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09/11/1979 | FRANCE | N°97718

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 novembre 1979, 97718


REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES GROSSISTES EN CONFISERIE, BISCUITERIE, CHOCOLATERIE ET ALIMENTATION FINE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 1ER OCTOBRE 1974 PORTANT EXTENSION DE DEUX AVENANTS, DES 11 OCTOBRE 1973 ET 3 AVRIL 1974, MODIFIANT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA COMPETENCE DU SIGNATAIRE DE L'ARRETE ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE PAR UN ARRETE DU 31 MAI 1974, PRIS EN APPLICATION DU DECRET DU 23 JANVIER 1

947 MODIFIE, LE MINISTRE DU TRAVAIL AVAIT DONNE DE...

REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES GROSSISTES EN CONFISERIE, BISCUITERIE, CHOCOLATERIE ET ALIMENTATION FINE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 1ER OCTOBRE 1974 PORTANT EXTENSION DE DEUX AVENANTS, DES 11 OCTOBRE 1973 ET 3 AVRIL 1974, MODIFIANT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA COMPETENCE DU SIGNATAIRE DE L'ARRETE ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE PAR UN ARRETE DU 31 MAI 1974, PRIS EN APPLICATION DU DECRET DU 23 JANVIER 1947 MODIFIE, LE MINISTRE DU TRAVAIL AVAIT DONNE DELEGATION PERMANENTE A M. X... PIERRE , DIRECTEUR DE SON CABINET, A L'EFFET DE SIGNER TOUS ACTES, ARRETES ET DECISIONS, A L'EXCLUSION DES DECRETS ; QU'EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE CET ARRETE, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 2 JUIN 1974, LE DIRECTEUR DE CABINET DU MINISTRE DU TRAVAI L AVAIT QUALITE POUR SIGNER L'ARRETE ATTAQUE DU 1ER OCTOBRE 1974 PORTANT EXTENSION DE PLUSIEURS ACCORDS MODIFIANT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE COMMERCE DE GROS DU 23 JUIN 1970 ; SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 133-10 DU CODE DU TRAVAIL, LES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES REPONDANT AUX CONDITIONS DETERMINEES PAR LES ARTICLES L. 133-1 ET SUIVANTS "PEUVENT ETRE RENDUES OBLIGATOIRES POUR TOUS LES SALARIES ET EMPLOYEURS COMPRIS DANS LE CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL DE LA CONVENTION, PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL, APRES AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES CONVENTIONS COLLECTIVES" ; QUE L'ARTICLE L. 133-12 DU MEME CODE DISPOSE QUE "EN OUTRE, UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL PEUT A LA CONDITION QUE L'AVIS MOTIVE FAVORABLE DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES CONVENTIONS COLLECTIVES AIT ETE EMIS SANS OPPOSITION, ETENDRE DES CONVENTIONS COLLECTIVES OU ACCORDS : 1. LORSQUE LA CONVENTION COLLECTIVE NEGOCIEE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES L. 133-2 ET L. 133-6 N'A PAS ETE SIGNEE PAR LA TOTALITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES DES TRAVAILLEURS ET EMPLOYEURS" ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE COMMERCES DE GROS DU 23 JUIN 1970, ETENDUE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 15 JUIN 1972, A ETE SIGNEE , ENTRE AUTRES, PAR LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES EN CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUITERIE ET ALIMENTATION FINE ; QU'IL RESSORT DES CLAUSES DE LADITE CONVENTION, EN VIGUEUR AU 1ER OCTOBRE 1974, QUE LES ACTIVITES DE COMMERCE EN GROS DES PRODUITS DE CONFISERIE, BISCUITERIE, CHOCOLATERIE ET ALIMENTATION FINE SE TROUVAIENT COMPRISES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION AINSI ETENDUE ; QUE, PAR SUITE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 133-12 PRECITE DU CODE DU TRAVAIL ETAIENT SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR APPLICATION, A L'EGARD DE CES ACTIVITES COMME DE L'ENSEMBLE DES AUTRES ACTIVITES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION SUSMENTIONNEE DU 23 JUIN 1970, EN VUE DE