La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1993 | FRANCE | N°78157

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 mai 1993, 78157


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai, 7 mai et 29 août 1986, présentés pour la SOCIETE AUSSEDAT-REY, dont le siège social est ..., venant aux droits et obligations de la société Papeteries de France ; la SOCIETE AUSSEDAT-REY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Papeteries du Souche restait assujettie au titre de l

'année 1972 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai, 7 mai et 29 août 1986, présentés pour la SOCIETE AUSSEDAT-REY, dont le siège social est ..., venant aux droits et obligations de la société Papeteries de France ; la SOCIETE AUSSEDAT-REY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Papeteries du Souche restait assujettie au titre de l'année 1972 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE AUSSEDAT-REY,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter les conclusions subsidiaires de la demande n'est pas insuffisante ; qu'il ne ressort pas de l'examen du jugement attaqué que, comme le soutient la société requérante, le tribunal administratif aurait soulevé d'office un moyen de défense tiré du défaut de paiement effectif de la redevance d'usage ;
Sur la redevance d'usage des immobilisations :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code qu'un bilan doit être établi à la date de clôture de chaque période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt et que ce bilan doit exprimer de manière régulière et sincère la situation de l'entreprise, telle qu'elle résulte à cette date des opérations de toute nature faites par celle-ci ; que, si parmi ces opérations figurent des contrats conclus avec des tiers dans le cadre d'une gestion normale, les conséquences de ces contrats pour l'entreprise, doivent donc être reprises dans le bilan établi à la clôture de la période au cours de laquelle les contrats ont été conclus, mais ne peuvent l'être dans le bilan précédent, expression de la situation de l'entreprise à une date à laquelle les contrats n'étaient pas encore conclus ; que, par suite, lorsqu'un effet rétroactif est attaché à ces contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité peuvent affecter les résultats de la période au cours de laquelle de pareils contrats ont été effectivement conclus, mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux de la période précédente ;

Considérant qu'en application de ces règles, dans le cas d'une fusion de deux sociétés anonymes, qui ont convenu de donner effet à la fusion à une date antérieure à celle à laquelle la convention de fusion a été définitivement conclue, rien ne s'oppose à ce que soient prises en compte toutes les conséquences, pour la détermination des bénéfices imposables de la société absorbante, dans le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la convention a été définitivement conclue, mais que les effets de la fusion, qui ne sauraient remonter à une date antérieure à l'ouverture de cet exercice, restent sans influence sur le bilan de clôture du ou des exercices précédents, et donc sur les bénéfices imposables dégagés par chacune des deux sociétés concernées au cours de ces exercices ;
Considérant qu'en l'espèce, par traité de fusion définitivement conclu le 30 janvier 1973 au cours de l'exercice ouvert le 1er janvier 1973, la société Papeteries de France a absorbé la société Papeteries du Souche ; que si la convention stipule que la fusion prend effet au 1er janvier 1972, à une date antérieure à la clôture de l'exercice précédent, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les droits et obligations nés de cette convention, ainsi que les profits et les charges résultant de son exécution, ne peuvent être rattachés à l'exercice clos le 31 décembre 1972 et, par suite, restent sans incidence pour la détermination des bases imposables de la société absorbée au titre de cet exercice ; qu'ainsi, pour déduire de ses résultats imposables de 1972 la redevance pour "abandon de jouissance des immobilisations apportées", comptabilisée pour un montant de 4 017 850,30 F dans les charges de l'exercice clos le 31 décembre 1972, la société Papeteries du Souche ne pouvait utilement se prévaloir du transfert de propriété opéré au 1er janvier 1972 par l'effet rétroactif du traité de fusion ni de l'avantage que lui consentait la société Papeteries de France en laissant à sa disposition au cours de l'année 1972 les immobilisations apportées dans le cadre de la fusion ; que, par suite, l'administration était en droit de réintégrer le montant de ces paiements dans les résultats imposables de la société Papeteries du Souche, aux droits et obligations de laquelle vient la SOCIETE AUSSEDAT-REY ;

