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26/09/2006 | BELGIQUE | N°P.05.1663.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2006, P.05.1663.N


N° P.05.1663.N
1. V. D. F. S,
prévenu,
Me Lieven Diependaele, avocat au barreau d'Audenarde,
2. GARAGE CARROSSERIE VANHOONACKER s.p.r.l., actuellement
DV SERVICES s.p.r.l.,
prévenue et partie civilement responsable,
Me Pieter Van Lierde, avocat au barreau d'Audenarde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le 21 octobre 2005 par le tribunal correctionnel d'Audenarde, statuant en degré d'appel.
Les deux demandeurs présentent six moyens dans un mémoire commun annexé au présent arrêt.
Le conseill

er Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LA...

N° P.05.1663.N
1. V. D. F. S,
prévenu,
Me Lieven Diependaele, avocat au barreau d'Audenarde,
2. GARAGE CARROSSERIE VANHOONACKER s.p.r.l., actuellement
DV SERVICES s.p.r.l.,
prévenue et partie civilement responsable,
Me Pieter Van Lierde, avocat au barreau d'Audenarde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le 21 octobre 2005 par le tribunal correctionnel d'Audenarde, statuant en degré d'appel.
Les deux demandeurs présentent six moyens dans un mémoire commun annexé au présent arrêt.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Appréciation
Sur la recevabilité du pourvoi
1. L'article 2bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, dispose que :
¿Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter.¿
2. Lorsqu'un mandataire ad hoc a été désigné par le tribunal pour représenter une personne morale, seul ce mandataire ad hoc est compétent pour exercer au nom de cette personne morale les voies de recours, en ce compris un pourvoi en cassation, contre les décisions rendues sur l'action publique exercée contre cette personne morale.
3. En l'espèce, le demandeur sub 1, à savoir la personne physique, a été cité du chef d'infraction à l'article 67ter, alinéa 4, des lois relatives à la police de la circulation routière (prévention A). La demanderesse sub 2, à savoir la personne morale, a également été citée du chef d'infraction à l'article 67ter, alinéa 4, précité (prévention B) et, alternativement à la prévention B, a été citée pour s'entendre déclarer civilement et solidairement responsable avec le
demandeur sub 1, son préposé, de l'amende et des frais. Personne ne s'est constitué partie civile dans cette procédure.
4. A l'audience du 23 septembre 2005, le tribunal correctionnel d'Audenarde, sur requête, a désigné Me K. Piteus, avocat à Grammont, comme mandataire ad hoc de la demanderesse sub 2, à savoir la personne morale.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le jugement attaqué a été rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en ce compris le mandataire ad hoc.
6. Le 7 novembre 2005, Me P. Scheerlinck, avocat à Audenarde, s'est présenté au greffe du tribunal de première instance d'Audenarde pour se pourvoir en cassation au nom de la sprl Garage Carrosserie Vanhoonacker, actuellement sprl DV Services, comme prévenue et, alternativement, comme partie civilement responsable.
7. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi en cassation formé pour la demanderesse sub 2 l'ait été par le mandataire ad hoc ou en son nom. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que Me Karen Piteus ait été déchargée de sa mission de mandataire ad hoc par le tribunal correctionnel ni que, par décision du même tribunal, Me Pieter Van Lierde lui ait succédé dans cette mission.
En tant qu'il est formé en sa qualité de prévenue, le pourvoi en cassation de la demanderesse sub 2 est dès lors irrecevable.
8. Les juges d'appel n'ont pas déclaré la demanderesse sous 2 civilement et solidairement responsable avec le demandeur sub 1.
En tant que formé en sa qualité de partie civilement responsable, le pourvoi en cassation de la demanderesse sub 2 est également irrecevable à défaut d'intérêt.
Examen des moyens
(¿)
Examen d'office des décisions rendues sur l'action publique
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
Le dispositif
La Cour
Rejette les pourvois.
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-six septembre deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.05.1663.N
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Si, lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, un mandataire ad hoc a été désigné par le tribunal pour représenter la personne morale, seul ce mandataire ad hoc est compétent pour exercer au nom de cette personne morale, en sa qualité de prévenu, des voies de recours, en ce compris un pourvoi en cassation, contre les décisions rendues sur l'action publique mise en mouvement contre cette personne morale (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Prévenu et inculpé - Personne morale - Représentation - Mandataire ad hoc - Pouvoir - ACTION PUBLIQUE - Exercice des voies de recours - Personne morale - Représentation - Mandataire ad hoc - Pouvoir [notice1]

Conclusions de M. l'avocat général, VANDEWAL, avant Cass., 26 septembre 2006, RG P.05.1663.N, Pas., 2006, n° ...

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Prévenu et inculpé - Personne morale - Représentation - Mandataire ad hoc - Pouvoir - ACTION PUBLIQUE - Exercice des voies de recours - Personne morale - Représentation - Mandataire ad hoc - Pouvoir


Références :

[notice1]

L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 2bis - 01 / No pub 1878041750


Composition du Tribunal
Président : FORRIER EDWARD
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : TIMPERMAN MARC
Assesseurs : HUYBRECHTS LUC, GOETHALS ETIENNE, DHAEYER GHISLAIN, FRERE JEAN-PIERRE, VAN HOOGENBEMT LUC, MAFFEI PAUL, DEBRUYNE DIRK

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-09-26;p.05.1663.n ?

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