L'EXTENSION EVENTUELLE D'AVENANTS OU ACCORDS PORTANT MODIFICATION DE LADITE CONVENTION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ACCORDS DU 11 OCTOBRE 1973 ET 3 AVRIL 1974, DONT L'EXTENSION PAR L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1974 EST CONTESTEE, ONT ETE NEGOCIES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES L. 133-1 ET 2 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER PAR LE MINISTRE QUE LA SECTION SPECIALISEE DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES CON VENTIONS COLLECTIVES A EMIS, A L'UNANIMITE, DANS SA SEANCE DU 27 JUIN 1974, UN AVIS MOTIVE FAVORABLE A L'EXTENSION DES ACCORDS SUSMENTIONNES ; QU'AINSI, LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 133-12 PRECITE DU CODE ETAIENT REUNIES ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE ETAIT EN DROIT DE PROCEDER A L'EXTENSION DES ACCORDS DU 11 OCTOBRE 1973 ET DU 3 AVRIL 1974, BIEN QUE CEUX-CI N'EUSSENT PAS ETE SIGNES PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES GROSSISTES EN CONFISERIE, BISCUITERIE, CHOCOLATERIE ET ALIMENTATION FINE DONT LE CARACTERE REPRESENTATIF N'EST PAS CONTESTEE ; CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SYNDICAT REQUERANT AIT, OU NON, PRESENTE DES OBSERVATIONS DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS SUIVANT LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES AVIS RELATIFS A L'EXTENSION DESDEUX ACCORDS EN CAUSE ETAIT SANS INFLUENCE SUR L'ETENDUE DES POUVOIRS CONFERES AU MINISTRE PAR L'ARTICLE L. 133-12 PRECITE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE PAR LE SYNDICAT REQUERANT DE CE QUE LE MINISTRE AURAIT INTERPRETE A TORT SON SILENCE COMME UNE ABSENCE D'OPPOSITION A L'EXTENSION ENVISAGEE, EST INOPERANT ; CONS. , ENFIN, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SYNDICAT REQUERANT AURAIT SIGNE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1974, POUR LES ACTIVITES QU'IL REPRESENTE, UN ACCORD COLLECTIF DISTINCT PORTANT SUR LE MEME OBJET QUE LES AVENANTS LITIGIEUX, N'ETAIT PAS DE NATURE A EMPECHER L'EXTENSION DESDITS AVENANTS A TOUS LES SALARIES ET EMPLOYEURS COMPRIS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 23 JUIN 1970, TELLE QUE CELLE-CI ETAIT EN VIGUEUR A LA DATE DU 1ER OCTOBRE 1974 ; QUE L'OPPORTUNITE DE L'EXTENSION PRONONCEE PAR L'ARRETE ATTAQUE RELEVAIT DE LA LIBRE APPRECIATION DU MINISTRE DU TRAVAIL ET NE SAURAIT ETRE UTILEMENT CONTESTEE PAR LE SYNDICAT REQUERANT ; REJET .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 97718
Date de la décision : 09/11/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL - CONVENTIONS COLLECTIVES - Extension d'avenants à une convention collective - [1] Conditions - [2] Pouvoir d'appréciation du ministre.

66-04[1] Dès lors que les conditions prévues par l'article L. 133-12 du Code du travail sont réunies, le ministre est en droit de procéder à l'extension d'avenants à une convention collective, même si ceux-ci n'ont pas été signés par la totalité des organisations syndicales les plus représentatives.

66-04[2] L'opportunité d'étendre un avenant à une convention collective à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application professsionnel et territorial, en application de l'article L. 133-12 du code du travail, relève de la libre appréciation du ministre et ne saurait être utilement contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.


Références :

AVENANT du 11 octobre 1973 1974-04-03 Convention Collective nationale commerce de gros
Code du travail L133-1
Code du travail L133-10
Code du travail L133-12 1
Code du travail L133-2
Convention Collective nationale du 23 mars 1970 commerce de gros
Décret du 23 juillet 1947


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1979, n° 97718
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:97718.19791109
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