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30/04/1971 | FRANCE | N°77602

France | France, Conseil d'État, Section, 30 avril 1971, 77602


REQUETE DE LA SOCIETE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES ANNEES 1956 ET 1957 DE LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES DE L'ANNEE 1957 ET DU PRELEVEMENT TEMPORAIRE SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES DES ANNEES 1957 ET 1958 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'APRES AV

OIR VERIFIE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE A RESPONSAB...

REQUETE DE LA SOCIETE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES ANNEES 1956 ET 1957 DE LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES DE L'ANNEE 1957 ET DU PRELEVEMENT TEMPORAIRE SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES DES ANNEES 1957 ET 1958 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'APRES AVOIR VERIFIE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... POUR LES EXERCICES 1959 A 1962, L'ADMINISTRATION A NOTIFIE, EN JUIN 1963, DIVERS REDRESSEMENTS A CETTE SOCIETE QUI LES A ACCEPTES ; QU'ULTERIEUREMENT, LE VERIFICATEUR A EU CONNAISSANCE D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA ... LE 14 NOVEMBRE 1963, A LA SUITE D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE CONTRE SON ANCIEN CHEF COMPTABLE POUR ABUS DE CONFIANCE ; QUE LA PROCEDURE PENALE, DONT L'ADMINISTRATION A EU CONNAISSANCE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1990 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A REVELE DEUX IRREGULARITES DANS LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... COMMISES ANTERIEUREMENT AUX EXERCICES QUI AVAIENT ETE VERIFIES ET ENTRAINANT DES DISSIMULATIONS DE BENEFICES, S'ELEVANT A 20 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS EN 1956, ET A 21 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS EN 1957 ; QUE L'ADMINISTRATION A PROCEDE A LA REINTEGRATION DE CES SOMMES DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE ET L'A ASSUJETTIE AUX IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES DONT ELLE DEMANDE LA DECHARGE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - CONS. QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... QUI, DANS LA DEMANDE DONT ELLE A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... EN 1965, SOUTENAIT QUE LES COTISATIONS RECLAMEES ETAIENT ATTEINTES PAR LA PRESCRIPTION, N'A SOULEVE QUE DANS UN MEMOIRE ENREGISTRE AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE 25 JUILLET 1967, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE CONTROLE DES EXERCICES 1956 ET 1957 CONSTITUAIT EN FAIT UNE VERIFICATION COMPTABLE IRREGULIERE COMME N'AYANT PAS ETE PRECEDEE DE L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LEDIT MOYEN, QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, REPOSAIT SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE ET CONSTITUAIT PAR SUITE UNE PRETENTION NOUVELLE QUI, PRESENTEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, ETAIT TARDIVE ET, DES LORS, IRRECEVABLE ;
SUR LA PRESCRIPTION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1966-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES OMISSIONS OU INSUFFISANCES D'IMPOSITION REVELEES, SOIT PAR UNE INSTANCE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS, SOIT PAR UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE ... PEUVENT, SANS PREJUDICE DU DELAI GENERAL DE REPETITION FIXE AU PARAGRAPHE 1ER ETRE REPAREES JUSQU'A L'EXPIRATION DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA DECISION QUI A CLOS L'INSTANCE" ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QUE LA SOCIETE SOUTIENT QU'EN IMPOSANT, APRES LA VERIFICATION COMPTABLE EFFECTUEE EN 1963, UNE SOMME DE 41 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS AU PRELEVEMENT DE 1,50 % SUR LES RESERVES, L'ADMINISTRATION N'A PU IGNORER QUE CETTE RESERVE TROUVAIT SON ORIGINE DANS LES BENEFICES DISSIMULES EN 1956 ET 1957 ; QU'AINSI LES MINORATIONS LITIGIEUSES NE LUI AVAIENT PAS ETE REVELEES POSTERIEUREMENT PAR LA PROCEDURE PENALE SUIVIE CONTRE L'ANCIEN CHEF COMPTABLE DE LA SOCIETE ; QUE CETTE ALLEGATION, QUI N'EST ASSORTIE D'AUCUN COMMENCEMENT DE JUSTIFICATION, EST CONTREDITE PAR L'INSTRUCTION ET NE PEUT ETRE RETENUE ;
CONS., EN SECOND LIEU, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1966-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE LIMITENT PAS LA NATURE DES INSTANCES DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS DONT IL PEUT ETRE FAIT ETAT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1966-3° ; QUE, DES LORS, LA CIRCONSTANCE QUE LES POURSUITES QUI ONT ABOUTI AU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL SUSRAPPELE, N'AIENT PAS ETE ENGAGEES SUR LA PLAINTE DE L'ADMINISTRATION, MAIS SUR CELLE DE LA SOCIETE ET A L'ENCONTRE D'UN DE SES SALARIES, NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ;
CONS. ENFIN QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X..., L'ARTICLE 1966-3° AUTORISE L'ADMINISTRATION A REPARER, AU-DELA DU DELAI GENERAL DE REPETITION FIXE AU PARAGRAPHE 1ER DU MEME ARTICLE, LES OMISSIONS OU INSUFFISANCES D'IMPOSITION REVELEES PAR UNE INSTANCE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ; QUE LA PROCEDURE PENALE A ETE CLOSE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL RENDU LE 14 NOVEMBRE 1963 ; QUE LES IMPOSITIONS CONTESTEES ETABLIES SOUS LES ROLES MIS EN RECOUVREMENT LES 30 OCTOBRE, 15 ET 30 NOVEMBRE 1964 L'ONT ETE DANS LE DELAI SPECIAL INSTITUE PAR L'ARTICLE PRECITE ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
REJET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 77602
Date de la décision : 30/04/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GENERALITES. - REGLES GENERALES D 'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT. - REDRESSEMENT. - Insuffisance d 'imposition révélée par une instance devant les tribunaux répressifs - Portée de l'article 1966-3. du code général des impots.


Références :

CGI 1966-3 CGI 1990 CGI 1649 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1971, n° 77602
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:77602.19710430
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