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07/01/1998 | BELGIQUE | N°P.97.1194.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 1998, P.97.1194.F


LA COUR,
Vu la requête en révision signée par Maître Thomas Delahaye, avocat à la Cour, et déposée au greffe de la Cour le 20 août 1997, par laquelle Jacques Duquesne, domicilié à Charleroi, rue Jules Houssière, 80, demande la révision du jugement rendu contradictoirement à son égard le 3 janvier 1992 par le tribunal correctionnel de Bruxelles qui le condamne à une peine unique d'emprisonnement de trois ans du chef d'avoir, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et, de connexité, ailleurs en Belgique, comme auteur ou coauteur, "A. (...) à Liedekerke, la nuit du 10 a

u 11 mars 1991, à l'aide de violences ou de menaces, frauduleusemen...

LA COUR,
Vu la requête en révision signée par Maître Thomas Delahaye, avocat à la Cour, et déposée au greffe de la Cour le 20 août 1997, par laquelle Jacques Duquesne, domicilié à Charleroi, rue Jules Houssière, 80, demande la révision du jugement rendu contradictoirement à son égard le 3 janvier 1992 par le tribunal correctionnel de Bruxelles qui le condamne à une peine unique d'emprisonnement de trois ans du chef d'avoir, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et, de connexité, ailleurs en Belgique, comme auteur ou coauteur, "A. (...) à Liedekerke, la nuit du 10 au 11 mars 1991, à l'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait une sacoche et son contenu, entre autres une somme d'argent de 15.000 francs, des documents personnels, des chèques et une carte de banque, d'une valeur totale indéterminée, qui ne leur appartenaient pas, au préjudice de Deneve Annick, avec les circonstances que le vol a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes, que les coupables ont utilisé un véhicule ou tout autre engin, motorisé ou non, pour faciliter le vol ou pour assurer leur fuite et qu'ils ont utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, volé pour faciliter le vol ou pour assurer leur fuite; B. (...) à Liedekerke, la nuit du 10 au 11 mars 1991, à l'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait une voiture de marque Mercedes et son contenu, d'une valeur totale indéterminée, qui ne leur appartenaient pas, au préjudice de Ackou Pascal, avec les circonstances que le vol a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes, que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que les coupables ont fait croire qu'ils étaient armés et qu'ils ont utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter le vol ou pour assurer leur fuite; D. (...) dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la nuit du 10 au 11 mars 1991, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l'espèce Deneve Annick, avec la circonstance que la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort; F. (...) à Jumet, la nuit du 10 au 11 mars 1991, à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, frauduleusement soustrait une somme d'argent de 10.000 francs qui ne leur appartenait pas, au préjudice de Deneve Annick et Ackou Pascal; G. (...) à Liedekerke, la nuit du 10 au 11 mars 1991, volontairement fait des blessures ou porté des coups à Ackou Pascal, coups ou blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel", et qui, statuant sur les actions civiles exercées contre lui, le condamne, solidairement avec un coprévenu, à payer aux parties civiles Pascal Ackou et Annick Deneve la somme de cent soixante neuf mille quatre cent deux francs, augmentée des intérêts compensatoires depuis le 11 mars 1991, des intérêts judiciaires et des dépens, à la partie civile société anonyme Axa Belgium la somme provisionnelle de cent quarante et un mille cent dix-neuf francs sur un dommage évalué sous réserves à deux cent mille francs, augmentée des intérêts compensatoires depuis le
29 avril 1991, des intérêts judiciaires et des dépens déjà acquis et à la partie civile Alliance nationale des mutualités chrétiennes la somme provisionnelle d'un franc, augmentée des intérêts judiciaires et des dépens déjà acquis;
Vu l'avis écrit favorable de Maîtres Georges de Kerchove d'Exaerde, Noëlle De Visscher et Jacques Fierens, avocats au barreau de Bruxelles, ayant dix années d'inscription au tableau de l'Ordre;
Vu les sommations à fin d'intervention signifiées par exploits d'huissier de justice le 20 août 1997 à la société anonyme Axa Belgium et à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes et le 21 août 1997 aux époux Pascal Ackou - Annick Deneve;
