bas de l'original de l'exploit de signification visée à l'alinéa 1er.
En vertu de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, après avoir entendu les parties présentes et l'expert, le juge détermine à titre provisoire le montant des indemnités dues du chef de l'expropriation.
En vertu de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1962, les indemnités provisoires allouées par le juge deviennent définitives si, dans les deux mois de la date de l'envoi des documents, prévu à l'article 15, alinéa 2, aucune des parties n'en a demandé la révision devant le tribunal de première instance.
2. Il ressort de ces dispositions que si le preneur d'un fond intervient dans une procédure d'expropriation, le juge de paix fixe par voie d'évaluation sommaire le montant des indemnités provisionnelles que l'expropriant versera au preneur intervenant sans que ce montant puisse être inférieur à nonante pour cent de la somme offert par l'expropriant.
Il s'ensuit aussi que l'expropriant ne peut être envoyé en possession du bien exproprié qu'après avoir signifié au preneur intervenant une copie notamment du jugement fixant le montant de l'indemnité provisionnelle et du certificat de dépôt de l'indemnité provisionnelle à la Caisse des dépôts et consignations.
3. L'omission par le juge de paix de fixer l'indemnité provisionnelle allouée au preneur empêche l'expropriant de déposséder le preneur. Il n'y est pas dérogé par le fait que l'expropriant lui ait signifié certains documents visés à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1962.
Dans ce cas, le jugement du juge de paix ne fixe en effet pas l'indemnité provisionnelle allouée au preneur et évidemment l'expropriant ne peut apporter la preuve du dépôt de l'indemnité provisionnelle allouée au preneur dès lors qu'il n'a pas été statué sur ce point.
4. Les juges d'appel ont constaté que :
- la défenderesse a rempli les formalités lui incombant à l'égard des propriétaires, parmi lesquels la demanderesse ;
- le procès-verbal du 26 avril 2005 de l'audience tenue sur les lieux des biens à exproprier fait état de la présence du demandeur en sa qualité de preneur de la parcelle à exproprier ;
- au cours de l'état descriptif des lieux du 24 novembre 2005, la cause a été remise à l'audience du 15 décembre 2005 afin de permettre à la défenderesse de citer le second demandeur à cette audience ;
- le 25 novembre 2005, la défenderesse a fait citer le demandeur afin notamment de fixer l'indemnité provisionnelle et de la fixer au montant offert de 1 euro ;
- dans son jugement du 6 mars 2006, faisant état du demandeur en tant que partie intervenue volontairement, le juge de paix a notamment déclaré que la parcelle litigieuse était expropriée, a fixé l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires à 4.712 euros et a considéré qu'après avoir rempli les formalités prévues par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1962 la défenderesse sera envoyée en possession du bien exproprié ;
- le 24 avril 2006, la défenderesse a signifié aux propriétaires et au demandeur une copie certifiée conforme du jugement du juge de paix du canton de Willebroek du 6 mars 2006, du certificat de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de l'indemnité provisionnelle de 4.712 euros allouée aux propriétaires et de l'état descriptif des lieux.
5. Les juges d'appel ont considéré que, bien que le juge de paix n'ait fixé une indemnité provisionnelle que pour la demanderesse et feu Monsieur P., la défenderesse a néanmoins rempli les obligations lui incombant en vertu de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1962.
6. Les juges d'appel n'ont pu considérer sans violer l'article 11 de la loi du 26 juillet 1962 que le premier juge a envoyé la défenderesse, à juste titre, en possession de la parcelle expropriée, aussi à l'égard du demandeur.
Les juges d'appel ont, par contre, bien pu considérer sans violer l'article 11 de la loi du 26 juillet 1962 que le premier juge a envoyé la défenderesse, à juste titre, en possession de la parcelle expropriée, à l'égard de la demanderesse.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la prise de possession du bien exproprié à l'égard du demandeur ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ;
Réserve le surplus des dépens pour qu'il y soit statué par le juge du fond.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille onze par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.09.0602.N
Date de la décision : 07/01/2011
Type d'affaire : Droit administratif - Droit civil

Analyses

L'omission par le juge de paix de fixer l'indemnité provisionnelle allouée au preneur empêche l'expropriant de déposséder le preneur; il n'y est pas dérogé par le fait que l'expropriant lui ait signifié certains documents visés à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1962; l'expropriant ne peut alors en effet pas apporter la preuve du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de l'indemnité provisionnelle allouée au preneur dès lors qu'il n'a pas été statué sur ce point (1). (1) Voir Cass., 10 juin 1977, Bull. et Pas. 1977, 1039.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Procédure d'extrême urgence - Mise en possession - Indemnité provisionnelle - Preneur - Défaut - Conséquence - LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Divers - Expropriation pour cause d'utilité publique - Procédure d'extrême urgence - Mise en possession - Indemnité provisionnelle - Preneur - Défaut - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique - 26-07-1962 - Art. 7, al. 1er et 2, 8, al. 1er, et 9, al. 1er - 34 / No pub 1962072651 ;

L. du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique - 26-07-1962 - Art. 11, al. 1er et 2, 14, al. 2, et 16, al. 2 - 34 / No pub 1962072651


Composition du Tribunal
Président : FORRIER EDWARD
Greffier : PAFENOLS JOHAN
Ministère public : DUBRULLE GUY
Assesseurs : STASSIJNS ERIC, DIRIX ERIC, DECONINCK BEATRIJS, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-07;c.09.0602.n ?

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