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17/03/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1623.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2010, P.09.1623.F


N° P.09.1623.F
I. G.J., M., M., G., G., prévenu,
demandeur en cassation,
II. G. J., M., M., G., G., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
contre
H. R.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 28 avril 2009 et 6 octobre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre c

orrectionnelle.
Dans une requête et un mémoire annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, l...

N° P.09.1623.F
I. G.J., M., M., G., G., prévenu,
demandeur en cassation,
II. G. J., M., M., G., G., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
contre
H. R.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 28 avril 2009 et 6 octobre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Dans une requête et un mémoire annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur invoque respectivement deux et quatre moyens.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 avril 2009 :
Sur le premier moyen invoqué dans la requête :
L'article 407, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle donne aux juges d'appel le droit de déclarer exécutoires, nonobstant pourvoi en cassation, les décisions qu'il énumère. Cette faculté ne peut concerner que des décisions passibles d'un pourvoi immédiat puisque le but de l'article est de faire obstacle à l'effet suspensif du recours dans les cas limités qu'il détermine.
L'arrêt d'une chambre correctionnelle de la cour d'appel statuant sur la recevabilité des poursuites est un arrêt préparatoire et d'instruction. Comme tel, il n'est pas susceptible de pourvoi immédiat de sorte que l'exécution provisoire dont il est éventuellement assorti ne doit pas être motivée spécialement.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen invoqué dans la requête :
Le demandeur reproche à l'arrêt de viser le jugement entrepris comme l'ayant condamné notamment à payer une indemnité de 29,30 euros en vertu de l'article 77 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, alors que le tribunal correctionnel ne s'est pas référé audit arrêté royal pour infliger la condamnation précitée. Le demandeur en déduit une violation de la foi due aux actes.
L'arrêt attaqué reçoit les appels du demandeur et du procureur du Roi, déclare les poursuites recevables, réserve à statuer quant au surplus et aux dépens et rouvre les débats.
La légalité de ces dispositions n'est pas tributaire du visa critiqué.
Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.
Sur le premier moyen invoqué dans le mémoire :
L'arrêt relève que, de l'accord des parties, les débats ont été circonscrits aux exceptions d'irrecevabilité soulevées par le demandeur en termes de conclusions et que celui-ci renonce au moyen concernant la procédure en inscription de faux.
Les juges d'appel n'avaient dès lors pas à répondre aux critiques formulées contre la motivation du jugement entrepris ou aux accusations dirigées contre la défenderesse, en tant que ces allégations sont étrangères aux conditions de recevabilité de l'action publique.
L'arrêt relève pour le surplus que le demandeur a disposé, à l'instar de la défenderesse, du droit de solliciter l'accès au dossier de l'instruction préparatoire. Il considère que l'absence de renvoi du demandeur du chef d'abus de confiance ne dispense pas les juridictions de fond de leur obligation de statuer sur la prévention de faux dont elles ont été régulièrement saisies. Il précise que le maintien de la saisine du juge d'instruction, invoqué par le demandeur, est purement formel, que le tribunal s'est prononcé sur les faits qui lui ont été renvoyés et que l'omission de la chambre du conseil de statuer sur une qualification d'abus de confiance n'inflige aucun grief au demandeur.
Les juges d'appel n'avaient pas à répondre davantage à cette défense dès lors que, par l'arrêt du 22 septembre 2008 invoqué par le demandeur dans ses conclusions, la cour d'appel, chambre des mises en accusation, a constaté que le juge d'instruction ne disposait plus du dossier, celui-ci étant soumis à la juridiction de jugement et accessible intégralement au demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 octobre 2009 :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le deuxième moyen invoqué dans le mémoire :
La demande adressée au juge par une partie en vue d'ordonner une mesure d'instruction, ne constitue pas un chef de demande au sens de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire.
Le refus du juge du fond d'entendre un témoin sous serment à l'audience ne constitue pas, en soi, l'omission ou la violation d'une formalité prescrite à peine de nullité, au sens des articles 408 et 413 du Code d'instruction criminelle.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Par une appréciation en fait qui échappe au contrôle de la Cour, les juges d'appel ont considéré (page 8 de l'arrêt) que le témoignage invoqué devait être écarté parce qu'il n'est pas crédible.
Ils ont ainsi rejeté la demande d'audition du témoin sous serment en précisant le motif de ce rejet.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen invoqué dans le mémoire :
Le demandeur soutient que l'arrêt omet de caractériser l'élément moral du faux qu'il lui impute et que la condamnation n'est dès lors pas légalement justifiée.
En déclarant le faux en écritures établi tel que qualifié dans les termes de la loi, les juges d'appel ont décidé que l'infraction avait été commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
L'arrêt constate en outre que, dans le document signé par la plaignante comme ayant été lu et approuvé par elle, le demandeur a ajouté notamment, par insertion après coup dans l'acte et à l'insu de l'autre partie, une clause en vertu de laquelle il détient sur elle une créance de cinq millions de francs. L'arrêt précise que cette créance n'existait pas.
En décrivant le faux de cette manière et en relevant (page 9) l'importance des gains recherchés par le prévenu ainsi que la nécessité de lui faire comprendre qu'il doit respecter les droits d'autrui, l'arrêt donne à connaître au demandeur que l'élément moral retenu est l'intention du faussaire de se procurer à lui-même un avantage illicite.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen invoqué dans le mémoire :
Lorsque l'usage du faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse et avec la même intention frauduleuse, ce que l'arrêt constate, l'usage du faux n'est que la continuation du faux lui-même.
Le faux et l'usage du faux ne constituent, dans ce cas, qu'une seule infraction continuée, passible de la peine du faux.
Les articles 196 et 214 du Code pénal sanctionnent cette infraction d'une peine de réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de vingt-six à deux mille euros. Par application des articles 25 et 80, alinéa 5, du même code, la réclusion est remplacée, s'il y a des circonstances atténuantes, par un emprisonnement d'un mois à cinq ans.
L'auteur du faux et de l'usage étant, d'après l'arrêt, la même personne ayant agi avec la même intention, les articles 197 et 214 du Code pénal sont applicables.
En infligeant au demandeur un emprisonnement de six mois et une amende de deux cents euros, le tout avec sursis, les juges d'appel ont donc prononcé les peines que la loi attache, en pareil cas, au faux.
L'énonciation de l'arrêt suivant laquelle il s'agit d'un délit collectif par unité d'intention, ne saurait donner ouverture à cassation alors que l'arrêt ne prononce pas d'autres peines que celles prévues par la loi.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi formé contre l'arrêt du 6 octobre 2009 en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la défenderesse ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente-six euros dix-neuf centimes dont I) sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 28 avril 2009 : soixante-trois euros quatre-vingt-sept centimes dus et II) sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 octobre 2009 : septante-deux euros trente-deux centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.09.1623.F
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

