Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE "LES PERIADES", agissant poursuites et diligences de son syndic, la société Corogest, dont le siège est ... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 29 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1983 du commissaire de la République du département du Rhône transférant à la société Rhodanienne immobilière et financière un permis de construire accordé par un précédent arrêté, en date du 17 décembre 1981, et modifiant la construction projetée située dans le centre urbain de la zone d'aménagement concerté de Saint-Rambert, ensemble la décision du 19 septembre 1983 dudit commissaire de la République rejetant le recours gracieux de l'association requérante ;
2° annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la copropriété de l'immeuble "LES PERIADES" et de Me Odent, avocat de la société Rhodanienne immobilière et foncière SORIM ,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.123-1 auquel renvoie l'article L.311-4 du code de l'urbanisme et de l'article L.421-2 du même code que les plans d'occupation des sols et les plans d'aménagement de zone ne peuvent comporter que des conditions de fond de l'octroi du permis de construire ; qu'il suit de là qu'il n'appartient aux auteurs des règlements d'urbanisme ni d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'accord de l'architecte en chef de la zone d'aménagement concerté des plateaux de Saint-Rambert, requis en vertu de l'article 6 du plan d'aménagement de ladite zone, aurait été donné dans des conditions irrégulières est inopérant à l'égard de la régularité du permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 5-6 du règlement du plan d'aménagement de zone, applicable au centre urbain, dispose que "le nombre de places de stationnement sera de 1 300 environ, dont au moins 680 couvertes" et renvoie, pour les garages couverts, aux règles techniques édictées par l'article 12-6 du même règlement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le nombre de garages prévu serait insuffisant au regard des normes fixées par le premier alinéa de l'article 12-6, qui n'est pas, par lui-même, appicable au centre urbain, n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du premier alinéa de l'article 5-3 du règlement du plan d'aménagement de zone qui imposent un recul minimum de 5 mètres aux constructions à usage d'habitation par rapport aux voies affectées à la circulation automobile ne sont pas applicables aux voies piétonnes, quand bien même ces voies pourraient, à titre exceptionnel, être utilisées par des véhicules de secours ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si le 2ème alinéa de l'article 5-3 du règlement du plan d'aménagement de zone dispose que les baies éclairant les pièces d'habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, soit vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans non contestés produits par la Société Rhodanienne Immobilière et Financière, que les prescriptions précitées sont respectées par le projet par rapport aux baies des pièces d'habitation du logement de fonction inclus dans le groupe scolaire voisin ;
Considérant, en cinquième lieu, que, si le troisième alinéa du même article impose que la distance de façade à façade entre bâtiments d'habitation soit au moins égale à la hauteur du plus haut des deux immeubles concernés, les dispositions du cinquième alinéa permettent d'autoriser une construction située à une distance inférieure "si l'orientation relative des bâtiments n'entraîne pas la privation d'ensoleillement que la règle de prospect tend à éviter" ; que cette disposition n'a pas pour objet, en dépit de sa rédaction, d'instituer une dérogation aux règles fixées par le plan ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'orientation vers le nord de la façade du groupe scolaire et de la disposition de ses baies, la condition posée se trouve remplie ;
Considérant enfin que, s'il est soutenu dans la requête que le permis est contraire au règlement en ce qui concerne les balcons de la façade sud de l'immeuble A, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, les motifs qui justifient les prescriptions imposées dans le permis ressortent directement de l'énoncé de ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la "COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LES PERIADES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1983 ainsi que de la décision du 19 septembre 1983 du commissaire de la République du département du Rhône portant rejet de son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de la" COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE "LES PERIADES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "COPROPRIETEDE L'IMMEUBLE LES PERIADES", à la Société Rhodanienne Immobilière et Financière et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.