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29/06/1973 | FRANCE | N°77982

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 29 juin 1973, 77982


REQUETE DU SYNDICAT GENERAL DU X... DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 25 MARS 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A REJETE LA DEMANDE DUDIT SYNDICAT DIRIGEE CONTRE LA DECISION DE L'INSPECTEUR REGIONAL DU SERVICE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DES TRANSPORTS DU 28 DECEMBRE 1968 DECIDANT QUE LA DIRECTION FRANCAISE D'EXPLOITATION DE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME AINSI QUE LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION, LES INSPECTIONS, SECTIONS ET GARAGES DE PARIS ET DE PROVINCE FORMAIENT UN ETABLISSEMENT UNIQUE POUR L

'APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU...

REQUETE DU SYNDICAT GENERAL DU X... DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 25 MARS 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A REJETE LA DEMANDE DUDIT SYNDICAT DIRIGEE CONTRE LA DECISION DE L'INSPECTEUR REGIONAL DU SERVICE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DES TRANSPORTS DU 28 DECEMBRE 1968 DECIDANT QUE LA DIRECTION FRANCAISE D'EXPLOITATION DE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME AINSI QUE LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION, LES INSPECTIONS, SECTIONS ET GARAGES DE PARIS ET DE PROVINCE FORMAIENT UN ETABLISSEMENT UNIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, ENSEMBLE LADITE DECISION ;
VU L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIEE PAR LES LOIS DES 16 MAI 1946, 12 AOUT 1950 ET 18 JUIN 1966 ; LE CODE DU TRAVAIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME : - CONSIDERANT QUE LADITE COMPAGNIE A INTERET AU MAINTIEN DES DECISIONS ATTAQUEES ; QUE, DES LORS, SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LA REQUETE DU SYNDICAT GENERAL DU X... DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS : - CONS. QU'AUX TERMES DES DEUX PREMIERS ALINEAS DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 INSTITUANT DES COMITES D'ENTREPRISE, "DANS LES ENTREPRISES COMPORTANT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, IL SERA CREE DES COMITES D'ETABLISSEMENTS DONT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT SERONT IDENTIQUES A CEUX DES COMITES D'ENTREPRISES..., QUI AURONT LES MEMES ATTRIBUTIONS QUE LES COMITES D'ENTREPRISES DANS LA LIMITE DES POUVOIRS CONFIES AUX CHEFS DE CES ETABLISSEMENTS. LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE SERA COMPOSE DE DELEGUES ELUS DES COMITES D'ETABLISSEMENTS..." ; QUE LE TROISIEME ALINEA DU MEME ARTICLE, MODIFIE PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, DISPOSE, "DANS CHAQUE ENTREPRISE LE NOMBRE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS ET LES DIFFERENTES CATEGORIES FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES RECONNUES COMME REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE ; DANS LE CAS OU CET ACCORD NE PEUT ETRE OBTENU, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE DE L'ENTREPRISE DECIDE DE CE NOMBRE ET DE CETTE REPARTITION" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 96 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL LESDITES ATTRIBUTIONS SONT CONFIEES, DANS LES ETABLISSEMENTS SOUMIS AU CONTROLE TECHNIQUE DU MINISTERE DES TRANSPORTS, A DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DE CE DEPARTEMENT, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER D'INTERET GENERAL ; QUE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME EST AU NOMBRE DE CES ENTREPRISES ;
CONS. QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS LE SYNDICAT REQUERANT, FAISANT ETAT D'UN DESACCORD ENTRE LUI ET LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE, A SAISI L'INSPECTEUR PRINCIPAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DES TRANSPORTS D'UNE DEMANDE QUI TENDAIT, D'UNE PART, A CE QU'AU SEIN DE LA DIRECTION FRANCAISE DE L'EXPLOITATION FERROVIAIRE ET HOTELIERE LE NOMBRE DES COMITES D'ETABLISSEMENTS SOIT PORTE DE UN A NEUF ET, D'AUTRE PART, A CE QUE SOIT MIS EN PLACE EN SUS DESDITS COMITES ET DES QUATRE COMITES EXISTANT DEJA DANS LES AUTRES SERVICES DE LA COMPAGNIE UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE A LADITE COMPAGNIE ; QU'IL SE POURVOIT CONTRE LE REFUS OPPOSE A CETTE DOUBLE DEMANDE PAR L'INSPECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DES TRANSPORTS LE 28 DECEMBRE 1968, ET, SUR RECOURS HIERARCHIQUE, PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS LES 2 JANVIER ET 25 MARS 1969 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA CREATION D'UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE A LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE PRECITEE DU 22 FEVRIER 1945 IL DOIT ETRE CONSTITUE DANS TOUTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE EMPLOYANT AU MOINS CINQUANTE SALARIES UN COMITE D'ENTREPRISE ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 21 DE LADITE ORDONNANCE, LORSQUE DANS UNE ENTREPRISE COMPORTANT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS IL EST CREE DES COMITES D'ETABLISSEMENTS, CEUX-CI DOIVENT ELIRE DES DELEGUES A UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ; QUE LE LEGISLATEUR A AINSI ENTENDU ASSURER A TOUT TRAVAILLEUR EMPLOYE DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS INDIQUEES L'EXERCICE DES DROITS RECONNUS PAR LADITE ORDONNANCE DONT LES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE APPLIQUEES PAR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE EXERCANT EN FRANCE LES RESPONSABILITES DE L'EMPLOYEUR ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA CIRCONSTANCE QU'UNE ENTREPRISE EMPLOYANT EN FRANCE PLUS DE CINQUANTE SALARIES A SON SIEGE SOCIAL A L'ETRANGER NE SAURAIT LA FAIRE ECHAPPER A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES COMITES D'ENTREPRISES ; QU'IL LUI APPARTIENT, AU CONTRAIRE, D'INSTITUER LA PARTICIPATION D'UN TEL COMITE A SES ACTIVITES D'EMPLOYEUR EN FRANCE DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE SELON LESQUELLES LE COMITE CENTRAL SE REUNIT AU SIEGE DE L'ENTREPRISE DOIVENT S'ENTENDRE, LORSQUE CETTE DERNIERE A SON SIEGE SOCIAL A L'ETRANGER, COMME VISANT LE LIEU D'EXERCICE PRINCIPAL DE SES ACTIVITES D'EMPLOYEUR EN FRANCE ET QU'UN TEL COMITE CENTRAL DOIT ETRE MIS A MEME D'EXERCER L'ENSEMBLE DES ATTRIBUTIONS DEFINIES PAR L'ORDONNANCE A LA SEULE EXCEPTION DE CELLES QUI SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC LA PRESENCE A L'ETRANGER DU SIEGE SOCIAL ; QUE, PAR SUITE, LE SYNDICAT REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QU'EN TANT QU'ELLES ONT REJETE SA DEMANDE DE CREATION D'UN COMITE CENTRAL DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME, LES DECISIONS ATTAQUEES SONT ENTACHEES D'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA CREATION DE NEUF COMITES D'ETABLISSEMENTS AU SEIN DE LA DIRECTION FRANCAISE DE L'EXPLOITATION FERROVIAIRE ET HOTELIERE DE LA COMPAGNIE : - CONS. QUE CETTE DIRECTION COMPREND UN X... ADMINISTRATIF SITUE A PARIS ET EST DIVISEE EN INSPECTIONS CORRESPONDANT AUX GARES DE PARIS ET DE LYON ET EN SECTIONS PRINCIPALES, SECTIONS ET POSTES EN GARE CORRESPONDANT AUX AUTRES GARES LES PLUS IMPORTANTES DU TERRITOIRE FRANCAIS ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, SI LES INSPECTIONS, SECTIONS, GROUPES DE SECTIONS ET D'INSPECTIONS ET SERVICES QUE LE SYNDICAT REQUERANT VOUDRAIT VOIR DOTER DE COMITES D'ETABLISSEMENTS PROPRES ONT BIEN UNE IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE DISTINCTE ET PRESENTENT UN CERTAIN CARACTERE DE STABILITE, ILS NE POSSEDENT, EN REVANCHE, AUCUNE COMPTABILITE PROPRE ET NE PRESENTENT QU'UN DEGRE D'AUTONOMIE TRES REDUIT TANT EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DU X... QUI Y EST AFFECTE QU'EN CE QUI A TRAIT A L'EXECUTION DU SERVICE ; QUE, PAR SUITE, EN ESTIMANT QU'ILS NE CONSTITUAIENT PAS DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET QUE LA DIRECTION FRANCAISE DE L'EXPLOITATION FERROVIAIRE ET HOTELIERE DE LA COMPAGNIE FORMAIT UN ETABLISSEMENT UNIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, LES AUTEURS DES DECISIONS ATTAQUEES N'ONT PAS FAIT DES DISPOSITIONS DE CETTE ORDONNANCE UNE INEXACTE APPLICATION ;
INTERVENTION ADMISE ; ANNULATION PARTIELLE DES DECISIONS ATTAQUEES ;
REJET DU SURPLUS ;
DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 77982
Date de la décision : 29/06/1973
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE - CONSTITUTION.

IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE L 'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 QUE LA CIRCONSTANCE QU'UNE ENTREPRISE EMPLOYANT EN FRANCE PLUS DE 50 SALARIES AIT SON SIEGE SOCIAL A L 'ETRANGER NE SAURAIT LA FAIRE ECHAPPER A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES COMITES D'ENTREPRISE. IL LUI APPARTIENT, AU CONTRAIRE, D'INSTITUER LA PARTICIPATION D'UN TEL COMITE A SES ACTIVITES D'EMPLOYEUR EN FRANCE DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE SELON LESQUELLES LE COMITE CENTRAL SE REUNIT AU SIEGE DE L'ENTREPRISE DOIVENT ALORS S 'ENTENDRE COMME VISANT LE LIEU D'EXERCICE PRINCIPAL DE SES ACTIVITES D'EMPLOYEUR EN FRANCE.

ENTREPRISES TENUES DE CREER UN COMITE D'ENTREPRISE - ENTREPRISES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL A L'ETRANGER.

NE CONSTITUENT PAS DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR L 'APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 DES SERVICES QUI ONT UNE IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE DISTINCTE MAIS QUI NE POSSEDENT AUCUNE COMPTABILITE PROPRE ET NE PRESENTENT QU'UN DEGRE D 'AUTONOMIE TRES REDUIT TANT EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DU PERSONNEL QUI Y EST AFFECTE QU'EN CE QUI A TRAIT A L'EXECUTION DU SERVICE.

- TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE - COMITE D 'ETABLISSEMENT.

ETABLISSEMENTS DISTINCTS - NOTION.


Références :

Code du travail 96
Loi du 18 juin 1966 art. 12
Ordonnance du 22 février 1945 art. 1, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1973, n° 77982
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. CHENOT
Rapporteur ?: M. ERRERA
Rapporteur public ?: MME QUESTIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:77982.19730629
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