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24/11/2010 | BELGIQUE | N°P.10.1145.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2010, P.10.1145.F


N° P.10.1145.F
V. A.
prévenu,
demandeur en cassation,
contre
1. G. R.
2. UNITED PARCEL SERVICE BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Machelen, Woluwelaan, 156,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre

la décision rendue sur l'action publique :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 37ter,...

N° P.10.1145.F
V. A.
prévenu,
demandeur en cassation,
contre
1. G. R.
2. UNITED PARCEL SERVICE BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Machelen, Woluwelaan, 156,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 37ter, § 3, alinéa 1er, du Code pénal :
Il résulte de cette disposition que le juge ne peut prononcer une peine de travail que si le prévenu y consent, soit personnellement soit par l'intermédiaire de son avocat. Prévue notamment aux fins d'assurer l'exécution de la peine, cette condition est substantielle.
Il n'apparaît d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le demandeur ait donné son consentement à une peine de travail.
Cette illégalité entraîne l'annulation des décisions prononcées sur l'ensemble de la peine et sur la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, mais il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré les infractions établies, dès lors que l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il inflige une peine au demandeur et le condamne au paiement d'une contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant de ceux-ci à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-un euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix par Frédéric Close, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.10.1145.F
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Le juge ne peut prononcer une peine de travail que si le prévenu y consent, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son avocat; prévue notamment aux fins d'assurer l'exécution de la peine, cette condition est substantielle (1). (1) Comp. consentement requis en cas de suspension du prononcé de la condamnation; Cass., 31 mai 1995, RG P.94.0968.F, Bull. et Pas., 1995, n° 269; Cass., 12 novembre 1996, RG P.95.0950.N, Bull. et Pas., 1996, n° 430.

PEINE - AUTRES PEINES - Peine de travail - Prévenu - Consentement - Condition substantielle [notice1]

L'illégalité résultant de l'absence de consentement du prévenu à se voir infliger une peine de travail qui lui est imposée, entraîne l'annulation des décisions prononcées sur l'ensemble de la peine et sur la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence; il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré les infractions établies, dès lors que l'annulation est encourue pour un motif qui est étranger à ceux qui justifient cette décision.

CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé - Peine de travail - Consentement - Absence - Illégalité - Nullité de la peine - Etendue - Limites


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 37ter, § 3, al. 1er - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : CLOSE FREDERIC
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : GENICOT JEAN MARIE
Assesseurs : CORNELIS PIERRE, DEJEMEPPE BENOIT, SIMON ALAIN, STEFFENS GUSTAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-11-24;p.10.1145.f ?

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