La faculté donnée aux juges d'appel de déclarer exécutoires, nonobstant pourvoi en cassation, les décisions énumérées à l'article 407, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ne peut concerner que des décisions passibles d'un pourvoi immédiat.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel - Décision rendue en degré d'appel - Exécution provisoire - Condition [notice1]

L'arrêt d'une chambre correctionnelle de la cour d'appel statuant sur la recevabilité des poursuites est un arrêt préparatoire et d'instruction; comme tel, il n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat de sorte que l'exécution provisoire dont il est éventuellement assorti ne doit pas être motivée spécialement (1). (1) Voir Rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 258 du 24 mars 1936, Pasin., p. 142.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel - Arrêt préparatoire et d'instruction - Exécution provisoire - Motivation spéciale - Obligation - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - DIVERS - Matière répressive - Décision rendue en degré d'appel - Arrêt préparatoire et d'instruction - Exécution provisoire - Motivation spéciale - Obligation [notice2]

Ne constitue pas un chef de demande au sens de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, la demande adressée au juge par une partie en vue d'ordonner une mesure d'instruction (1). (1) Cass., 13 septembre 2006, RG P.06.0532.F, Pas, 2006, n° 411.

TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Mission du juge - Obligation de prononcer sur tous les chefs de la demande - Chef de demande - Notion - DEMANDE EN JUSTICE - Matière répressive - Mission du juge - Obligation de prononcer sur tous les chefs de la demande - Chef de demande - Notion [notice4]

Le refus du juge du fond d'entendre un témoin sous serment à l'audience ne constitue pas, en soi, une omission ou une violation d'une formalité prescrite à peine de nullité.

TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Divers - Omission ou violation d'une formalité prescrite à peine de nullité - Notion - Refus d'entendre un témoin sous serment à l'audience [notice6]

Caractérise l'élément moral du faux qu'il impute au prévenu et justifie légalement la condamnation, l'arrêt qui, ayant décrit les autres éléments constitutifs de l'infraction de faux en écritures, donne à connaître au prévenu que l'élément moral retenu est l'intention du faussaire de se procurer à lui-même un avantage illicite (1). (1) Voir Cass., 25 mai 1983, RG 2790, Pas., 1983, n° 529.

FAUX ET USAGE DE FAUX - Faux en écriture - Intention frauduleuse - Notion - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - Elément moral - Faux et usage de faux - Faux en écriture - Intention frauduleuse - Notion [notice7]

Lorsque l'usage du faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse et avec la même intention frauduleuse, l'usage du faux n'est que la continuation du faux lui-même; le faux et l'usage du faux ne constituent, dans ce cas, qu'une seule infraction continuée, passible de la peine du faux (1). (1) Voir Cass., 18 février 1974, (Bull. et Pas.) 1974, I, 641; A. Marchal & J.-P. Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Larcier, 1965, 2ème éd., T. I., p. 257, n° 660.

FAUX ET USAGE DE FAUX - Faux en écriture - Usage par le faussaire - Conséquence [notice9]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 407, al. 2 - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 407, al. 2 - 30 / No pub 1808111701

[notice4]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 3° - 01 / No pub 1967101052

[notice6]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 408 et 413 - 30 / No pub 1808111701

[notice7]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 193 et s. - 01 / No pub 1867060850

[notice9]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 193 et s. - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : LOOP RAYMOND
Assesseurs : CLOSE FREDERIC, CORNELIS PIERRE, DEJEMEPPE BENOIT, SIMON ALAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-17;p.09.1623.f ?

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