Attendu que les parties civiles n'ont pas comparu;
Attendu que le jugement dont la révision est demandée est passé en force de chose jugée à l'égard du demandeur;
Attendu que la demande est fondée sur l'article 443, alinéa 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle;
Attendu que par jugement rendu contradictoirement à leur égard le 12 octobre 1993 par le tribunal correctionnel de Charleroi, Hasan Chbani, Oner Karaca, Marc Michaux et Michaël Porigneaux ont été condamnés notamment du chef d'avoir, comme auteurs ou coauteurs, à Liedekerke, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, dans la nuit du 10 au 11 mars 1991, à l'aide de violences ou de menaces frauduleusement soustrait un véhicule de marque Mercedes 250 (CZL 372), son contenu et notamment une carte Bancontact, un bracelet, deux chèques BBL et une somme de cinq mille francs au préjudice de Pascal Ackou et Annick Deneve, avec les circonstances que le vol a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes, que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou que le coupable a fait croire qu'il était armé, et que le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, volé pour faciliter le vol ou pour assurer sa fuite (prévention 2 b); qu'en ce qui concerne Oner Karaca, Marc Michaux et Michaël Porigneaux, ce jugement a acquis force de chose jugée;
Que sur les appels de Hasan Chbani et du ministère public, ce jugement a été confirmé, en ce qu'il a déclaré ladite prévention établie à l'égard de ce prévenu, par arrêt rendu contradictoirement le 30 décembre 1993 par la cour d'appel de Mons; que cet arrêt a acquis force de chose jugée en ce qui concerne ledit prévenu;
Attendu que les faits de cette prévention 2 b, dont Hasan Chbani, Oner Karaca, Marc Michaux et Michaël Porigneaux ont été déclarés coupables, sont les mêmes que ceux ayant donné lieu à la condamnation prononcée le 3 janvier 1992 à charge de Jacques Duquesne;
Que les condamnations infligées, d'une part, à Jacques Duquesne et, d'autre part, du chef de la prévention 2 b, à Hasan Chbani, Oner Karaca, Marc Michaux et Michaël Porigneaux ne peuvent se concilier, les enquêtes auxquelles il a été procédé semblant devoir faire écarter toute connivence entre le premier cité et les autres;
Que la preuve de l'innocence de l'un des condamnés, résultant de la contrariété de ces décisions, autorise la révision de ces condamnations conformément aux articles 443, alinéa 1er, 1°, et 445, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle;
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 443, 444 et 445 du Code d'instruction criminelle,
Reçoit la demande en révision,
Annule la condamnation infligée par le jugement du 3 janvier 1992 du tribunal correctionnel de Bruxelles à Jacques Duquesne et, en tant qu'elles concernent la prévention 2 b, celles infligées par le jugement du 12 octobre 1993 du tribunal correctionnel de Charleroi, à Oner Karaca, Marc Michaux et Michaël Porigneaux, et par l'arrêt du 30 décembre 1993 de la cour d'appel de Mons à Hasan Chbani;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des décisions partiellement annulées;
Renvoie les causes, en cet état, devant la cour d'appel de Liège;
Délaisse les frais à charge de l'Etat.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.97.1194.F
Date de la décision : 07/01/1998
Type d'affaire : Autres

Analyses

Lorsque, régulièrement saisie d'une requête en révision, la Cour de cassation considère que des condamnations de divers prévenus pour les mêmes faits sont passées en force de chose jugée et inconciliables entre elles, elle les annule et renvoie les affaires devant une cour d'appel qui n'en a pas connu.

REVISION - AVIS ET RENVOI POUR REVISION - REVISION. - AVIS ET RENVOI POUR REVISION. - Condamnations inconciliables. - Conséquence. - Art. 443, al. 1er, et 445, al. 1er, Cicr. [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - 443,L1 - 30 / No pub 1808111701 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - 445,L1 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : GHISLAIN PIERRE
Greffier : PIGEOLET JACQUELINE
Ministère public : PIRET JEAN-MARIE
Assesseurs : JEANMART YVONNE, LAHOUSSE MARC, FISCHER FRANCIS, DE CODT JEAN, ECHEMENT PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;1998-01-07;p.97.1194.f ?

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