Sur les primes de remboursement d'un emprunt obligataire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Papeteries du Souche a inscrit dans ses charges d'exploitation de l'exercice clos le 31 décembre 1972 la partie non amortie des primes de remboursement d'un emprunt obligataire émis en 1966 ; qu'il est constant que ces primes n'ont pas été versées par la société au cours de l'exercice 1972 ; que les primes attachées au remboursement ultérieur des obligations ne peuvent constituer qu'une charge de la société absorbante au fur et à mesure de leur remboursement effectif, quelles que soient les modalités convenues entre les parties au traité de fusion pour calculer la valeur nette d'apport du patrimoine de la société absorbée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Papeteries du Souche la somme de 137 973,33 F indûment déduite ;
Sur l'imposition du solde des subventions d'équipement :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies 1 du code général des impôts : "Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations. ... En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value" ; que cet article organise l'étalement dans le temps de l'imposition des subventions d'équipement ; que si les dispositions du dernier alinéa précité prévoient les modalités d'évaluation des immobilisations ayant fait l'objet de subventions d'équipement pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier le régime d'imposition de la fraction des subventions d'équipement qui ne peut plus être rapportée aux bénéfices dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 42 septies 1 précité ; que le solde de ces subventions non encore rapporté constitue un profit exceptionnel imposable selon les règles de droit commun et non pas, comme le prétend la société requérante, une plus-value à long terme ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à contester le redressement litigieux ;

Sur la demande de compensation :
Considérant que la société requérante demande à titre subsidiaire, en application des dispositions des articles L.203 et L.205 du livre des procédures fiscales, une compensation entre les redressements dont elle a fait l'objet et la taxation des plus-values de cession dont elle conteste le bien-fondé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la rétroactivité de la fusion, stipulée dans la convention de 1973, n'a pu produire d'effet à une date antérieure au 1er janvier 1973 ; que, dès lors, le fait générateur des plus-values dégagées à l'occasion des cessions intervenues dans le cadre de la fusion-absorption ne peut être rattaché à l'année 1972 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, la SOCIETE AUSSEDAT-REY est fondée à demander, dans les limites du montant de l'imposition nette des plus-values déclarées restant à sa charge au titre de l'année 1972, la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés contestés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUSSEDAT-REY est seulement fondée à demander la réduction, à concurrence du montant de l'imposition nette des plus-values restant à sa charge, des suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre de 1972 et la réformation dans cette mesure du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande ;
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société Papeteries du Souche au titre de l'année 1972 est réduite du montant de la plus-value de cession susmentionnée.
Article 2 : La SOCIETE AUSSEDAT-REY, venant aux droits de la société Papeteries du Souche, est déchargée, de la différence, en droits et pénalités, entre le supplément d'impôt sur les sociétés auquel cette société restait assujettie au titre de l'année 1972 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AUSSEDAT-REY est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUSSEDAT-REY et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78157
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - SUBVENTIONS - Subventions d'équipement - Régime d'imposition - Cession des immobilisations acquises grâce à la subvention - Imposition du solde de la subvention selon le droit commun.

14-03-02, 19-04-02-01-03-04 L'article 42 septies 1 du C.G.I. organise l'étalement dans le temps de l'imposition des subventions d'équipement. Si le dernier alinéa de cet article prévoit les modalités d'évaluation des immobilisations ayant fait l'objet de telles subventions pour la détermination de la plus-value ou de la moins-value dégagée lors de leur cession, il n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le régime d'imposition de la fraction des subventions d'équipement qui ne peut plus être rapportée aux bénéfices dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article. Le solde de ces subventions non encore rapporté constitue un profit exceptionnel imposable selon les règles du droit commun et non une plus-value à long terme.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE - Subventions d'équipement (article 42 septies du C - G - I - ) - Régime d'imposition en cas de cession des immobilisations acquises grâce aux subventions - Imposition du solde selon le droit commun.


Références :

CGI 38, 209, 42 septies
CGI livre des procédures fiscales L203, L205


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 78157
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78157.19930526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award