La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1975 | FRANCE | N°96229

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 mai 1975, 96229


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 AOUT 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL INTERPRETER SA DECISION EN DATE DU 13 MARS 1974 PAR LAQUELLE IL A STATUE SUR LES DROITS A INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE DE L'INDIVISION YBERT ; VU LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ; VU LA LOI DU 30 MAI 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 12 OCTOBRE 1973 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR SA DECISION EN DATE DU 13 MARS 1974, DONT LE MINISTRE DEMANDE L'INTE

RPRETATION, LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENT...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 AOUT 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL INTERPRETER SA DECISION EN DATE DU 13 MARS 1974 PAR LAQUELLE IL A STATUE SUR LES DROITS A INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE DE L'INDIVISION YBERT ; VU LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ; VU LA LOI DU 30 MAI 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 12 OCTOBRE 1973 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR SA DECISION EN DATE DU 13 MARS 1974, DONT LE MINISTRE DEMANDE L'INTERPRETATION, LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX, EN VERTU DE LA LOI DU 30 MAI 1972 ET APRES TRANSMISSION DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE ROUEN, COMME JURIDICTION D'APPEL DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DE CAEN, ET REFORMANT UNE SENTENCE, EN DATE DU 13 JUILLET 1965, PAR LAQUELLE CELLE-CI AVAIT STATUE SUR LES DROITS A INDEMNITE DE L'INDIVISION YBERT, A ANNULE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES LIQUIDANT CES DROITS, A RECONNU QUE CETTE INDIVISION AVAIT DES DROITS A INDEMNITE POUR UN SINISTRE ET, SOUS RESERVE DE LA JUSTIFICATION DES DEPENSES COMPLEMENTAIRES DE RECONSTITUTION, A UNE SOULTE DE 228.981 ANCIENS FRANCS, VALEUR 1948, ET A AUGMENTE L'INDEMNITE AFFERENTE A UN AUTRE SINISTRE ; QUE, PAR LE RECOURS SUSVISE, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DEMANDE L'INTERPRETATION DE CETTE DECISION EN CE QUI A TRAIT A LA CHARGE DES DEPENS ET AU MONTANT DES FRAIS D'EXPERTISE ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS AUTRES QUE LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1056 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EXONERE LES ACTES, JUGEMENTS, PIECES ET ECRITS QUI CONCERNENT L'APPLICATION DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 SUR LES DOMMAGES DE GUERRE, A LA CONDITION DE S'Y REFERER EXPRESSEMENT, DES DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT ; QUE LA DECISION LITIGIEUSE, QUI VISE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 AINSI QUE LE CODE GENERAL DES IMPOTS, EST SANS AMBIGUITE SUR CE POINT ;
EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QUE L'ETAT, PARTIE AYANT SUCCOMBE DANS L'INSTANCE QU'A TERMINEE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT DU 13 MARS 1974, DOIT SUPPORTER LES FRAIS DE L'EXPERTISE PRESCRITE PAR LA SENTENCE AVANT-DIRE-DROIT DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE ROUEN, DU 23 MAI 1966 ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946, LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS A, PAR DECISION DU 30 SEPTEMBRE 1972, FIXE A 943,80 F LE MONTANT DES HONORAIRES DE L'EXPERT ; QUE LA DECISION SUSVISEE DOIT ETRE INTERPRETEE COMME AYANT LIQUIDE CES HONORAIRES A CE MONTANT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE, PAR LA DECISION SUSVISEE, EN DATE DU 13 MARS 1974, LE CONSEIL D'ETAT A MIS LES FRAIS D'EXPERTISE LIQUIDES A 943,80 F A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST REJETE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 96229
Date de la décision : 16/05/1975
Sens de l'arrêt : Admission partielle r.interprétation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Interprétation

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - Interprétation de décisions juridictionnelles - [1] Recevabilité - Décision sans ambiguïté - [2] Interprétation concernant le montant des frais d'expertise.

54-02-03[1], 54-06-05, 54-08[1], 57-02-05-05[1] Recours en interprétation, quant à la charge des dépens, d'une décision du Conseil d'Etat rendue en matière de dommages de guerre. L'article 1056 du code général des impôts exonère des droits de timbre et d'enregistrement, à la condition qu'ils s'y réfèrent expressément, les actes, jugements, pièces et écrits concernant l 'application de la loi du 28 Octobre 1946 sur les dommages de guerre. La décision du Conseil d'Etat, qui visait cette loi et le code général des impôts, étant sans ambiguïté sur ce point, irrecevabilité du recours.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - Frais d'expertise - Recours en interprétation d'une décision juridictionnelle en ce qui concerne le montant des frais d 'expertise.

54-02-03[2], 54-04-02-02, 54-08[2], 57-02-05-05[2] Recours en interprétation, quant au montant des frais d'expertise, d'une décision du Conseil d'Etat rendue en matière de dommages de guerre. Ayant succombé dans l'instance, l'Etat devait supporter les frais de l'expertise prescrite par la commission régionale des dommages de guerre. Décision du Conseil d'Etat devant être interprétée comme ayant liquidé les honoraires de l'expert au montant qui avait été antérieurement fixé par une décision du président la commission régionale.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - Charge des dépens - Recours en interprétation d'une décision juridictionnelle - Décision sans ambiguïté.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - Recours en interprétation - [1] Recevabilité - Décision sans ambiguïté - [2] Interprétation concernant le montant des frais d'expertise.

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Recours en interprétation - [1] Recours concernant la charge des dépens - [2] Recours concernant le montant des frais d'expertise.


Références :

CGI 1056
Loi du 28 octobre 1946 art. 57
Loi du 30 mai 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1975, n° 96229
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:96229.19750516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award