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28/07/1995 | FRANCE | N°84029

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 84029


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 26 décembre 1986, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du commissaire de la République de la région Picardie, commissaire de la République de la Somme, l'arrêté du président du conseil régional de la région Picardie en date du 27 février 1986 lui accordant la rémunération afférente à l'indice brut 664 à compter du 1er janvier 1986

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2°) rejette le déféré présenté par le commissaire de la République de l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 26 décembre 1986, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du commissaire de la République de la région Picardie, commissaire de la République de la Somme, l'arrêté du président du conseil régional de la région Picardie en date du 27 février 1986 lui accordant la rémunération afférente à l'indice brut 664 à compter du 1er janvier 1986 ;
2°) rejette le déféré présenté par le commissaire de la République de la région Picardie, commissaire de la République de la Somme, devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, lequel était suffisamment précis pour être applicable dès la publication de la loi et sans qu'un décret en Conseil d'Etat fût nécessaire pour déterminer les conditions de son application : "Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que des modifications conformes aux lois et règlements en vigueur soient apportées audit contrat ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 octobre 1986, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la circonstance que cette disposition interdisait toute modification de son contrat pour annuler l'arrêté du président du conseil régional de Picardie en date du 27 février 1986 portant sa rémunération de l'indice brut 597 à l'indice brut 664 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, devant le tribunal administratif d'Amiens et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes, il ressort des pièces du dossier qu'en fixant par l'arrêté attaqué à l'indice brut 664 la rémunération de M. X..., chargé de mission auprès du conseil régional de Picardie, le président dudit conseil, eu égard à la nature des fonctions occupées par l'intéressé et à sa qualification, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe susrappelé ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du président du conseil régional de Picardie en date du 27 février 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le commissaire de la République de la région Picardie, commissaire de la République de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., au préfet de la région Picardie et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 84029
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques (1) - a) Application à la détermination de la rémunération d'un agent d'une collectivité territoriale - b) Contrôle du juge - Contrôle restreint.

36-07-01-03, 36-08-01, 36-13-01-03 Les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents des rémunérations qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle d'erreur manifeste d'appréciation sur le respect de ce principe.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques (1) - a) Application à la détermination de la rémunération d'un agent d'une collectivité territoriale - b) Contrôle du juge - Contrôle restreint.

36-12-02 Le troisième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dont l'entrée en vigueur n'était pas subordonnée à l'intervention d'un décret d'application, prévoit que : "Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires". Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire que des modifications conformes aux lois et règlements soient apportées au contrat des agents qu'elles visent.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT - Agents contractuels des collectivités territoriales n'ayant pas demandé leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée (article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Possibilité d'apporter des modifications au contrat - Existence.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le respect par les collectivités territoriales du principe qui leur interdit d'attribuer à leurs agents des rémunérations excédant celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Etendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Respect du principe de parité pour la fixation de la rémunération des agents relevant des différentes fonctions publiques (1) - Contrôle restreint.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Décision fixant la rémunération d'un agent d'une collectivité territoriale (1) - Respect du principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136

1.

Cf. Assemblée, 1994-12-02, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, p. 529


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 84029
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:84029.19950728
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