La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1976 | FRANCE | N°99365

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 octobre 1976, 99365


REQUETE DU SIEUR X... LOUIS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 MARS 1975, EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE L'ARRETE DU 19 FEVRIER 1974 DU PREFET DE LA VIENNE EXCLUANT QUATRE PARCELLED'ACTION S, APPARTENANT AU REQUERANT, DU DOMAINE DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SANXAY ET REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR LA PRIVATION ILLEGALE DE SON DROIT DE CHASSE ; VU LA LOI DU 10 JUILLET 1964 ; LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 31 DECEMB

RE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA...

REQUETE DU SIEUR X... LOUIS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 MARS 1975, EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE L'ARRETE DU 19 FEVRIER 1974 DU PREFET DE LA VIENNE EXCLUANT QUATRE PARCELLED'ACTION S, APPARTENANT AU REQUERANT, DU DOMAINE DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SANXAY ET REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR LA PRIVATION ILLEGALE DE SON DROIT DE CHASSE ; VU LA LOI DU 10 JUILLET 1964 ; LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU PREFET DE LA VIENNE EN DATE DU 19 FEVRIER 1974 ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QUE, PAR SA DECISION DU 12 OCTOBRE 1973, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DE LA VIENNE, EN DATE DU 3 JUIN 1971, QUI AVAIT REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR LE SIEUR X... LOUIS A L'INCLUSION D'UNE PARTIE DE SES TERRES DANS LE DOMAINE D'ACTION DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SANXAY VIENNE EN VOIE DE FORMATION ; QU'EN EXECUTION DE CETTE DECISION, LE PREFET DE LA VIENNE A, PAR ARRETE DU 19 FEVRIER 1974, EXCLU LES TERRES DU SIEUR BARBIER Y... SUR LA COMMUNE DE SANXAY DU DOMAINE D'ACTION DE L'ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE DE LADITE COMMUNE ; QUE, PAR LE JUGEMENT EN DATE DU 12 MARS 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE L'ARRETE PREFECTORAL DU 19 FEVRIER 1974 AU MOTIF QUE LES PLANS CADASTRAUX PRODUITS DEVANT LUI REVELAIENT UNE SOLUTION DE CONTINUITE, D'UNE PART, ENTRE DEUX PARCELLES ET LE RESTE DE LA PROPRIETE SUR LA COMMUNE DE MENIGOUTE, D'AUTRE PART, ENTRE DEUX PARCELLES SISES SUR LA COMMUNE DE SANXAY ET LES AUTRES TERRES DU SIEUR BARBIER Z... DANS LADITE COMMUNE ; CONS. D'UNE PART, QUE L'ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 3 JUIN 1971 REJETANT L'OPPOSITION DU SIEUR X... REPOSAIT SUR LE MOTIF QUE L'INTERESSE POSSEDAIT UN TERRAIN D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 70 HECTARES D'UN SEUL TENANT, SUPERIEURE AU MINIMUM REQUIS DE 40 HECTARES POUR FORMER OPPOSITION DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE, QUAND BIEN MEME IL AURAIT ETE SITUE DANS SA MAJEURE PARTIE DANS LE RESSORT DE LA COMMUNE LIMITROPHE DE MENIGOUTE DEUX SEVRES ; QUE, DES LORS, LA COMMISSION D'ENQUETE AYANT OMIS DE COMPTER LE SIEUR X... PARMI CEUX DES PROPRIETAIRES ET DETENTEURS DU DROIT DE CHASSE QUI PARAISSAIENT EN DROIT DE FORMER OPPOSITION. L'INTERESSE ETAIT RECEVABLE A FORMER CELLE-CI AUPRES DU PREFET APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 11 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 1966 ET QUE LADITE OPPOSITION ETAIT FONDEE ; QUE L'ENSEMBLE DES MOTIFS, ET NOTAMMENT LA CONSTATATION DE LA CONTINUITE DES TERRES DU SIEUR X..., CONSTITUE LE SUPPORT NECESSAIRE DU DISPOSITIF DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT ET SE TROUVE AINSI REVETU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; QUE, PAR SUITE, LE PREFET DE LA VIENNE N'AURAIT PU LEGALEMENT MAINTENIR LES TERRES DU SIEUR X... DANS LE DOMAINE D'ACTION DE L'ASSOCIATION DE CHASSE AGREE DE SANXAY AU MOTIF QU'ELLES
ALLEGUE N'AURAIENT PAS ETE D'UN SEUL TENANT ; CONS., D'AUTRE PART, QU'IL N'EST NI NI ETABLI QUE, POSTERIEUREMENT A L'INTERVENTION DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT, LA PROPRIETE DU SIEUR X... AIT SUBI DES MODIFICATIONS DE LIMITES QUI PRIVERAIENT CELUI-CI DE SON DROIT D'OPPOSITION ; QUE, PAR SUITE, LE LITIGE PORTE PAR L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS N'AVAIT PAS UN OBJET DIFFERENT DE CELUI QUI AVAIT DONNE LIEU A L'ANNULATION PRONONCEE PAR LE CONSEIL D'ETAT, ET QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT AU MOTIF TIRE DE LA CONTINUITE DES TERRAINS S'IMPOSAIT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONS. QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE L'ARRETE PREFECTORAL DU 19 FEVRIER 1974 ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE : - CONS. QUE LE REQUERANT, QUI NE PRATIQUE PAS LUI-MEME LA CHASSE, N'ETABLIT PAS AVOIR SUBI UN PREJUDICE PERSONNEL ET CERTAIN DU FAIT DE LA PRIVATION ILLEGALE DE SON DROIT EXCLUSIF DE CHASSE SUR SES TERRES DE SANXAY ; QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REFUSE DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE D'INDEMNITE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SANXAY ; ANNULATION DES ARTICLES 1 ET 4 DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION INTIMEE .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99365
Date de la décision : 27/10/1976
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Association de chasse agréée.

01-04-04-02, 03-08-01, 54-06-06-01 Annulation par le Conseil d'Etat [RJ1] d'un arrêté préfectoral rejetant l'opposition du sieur B. à l'inclusion d'une partie de ses terres dans le domaine d'action d'une association communale de chasse agréée, par le motif que l'intéressé possèdait un terrain d'un seul tenant d'une superficie supérieure au minimum requis pour former opposition et que son opposition était recevable. L'ensemble des motifs de cet arrêt, et notamment la constatation de la continuité des terres de l'intéressé , constitue le support nécessaire du dispositif de la décision du Conseil d'Etat et se trouve ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée. Par suite, le préfet n'aurait pu légalement maintenir les terres dans le domaine d'action de l'association de chasse agréée au motif qu'elles n'auraient pas été d'un seul tenant. La propriété du sieur B. n'ayant pas, postérieurement à la décision du Conseil d'Etat, subi de modifications de limites qui priveraient celui-ci de son droit d'opposition, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au motif tiré de la continuité des terrains s'imposait donc au tribunal administratif qui a annulé postérieurement à la décision du Conseil d'Etat l'arrêté du préfet excluant les terres du sieur B. du domaine d'action de l'association de chasse, au motif que les plans cadastraux produits devant lui révèleraient une solution de continuité. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif qui a méconnu l'autorité de la chose jugée.

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES - Décision préfectorale excluant certaines terres - Autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Chose jugée dans les motifs - Association de chasse agréée.


Références :

Décret du 06 octobre 1966 Art. 11 al. dernier

1.

Cf. Barbier, S., 1973-10-12 p. 560


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1976, n° 99365
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99365.19761027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award