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03/03/1993 | FRANCE | N°83462

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1993, 83462


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence territoriale du vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, issu de l'article 6 du décret n° 71-290 du 15 avril 1971 : "Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégories A et B peuvent dans le ressort du service auquel ils sont affectés (...) fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements (...). Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise (...) qu'un contribuable (...) dirige (...), en droit ou en fait (...), peuvent également contrôler les déclarations du revenu global souscrites par ce contribuable" ; que l'arrêté du 12 février 1971, fixant les attributions des directions régionales des impôts, prévoit, parmi celles-ci, : "a. concuremment avec les autres services compétents, le contrôle fiscal en ce qui concerne notamment : la vérification, quel que soit le lieu de leur domicile, de la situation fiscale des dirigeants des entreprises vérifiées, et de toutes personnes subordonnées ou interposées, au sens de l'article 5 du présent arrêté" ; qu'aux termes dudit article : "Pour l'application du présent arrêté, sont considérées, sauf preuve contraire, comme dirigeants les entreprises ou comme personnes subordonnées ou interposées, ... toutes personnes susceptibles d'avoir des relations d'intérêts directes ou indirectes, avec les entreprises vérifiées" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les décrets du 15 avril 1971 et du 2 août 1978 n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions précitées de l'arrêté du 12 février 1971 ;

Considérant que M. X... qui exerçait les fonctions de directeur commercial de la société Gauthier a conclu un contrat avec ladite société le 11 mars 1977, aux termes duquel sa rémunération était composée, d'une part, d'un salaire mensuel indexé sur l'évolution du coût dela vie, d'autre part, d'une redevance calculée sur le prix net hors taxes de deux modèles de raquettes de tennis ou de cadres portant son nom ; que, M. X... qui était ainsi intéressé au développement de l'entreprise doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant eu des relations d'intérêts avec la société Gauthier ; que, dès lors, et bien que le domicile de M. X... ne fût pas situé dans le ressort du service auquel était affecté le vérificateur, celui-ci a pu régulièrement, en vertu des dispositions susrappelées de l'arrêté du 12 février 1971, lui notifier les redressements litigieux ;
Sur l'absence de saisine de la commission départementale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul différend opposant le requérant au service portait sur la qualification qu'il convenait de donner aux redevances perçues par M. X... et dont dépendait leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la commission départementale était incompétente pour connaître de cette question de droit ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rayant la mention relative à la possibilité de la saisir, le vérificateur l'aurait privé d'une garantie légale et aurait entaché d'irrégularité la procédure de redressements ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte des termes du contrat conclu entre M. X... et la société "Gauthier Fils" que le requérant a concédé à la société le droit d'exploiter son nom à des fins commerciales ; que, dès lors, et nonobstant le fait que ledit contrat plaçait M. X..., en tant que directeur commercial, dans une situation de dépendance à l'égard de la société, les redevances perçues par lui au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 doivent être regardées comme rémunérant une prestation de services effectuée à titre onéreux ; que l'administration était dès lors fondée, en application des articles 256 et 256-A du code général des impôts, à soumettre ces redevances à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite taxe ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 83462
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR - Compétence territoriale - Extension à l'égard des personnes ayant une relation avec l'entreprise - Notion - Existence - Directeur commercial de la société vérifiée.

19-01-03-01-02-03 L'arrêté du 12 février 1971, que l'article 376 de l'annexe II au C.G.I. issu de l'article 6 du décret n° 71-290 du 15 avril 1971 n'a pas eu pour effet d'abroger, donne compétence aux directions régionales des impôts pour vérifier la situation fiscale de "toutes personnes susceptibles d'avoir des relations d'intérêts directes ou indirectes avec les entreprises vérifiées", quel que soit le lieu de leur domicile. Le directeur commercial d'une société dont la rémunération est composée d'un salaire mensuel et d'une redevance calculée sur le prix hors taxes de deux modèles vendus par la société est intéressé au développement de l'entreprise et doit dès lors être regardé comme ayant des relations d'intérêts avec elle. Vérificateur territorialement compétent bien que le domicile du contribuable ne soit pas situé dans le ressort du service auquel ledit vérificateur est affecté.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Subventions - contributions et redevances - Redevances perçues par une personne ayant concédé à une société le droit d'exploiter son nom à des fins commerciales - Redevances soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

19-06-02-01-01 Les redevances perçues par une personne physique ayant concédé à une société le droit d'exploiter son nom à des fins commerciales rémunèrent une prestation de services effectuée à titre onéreux et doivent dès lors être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant la circonstance que ladite personne soit placée, en tant que directeur commercial, dans une situation de dépendance à l'égard de la société.


Références :

Arrêté du 12 février 1971 art. 5
CGI 256, 256 A
CGIAN2 376
Décret 71-290 du 15 avril 1971 art. 6
Décret 78-825 du 02 août 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 83462
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83462.19930303
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