REQUETE DE LA S. C. I. LA VALLEE DE CHEVREUSE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 AOUT 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 824 790,94 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI ONT CAUSE LES AGISSEMENTS DE L'ADMINISTRATION ; VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LES LOIS DES 26 JUILLET 1962 ET 10 JUILLET 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME : - CONSIDERANT QUE LA REQUETE A ETE SIGNEE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ; QUE, DES LORS, LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE MINISTERE D'AVOCAT NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ; SUR LES CONCLUSIONS FONDEES SUR LES FAUTES QU'AURAIT COMMISES L'ADMINISTRATION EN INCITANT LA SOCIETE REQUERANTE A S'ENGAGER DANS L'ACHAT DES DEUX PARCELLES EXPROPRIEES : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SI, EN 1959, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DE CHEVREUSE A DECIDE D'ACQUERIR DEUX PARCELLES BOISEES DENOMMEES "BOIS COMTESSE" ET "BOIS BOUTILLIER" , SITUEES SUR LA COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE, COMME SUITE AUX DEMARCHES D'UN REPRESENTANT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES NOUVELLEMENT INSTALLES A ORSAY ET EFFECTUEES EN VUE D'ASSURER LEUR LOGEMENT A PROXIMITE DE CES ETABLISSEMENTS, CES DEMARCHES, AINSI QUE L'ACCORD DONNE A L'ORIGINE PAR LES SERVICES DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION SUR LE PRINCIPE DE L'OPERATION, NE CONSTITUENT PAS DES FAUTES SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT DANS LES PERTES ULTERIEUREMENT SUBIES PAR LA SOCIETE REQUERANTE DU FAIT DE L'EXPROPRIATION DE SES DEUX TERRAINS ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DUREE ANORMALEMENT LONGUE DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION ET, NOTAMMENT, DE L'AGGRAVATION QUI EN EST RESULTEE DES CHARGES FINANCIERES RELATIVES AUX CAPITAUX INVESTIS PAR LA SOCIETE DANS L'ACHAT DES TERRAINS : - CONS. , D'UNE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR APPRECIER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT PENDANT LA PHASE JUDICIAIRE DE L'OPERATION D'EXPROPRIATION ; CONS. , D'AUTRE PART, QUE LA ZONE A URBANISER EN PRIORITE DANS LAQUELLE ONT ETE INCLUS LES TERRAINS DE LA SOCIETE REQUERANTE A ETE CREEE LE 30 NOVEMBRE 1960 ; QUE L'ARRETE MINISTERIEL DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR L'ETAT DES IMMEUBLES COMPRIS DANS LA ZONE EST INTERVENU LE 25 JANVIER 1963 ; QUE L'ARRETE DE CESSIBILITE PORTANT SUR LES DEUX TERRAINS A ETE PRIS LE 10 AOUT 1967 ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE CES DELAIS, QU'ELLE ESTIME EXCESSIFS, CONSTITUENT DES FAUTES QUI ENGAGENT LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ET DONT LES CONSEQUENCES ONT ETE, D'UNE PART, L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 POUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ET, D'AUTRE PART, L'AGGRAVATION SANS CONTREPARTIE DES CHARGES FINANCIERES PORTANT SUR LES CAPITAUX INVESTIS DANS L'ACHAT DES TERRAINS ; CONS. QU'EN RAISON DE LA COMPLEXITE DES OPERATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES AFFERENTES A L'AMENAGEMENT D'UNE ZONE A URBANISER EN PRIORITE DE 268 HECTARES ET, PAR AILLEURS, DU COUT FINANCIER DE L'OPERATION QUI IMPOSAIT A L'ADMINISTRATION DE PROCEDER A L'EXPROPRIATION PAR TRANCHES SUCCESSIVES, LA LONGUEUR DES DELAIS QUI SE SONT ECOULES ENTRE LA CREATION DE LA ZONE A URBANISER PAR PRIORITE ET TANT L'INTERVENTION DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE CONCERNANT L'ENSEMBLE DE L'OPERATION QUE CELLE DE L'ARRETE DE CESSIBILITE, NE PEUT ETRE REGARDEE COMME CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;
SUR LES CONCLUSIONS FONDEES SUR LA RUPTURE DE L'EGALITE DES CITOYENS ET DES ENTREPRISES DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES QUI RESULTERAIT DE L'INTERVENTION DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 : - CONS. QUE LA LOI DU 26 JUILLET 1962 QUI, NOTAMMENT, MODIFIE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, AVAIT PREVU QUE LES TERRAINS EXPROPRIES DOIVENT ETRE ESTIMES EN FONCTION DE LEUR POSSIBILITE D'UTILISATION IMMEDIATE ; QUE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, QUI A ETE PROMULGUEE AU COURS DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION PORTANT SUR LES DEUX PARCELLES BOISEES DONT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DE CHEVREUSE, ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE, DISPOSE QUE, DESORMAIS, LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION EST FIXE COMPTE TENU DE L'USAGE EFFECTIF DES IMMEUBLES A L'EXCEPTION - LAQUELLE NE CONCERNE PAS LES DEUX PARCELLES DONT S'AGIT - DES TERRAINS SITUES DANS UN PERIMETRE D'AGGLOMERATION DEFINI PAR UN PLAN D'URBANISME OU EFFECTIVEMENT DESSERVIS PAR DES VOIES ET RESEAUX DIVERS ; QUE, SUR LA BASE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION A ESTIME LA VALEUR DES TERRAINS EN TANT QUE BOIS ET NON COMME TERRAINS A BATIR ET A FIXE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A UN MONTANT INFERIEUR AU COUT D'ACQUISITION ; CONS. QUE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 EST INTERVENUE DANS UN BUT D'INTERET GENERAL AFIN DE GARANTIR L'ENSEMBLE DE LA POPULATION CONTRE LA HAUSSE EXCESSIVE DU PRIX DES TERRAINS ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SE TROUVE ENGAGEE DU FAIT DE SES CONSEQUENCES SUR LA FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES D'EXPROPRIATION ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DE CHEVREUSE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ; REJET AVEC DEPENS .